Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/01227 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VUP6
Jugement du 12 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 21/01227 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VUP6
N° de MINUTE : 24/01311
DEMANDEUR
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine -Saint-Denis, vestiaire 131
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/01227 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VUP6
Jugement du 12 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [S], salarié de la S.A. [6] en qualité d’ajusteur, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique (ci-après « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 18 septembre 2020, déclarant être atteint d’une «pneumonectomie gauche pour adénocarcinome bronchique».
Le certificat médical initial daté du 7 septembre 2020 et joint à cette demande mentionne également : «pneumonectomie gauche pour adénocarcinome bronchique».
Le 18 janvier 2021, la Caisse a informé la S.A. [6] de ce que la reconnaissance du caractère professionnelle de ladite maladie n’a pu aboutir, les conditions de prise en charge fixées au tableau des maladies professionnelles n’étant pas remplies, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) sur le site http://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 18 février 2021 et de formuler des observations jusqu’au 1er mars 2021.
Par courrier du 7 avril 2021, la Caisse a notifié à la S.A. [6] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [S], au titre de la législation professionnelle, se référant à l’avis favorable du 1er avril 2021 du CRRMP des Pays de la Loire.
La S.A. [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle n’a pas répondu.
Par jugement du 19 janvier 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a sursis à statuer sur la demande principale de la S.A. [6] de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [W] [S] le 18 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels et a désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [S] le 18 septembre 2020 et de dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de Monsieur [W] [S] et la maladie déclarée le 18 septembre 2020.
L’avis du CRRMP d’Ile-de-France a été rendu le 18 décembre 2023, reçu le 11 janvier 2024 au greffe et notifié aux parties le 15 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après CRRMP oralement développées à l’audience précitée, la S.A.[6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer son recours bien-fondé et ses demandes recevables,
- rejeter la demande d’homologation présentée par la CPAM de l’avis rendu par le CRRMP d’Ile-de-France,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie diagnostiquée sur Monsieur [S].
A l’appui de ses prétentions, elle s’appuie sur le courrier de la Carsat du 15 janvier 2021 pour soutenir qu’il n’est pas mentionné que son salarié aurait réalisé de la chaudronnerie lourde pour la pétrochimie et des travaux dans des centrales nucléaires. Elle estime que cette affirmation développée sans preuves par l’agent de la Carsat peut être remise en question et que le courrier ne peut être considéré comme la preuve d’une exposition de Monsieur [S] à l’inhalation aux poussières d’amiante. Subsidiairement, elle soutient que le CRRMP a méconnu le principe du contradictoire au motif qu’il n’a pas transmis les pièces médicales à son médecin conseil et qu’elle a été empêchée de formuler des observations alors qu’elle lui avait expressément sollicité cette transmission.
Par courrier électronique du 12 mars 2024, la CPAM de la Loire-Atlantique a sollicité une dispense de comparution à l’audience et demande au tribunal l’homologation de l’avis rendu par le CRRMP d’Ile-de-France, l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à la société demanderesse et de débouter cette dernière de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale selon lequel “Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En l’espèce, par courrier électronique du 12 mars 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir informé la partie adverse de ses demandes en copie.
En conséquence, par application des dispositions susvisées, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle
Sur la contestation de l’origine professionnelle de la maladie
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire”.
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que «Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Il résulte de ces dispositions que lorsque l'origine professionnelle de la maladie est contesté, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie profesionnelle le 1er avril 2021, retenant que “Compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, tumeurs maligne des bronches, de sa profession, ajusteur/dessinateur/agent de maîtrise/cadre, des expositions constatées au cours de son activité professionnelle et après avoir entendu le représentant de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT, le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle”.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France, rendu le 18 décembre 2023, est ainsi rédigé : “assuré né en octobre 1936 présentant selon le CMI du docteur [I] [D] en date du 07/09/2020 : “pneumonectomie gauche pour adénocarcinome bronchique - MP 30bis” (...) Il s’agit d’un adénocarcinome bronchique de nature adénomateuse lobaire supérieur gauche étendu à la plèvre viscérale, compliqué secondairement par une métastase cérébrale ; il a bénéficié d’une pneumonectomie gauche avec curage ganglionnaire et médiastinal puis d’une irradiation cérébrale donc au total il s’agit d’un T2N1 M+. L’exposition à l’amiante n’a pas été retenue par l’enquête de la caisse, dans un deuxième temps cette exposition a été fixée à 10 ans de durée par l’ingénieur conseil dans sa lettre du 15/01/2021. A noter qu’il n’y a ni troubles spirographiques ni plaque pleurale à la radiographie thoracique. Le requérant était ajusteur mécanicien ; il a notamment travaillé chez [5]. En absence d’exposition à l’amiante attestée par le colloque AT/MP le dossier a été transmis dans un premier temps au titre de l’alinéa 7 au CRRMP des Pays de Loire. Ce comité l’a reconnu le 01/04/2021 à la lecture de l’enquête de l’ingénieur conseil résumé dans sa lettre du 15/01/2021 “l’exposition de plus de 10 ans à l’amiante repris au tableau 30 bis est à retenir”. L’employeur ayant contesté le CRRMP d’Ile-de-France a été saisi par le TJ de Bobigny. Le comité a pris connaissance de l’entièreté des documents fournis ; il lui apparaît que les éléments portés à sa connaissance (notamment la symptomatologie, l’anamnèse, l’évolution chronologique des symptômes, les conditions et l’organisation du travail ainsi que l’avis de l’ingénieur conseil qui confirme une exposition de 10 ans à l’amiante) lui permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 07/09/2020".
La SA [6] s’oppose aux conclusions du second avis CRRMP et soutient qu’il n’existe aucune preuve de l’exposition du salarié à l’amiante, les pièces de la CPAM ne permettant pas de retenir que Monsieur [S] aurait réalisé de la chaudonnerie lourde pour la pétrochimie et des travaux dans des centrales nucléaires.
Toutefois, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle que Monsieur [S] a exercé la profession d’ajusteur atelier mécanique au sein de la société [5], devenue ensuite [6], du 18 août 1955 au 5 janvier 1957, puis du 22 mars 1959 au 30 novembre 1961. Il a ensuite travaillé pour la société [6] au sein du bureau d’étude du 1er décembre 1961 au 31 décembre 1970, puis à nouveau en qualité de cadre en atelier du 1er juin 1973 au 31 décembre 1992.
Or, le courrier de la Carsat des Pays de la Loire du 15 janvier 2021, critiqué par la requérante, fait état de ces trois professions, à savoir ajusteur, bureau d’études et cadre en atelier, pour retenir que “de par son activité, l’assuré a travaillé à la fabrication, au montage et au contrôle des chaudières. Il est, de facto, intervenu sur des chaudières amiantées, des joints de brides de lignes de vapeur en amiante, de l’isolation amiantée de tuyauteries...”.
En outre, les deux CRRMP ont retenu l’exposition du salarié à l’amiante compte tenu des conditions et de l’organisation du travail ainsi que l’avis de l’ingénieur conseil qui confirme une exposition de 10 ans à l’amiante, pour le second avis CRRMP et compte tenu de la profession du salarié (ajusteur/dessinateur/agent de maîtrise/cadre), des expositions constatées au cours de son activité professionnelle et après avoir entendu le représentant de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT, pour le premier CRRMP des Pays de la Loire, de sorte que ces deux avis apparaissent parfaitement motivés quant à l’exposition au risque.
Dans ces conditions, l’exposition au risque étant caractérisée par les deux avis concordants des CRRMP et la SA [6] n’apportant aucun élément permettant de remettre en cause ces deux avis, ni les professions exercées par le salarié, il convient de la débouter de son moyen tiré de l’absence d’exposition au risque par son salarié.
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'origine professionnelle d'une maladie est contestée, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la SA [6] fait valoir que la caisse n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en ne communiquant pas les pièces médicales du dossier du salarié au médecin désigné par l’employeur. Elle produit un courrier du 2 février 2022 à l’attention du second CRRMP d’Ile-de-France par lequel elle sollicite la transmission du dossier médical de son salarié à son médecin désigné, le docteur [C].
S’agissant des pièces médicales transmises par la CPAM au second CRRMP désigné par le tribunal, aucune disposition légale n’impose à la CPAM de les transmettre également à l’employeur, contrairement à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale qui prévoit une procédure d’information et des délais précis lorsque c’est la CPAM qui saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, le tribunal ayant saisi le second CRRMP et la société demanderesse n’ayant formulé aucune demande au tribunal aux fins de transmission des pièces médicales à son médecin expert lorsqu’elle a sollicité la saisine de ce second CRRMP, elle ne saurait reprocher à la CPAM de ne pas avoir communiquer les pièces médicales du dossier du salarié au médecin désigné par l’employeur.
Dans ces conditions, aucune violation du principe du contradictoire n’étant relevée et au regard de ces deux avis concordants, il convient de débouter la société demanderesse de ce moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire.
Il convient de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge présentée par la société.
Sur les mesures accessoires
La SA [6] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique de prise en charge de la maladie professionnelle du 18 septembre 2020 dont est atteint Monsieur [W] [S] ;
Condamne la SA [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe , la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND