Texte intégral
N° RG 22/03357 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQLQ
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL FRANCON BURILLE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° RG 20/02277)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
en date du 31 août 2022
suivant déclaration d'appel du 13 septembre 2022
APPELANT :
M. [K] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Me Frédéric [U]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Société ETUDE BALINCOURT, mandataires judiciaires, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Philippe HERVE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société Ferco Développement, dirigée par M. [K] [Y] a été placée en redressement judiciaire selon jugement du 7 juillet 2015. Me [U] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Me [J], commissaire-priseur, aux fins de réaliser la prisée et l'inventaire, remplacé par la SCP Labeille Challaye [I], huissiers de justice.
Le siège social était fixé à [Localité 2], quartier Viressac, dans des locaux propriété de M. [Y] et son épouse et selon convention d'occupation précaire du 09 octobre 1996 puis convention d'occupation précaire de juin 2004 à effet du 1er mai 2004. Le local industriel de la société était situé à [Localité 7] (30).
Selon jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 22 septembre 2015, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et Me [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
S'agissant du local industriel de la société situé à Saint-Julien de Peyrolas, le tribunal de commerce d'Aubenas a, selon jugement du 8 mars 2016, désigné la SCP Quenin Tourre Manin, huissiers de justice, pour effectuer la prisée et l'inventaire des actifs mobiliers. Le procès-verbal d'inventaire a été dressé le 14 avril suivant. Les clefs du bâtiment n'ayant pas été réceptionnées, en dépit de deux courriers adressés par Me [U] à M. [Y] les 5 novembre et 23 décembre 2015, l'huissier a procédé à l'ouverture du local puis, en exécution d'une ordonnance rendue le 27 décembre 2016 par le juge-commissaire, a procédé le 5 octobre 2017 à la vente aux enchères publique des actifs mobiliers.
Le juge-commissaire, sur requête de M. [U] a, suivant ordonnance du 24 novembre 2015, désigné la Sarl JG Expertise, en la personne de M. [T] pour évaluer les biens immobiliers. Après dépôt, le 3 mai 2016, du rapport de cet expert et accomplissement de diverses diligences (dépollution, expulsion d'un occupant sans droit ni titre), le juge-commissaire a, sur requête de Me [U], ordonné le 29 mars 2018 la vente aux enchères publiques de l'ensemble immobilier industriel situé à Saint-Julien de Peyrolas lequel a été adjugé le 25 octobre 2018 à la barre du tribunal de grande instance de Nîmes.
Par ordonnance du 24 novembre 2015, le juge-commissaire a rejeté une requête en fixation des modalités de vente aux enchères des actifs mobiliers compte-tenu de l'absence d'évaluation des biens dépendants de la liquidation.
Le 8 octobre 2015, la SCP Labeille Challaye [I] a dressé un procès-verbal de difficulté ainsi rédigé : « après avoir régulièrement convoqué la société Ferco Développement ayant son siège quartier Viresac, [Localité 2], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée, l'accusé de réception ne m'étant pas parvenu, je me suis déplacé au siège de la société. Là étant, je n'ai rencontré personne. J'ai laissé alors un avis dans la boîte aux lettres mais personne ne m'a recontacté. Le fax à la société est également resté lettre morte ».
Par courriers recommandés en date du 26 février 2020, M. [Y] a mis en demeure Me [U] de lui apporter toute précision quant à la date de clôture des opérations de liquidation et de se prononcer sur la poursuite du bail.
Par courrier du 11 mars 2020, M. [Y] a indiqué à Me [U] être dans l'attente de la réponse à ses courriers du 26 février 2020 et l'a mis en demeure de lui adresser l'ensemble des éléments relatifs aux actifs et opérations de conservation et liquidation des actifs et plus précisément de lui apporter toute précision concernant les biens mobiliers toujours entreposés dans le local situé à Saint Montant ainsi qu'aux véhicules stationnés sur le parking.
Par courrier du 17 mars 2020, M. [Y] a indiqué avoir pris connaissance de la réponse adressée par mail le 11 mars 2020 par Me [U] s'agissant de la liquidation judiciaire et indiqué être dans l'attente de sa réponse s'agissant des deux véhicules et le mobilier informatique et bureautique restant au siège social de la société.
Par courrier du 16 avril 2020, Me [U] a indiqué à M. [Y] que la société n'ayant plus d'activité, il y avait lieu de procéder à la résiliation du contrat de bail consenti à la société Ferco Développement par M. et Mme [Y].
Par courrier du même jour, Me [U] a transmis à M. [Y] copie de l'ordonnance désignant Me [N] [O] aux fins de réaliser l'inventaire ainsi que le PV de difficultés dressé par Me [O] et l'a informé avoir mandaté Me [N] [O] afin de récupérer les factures clients et recouvrer les sommes dues par les clients.
Le 26 juin 2020, le conseil de M. [Y] a indiqué que ce dernier proposait des dates pour effectuer l'état des lieux afin de pouvoir reprendre possession de son local. Me [U] a mandaté la SCP Labeille Challaye [I] pour se rendre sur place à la date dite afin d'appréhender les actifs appartenant à la liquidation judiciaire
Le procès-verbal d'inventaire a été dressé le 10 juillet 2020 après ouverture des locaux par M. [Y] au moyen des clefs en sa possession.
L'huissier mandaté par M. [Y] en a dressé constat le même jour.
Par courrier recommandé de son conseil du 29 juillet 2020, M. [Y] a mis en demeure Me [U] ès-qualités, de libérer le local sous huitaine. Le 30 juillet 2020, Me [U] lui a indiqué avoir réceptionné le procès-verbal d'inventaire et saisi, le 24 juillet précédent, le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de vente aux enchères publiques des actifs mobiliers qu'abritait les locaux de [Localité 2].
L'affaire est venue à l'audience du 8 septembre 2020, à laquelle M. [Y] ne s'est ni présenté ni fait représenter.
Les deux véhicules inventoriés sur place le 10 juillet 2020, ont été enlevés le jour même, après que M. [Y] eut remis clefs et cartes grises, ainsi que le commissaire-priseur l'a confirmé à Me [U] par email du 23 septembre 2020.
Par acte d'huissier du 21 septembre 2020, M. [Y] a fait délivrer assignation à Me [U] et à la Selarl Etude Balincourt en vue de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 133.174 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et de sommer Me [U] sous astreinte de 150 euros par jour de retard de communiquer tant les justificatifs d'assurance du local, que des véhicules entreposés depuis 5 ans sur le parking.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté M. [Y] de toutes ses prétentions à l'égard de Me [U] et de la Selarl Étude Balincourt,
- condamné M. [Y] à verser à Me [U] et à la Selarl Etude Balincourt chacun la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande reconventionnelle plus ample des défendeurs,
- condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration du 13 septembre 2022, visant expressément l'ensemble des chefs du jugement M. [Y] a interjeté appel de celui-ci.
Prétentions et moyens de M. [Y]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 27 septembre 2023, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction ancienne et des articles 1240 et 1241 du code civil dans leur rédaction actuelle de:
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel et en toutes ses demandes et en conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 31 août 2022,
Statuant à nouveau,
- le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes et en conséquence:
- condamner in solidum Me [U] à titre personnel et la Selarl Balincourt à lui payer la somme de 133.174 euros à titre de dommages et intérêts en raison des fautes commises, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- condamner in solidum Me [U] à titre personnel et la Selarl Balincourt sous astreinte de 150 euros par jour de retard à communiquer tant les justificatifs d'assurances du local, que des véhicules entreposées depuis 5 ans sur le parking,
- condamner in solidum Me [U] à titre personnel et la Selarl Balincourt à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- débouter Me [U] à titre personnel et la Selarl Balincourt de leurs entières demandes.
Il fait grief au jugement déféré de s'être livré à une fausse interprétation des faits dès lors que :
- il conteste s'être abstenu de collaborer à la liquidation judiciaire, mais fait état de ce qu'il a rencontré des problèmes de santé,
- c'est ce qu'a retenu le tribunal correctionnel en le relaxant suite à la procédure de banqueroute diligentée contre lui par Me [U],
- Me [U], de concert avec Me [O], huissier de justice n'ont eu de cesse que de créer une confusion afin de faire croire que le siège social de la société était fixé à son domicile, alors qu'il est pourtant d'évidence et incontestable, à travers le constat d'huissier établi par Me [H] le 10 juillet 2021, que les 3 niveaux des bureaux loués à Ferco-Développement quartier Viressac à [Localité 2], sont complètement occupés par le matériel et les dossiers de ladite société, et nullement par des meubles d'un logement d'habitation,
- il est propriétaire d'un tènement immobilier situé à [Localité 2] (07) au sein duquel se trouve son habitation principale, et les locaux constituant le siège social de la société Ferco Développements sont mitoyens, mais ne constituent pas un seul et même lieu, ils ont deux entrées différentes et deux parking différents, de sorte que l'un peut être occupé sans que l'autre le soit et réciproquement,
- un constat d'huissier dressé par Me [H], huissier de justice en date du 10 juillet 2020, démontre de manière péremptoire que les locaux étaient occupés en totalité et uniquement par le mobilier et les dossiers de la société Ferco,
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir lui-même mis un terme à la convention d'occupation précaire qui le liait à la société Ferco et donc à la liquidation de celle-ci alors que s'il est exact que la loi lui offrait cette possibilité, rien ne l'obligeait à le faire et il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir fait,
- il n'a jamais empêché l'accès des locaux à Me [U] et il appartenait à ce dernier, qui a fait changer les verrous de l'usine afin de pouvoir pénétrer à
l'intérieur pour procéder à l'inventaire du matériel qui s'y trouvait et procéder à la vente, de procéder de même pour les bureaux,
S'agissant de la faute reprochée à Me [U], il expose que :
- il ressort de leurs échanges, qu'iI avait connaissance de l'existence du bail portant sur le local abritant le siège social de la société Ferco Déceloppement et que pour autant Me [U] n'a pris aucune mesure de conservation tant pour le local que pour le mobilier entreposé,
- selon mail du 27 février 2017 adressé à la SCP Labeille Challaye qui l'a transféré dès le lendemain à Mme [Z], clerc de Me [U], il indiquait ainsi qu'il suit :"je profite de ce courrier, pour demander à ce que l'intégralité du matériel propriété de Ferco- Développement se trouvant dans les locaux de [Localité 2], soit transféré dans les bureaux de l'usine de [Localité 7] (sous contrôle d'huissier), ce qui nous permettra alors de solder le bail en cours avec [K] [Y], propriétaire du fonds immobilier, bailleur de Ferco Développement et le locataire la société Ferco Développement n'ayant pas payé son loyer depuis de nombreux mois »,
- en dépit des sommations qui lui ont été faites, Me [U] n'a toujours pas justifié avoir assuré le local durant la liquidation et n'a pris aucune mesure de conservation pour le matériel entreposé dans ce local ainsi que pour les 2 véhicules qui n'ont été repris par Me [U] qu'en juillet 2020 alors que ce dernier a été désigné par un jugement du 22 septembre 2015,
- il ressort du procès-verbal de constat établi par Me [H] le 10 juillet 2020 que le local n'avait pas été ouvert par le mandataire liquidateur depuis le moment de sa désignation puisque tant le mobilier que la comptabilité sont restés intacts, ce qui constitue une faute grave de Me [U] dans la gestion de la liquidation, puisque celui-ci s'est délibérément privé d'informations essentielles et indispensables à la bonne gestion de cette liquidation,
- le fait pour Me [U] de ne pas avoir pris l'initiative de mettre un terme au contrat en cours et de n'avoir pas fait le nécessaire pour lui permettre de reprendre possession de son local constitue une faute personnelle de celui-ci dans l'exercice de sa mission,
- le fait que Me [U] n'a pris aucune mesure pour conserver le local donné à bail constitue une négligence de celui-ci dans l'exercice de sa mission en lien direct avec son préjudice,
- il ne peut lui être reproché en sa qualité de bailleur de ne pas avoir interrogé Me [U] sur la poursuite du bail, puisque dès janvier 2017, il lui suggérait de libérer ces bureaux en les transférant sur l'usine de [Localité 7], puisqu'en effet la mise en demeure prévue à l'article L.641-11-1 du code de commerce n'est pas obligatoire et est une faculté ouverte à un cocontractant d'une société en liquidation judiciaire,
- le fait qu'il n'a pas exigé les loyers depuis le mois de mai 2014 ne saurait lui être opposé, alors qu'il avait simplement, du fait des difficultés de trésorerie de la société Ferco, accepté que le règlement des loyers soit décalé et il ne pourra d'ailleurs qu'être constaté qu'une déclaration de créance a été faite au titre des loyers impayés et que ceux-ci ont été admis au passif de la liquidation judiciaire, ce qui démontre bien qu'il n'a jamais eu l'intention de résilier le bail et que le non règlement des loyers ne pouvait s'apparenter à un abandon des loyers ou à une résiliation du bail.
S'agissant de son préjudice, il fait valoir que :
- il a subi un manque à gagner puisque celui-ci n'a pas pu reprendre possession de son local et le relouer,
- il a subi également un préjudice en lien avec le retard pris par le mandataire à clôturer la liquidation,
- ce préjudice est chiffré au montant des loyers qu'il aurait dû percevoir entre la date de l'ouverture de liquidation judiciaire et la date de la restitution du local non effective et ce préjudice est chiffré à la somme de 133.174 euros.
Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des intimés, il indique que cette procédure n'étant due qu'à la mauvaise foi et à la négligence des intimés, sa procédure n'est pas abusive.
Prétentions et moyens de Me [U] et la Selarl Etude Balincourt :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 29 février 2024, Me [U] et la Selarl Étude Balincourt, demandent à la cour au visa des articles 1240, 1241 du code civil, 783 et suivants du code de procédure civile de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [Y] à leur payer chacun :
*la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour préjudice professionnel, moral, procédure et appels abusifs,
*la somme de 3.000 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,
*les entiers dépens d'appel, avec application de l'article 699 du même code au profit de la Selarl Lexavoue Grenoble, représentée par Me Alexis Grimaud. avocats.
Pour contester leur responsabilité, ils font valoir que:
- M. [Y], en sa qualité de bailleur, n'a jamais conçu d'interroger Me [U] sur l'éventuelle poursuite d'une convention en cours avant février 2017, ce à quoi Me [U], qui n'avait auparavant nullement exigé la poursuite, a alors et au contraire confirmé que le bail devait être résilié ni, en toute hypothèse, n'a allégué avant mai 2020 un quelconque arriéré, pas plus qu'il n'a agi en paiement et/ou en résiliation du bail, passé un délai de trois mois, comme les articles L.622-14 et L.641-12 du code de commerce lui en ouvraient la faculté, qu'il lui était loisible de mettre en 'uvre, ce dont il s'est abstenu,
- M. [Y] est resté sourd aux innombrables demandes qui lui ont été adressées, que ce soit par la police, l'huissier de justice ou Me [U] et en particulier s'est avec constance opposé à ce que les organes de la procédure, spécialement l'huissier de justice, puissent accéder aux locaux pour appréhender tous éventuels documents utiles et inventorier les actifs susceptibles de s'y trouver, étant précisé que l'appelant:
* était, ès-qualités, à la fois ancien dirigeant de la débitrice, bailleur et preneur,
*avait en outre son domicile privé à l'adresse litigieuse, comme cela résulte par exemple de l'extrait Kbis de la société Ferco Développement, de l'avis d'arrêt de travail qu'il a lui-même rempli et de la convention d'occupation précaire signé avec la société Ferco qui stipule que « l'immeuble dont s'agit étant l'immeuble d'habitation qu'il occupe avec son épouse »,
*détenait les clefs, ainsi que cela ressort du procès-verbal qu'il a fait dresser par son propre huissier de justice le 29 juillet 2020 lorsqu'il a fait convoquer les organes de la procédure collective,
- au-delà des indications confuses et contradictoires qu'il livre au sujet de son adresse, il suffit de relever, comme l'a fait le premier juge qu'il détenait les clefs du siège de la société Ferco, dont il a, des mois durant, interdit l'accès aux organes de la procédure, rendant ainsi impossibles les opérations de liquidation et retardant d'autant la restitution des lieux, ce qu'il ne peut décemment aujourd'hui imputer aux concluants,
- par mail du 27 février 2017 il a refusé à l'huissier de justice tout rendez-vous et l'accès aux locaux,
- M. [Y] ne se payait plus les loyers à lui-même depuis mai 2014, soit un arriéré de 16 mois, qu'il ose, pour les besoins de la cause, qualifier de simple « décalage »,
- après avoir inventorié les actifs constituant le gage des créanciers, il a fallu, une fois l'inventaire dressé, solliciter et obtenir du juge-commissaire l'autorisation de vendre aux enchères, puis organiser et tenir cette vente, de sorte que ces diligences, obligatoires et reposant au reste en grande partie sur le commissaire-priseur (titulaire d'un mandat judiciaire autonome) expliquent seules le délai, incompressible, mais non excessif, à restituer les locaux dès après la vente aux enchères des actifs qu'ils abritaient,
- ce délai, qui aurait été modeste, a été allongé une nouvelle fois par la faute de M. [Y], qui alors qu'il avait convenu avec l'huissier de justice que celui-ci pourrait accéder aux locaux le 6 novembre 2020 pour préparer la vente aux enchères, a annulé ce rendez-vous la veille et n'a pas mis les clefs à la disposition de cet officier ministériel (qui s'est déplacé en vain, excédé par ce nouveau revirement et l'attitude de M. [Y], faisant ainsi, une nouvelle fois, obstruction aux opérations liquidatives (pièce n°28), de sorte que la vente a finalement pu se tenir le 7 janvier 2021.
Pour contester le préjudice de M. [Y], ils soutiennent que :
- M. [Y], qui a signé la convention d'occupation seulement comme co-bailleur, ne justifie donc pas de ses droits personnels et actuels sur l'immeuble, donc d'un préjudice qui lui serait propre,
- en toute hypothèse, son action tendant à l'allocation de dommages-intérêts délictuels, ceux-ci-ne correspondraient aucunement, de jurisprudence constante, à un arriéré de loyers arithmétique, tel que réclamé, mais à la simple perte d'une chance (s'appréciant au regard de sommes hors taxes) d'avoir pu relouer pendant la période litigieuse,
- or, outre que cette période correspond à celle pendant laquelle M. [Y] s'est opposé et a fait obstacle à toutes diligences des organes de la procédure collective, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le bailleur aurait pu ou voulu relouer pendant cette période (l'on note au contraire que, à la fois, ès-qualité de bailleur et preneur ainsi qu'occupant à titre privé, il n'a cessé de faire obstacle à l'accès aux locaux et a laissé s'accumuler, antérieurement au redressement judiciaire, un arriéré de loyers de près d'un an et demi,
- ainsi, le préjudice invoqué est, en toute hypothèse, nul.
Pour s'opposer à la demande de communication sous astreinte de justificatifs d'assurance, ils indiquent que :
- pareille demande, qui relève de la communication des pièces, ne ressortit pas à la compétence ou au pouvoir de la cour,
- M. [Y] n'expose de toute façon pas l'objet ni l'intérêt de sa demande, qu'elle concerne le local, sur lequel il ne justifie au reste pas de ses droits ou les véhicules, dont il n'a jamais été propriétaire et qui ont été enlevés.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils font valoir que:
- non seulement l'attitude inadmissible de M. [Y] a considérablement compliqué et retardé l'accomplissement de leur tâche, mais encore il tente aujourd'hui de se prévaloir de ce comportement pour prétendre aujourd'hui leur reprocher de n'avoir soi-disant pas fait diligences ou pas assez rapidement,
- leur compétence et leurs diligences professionnelles sont indûment mis en cause, de plus dans des termes inacceptables (« mauvaise foi », « intention malveillante », « volonté de nuire », « dupé par les man'uvres », « véritable abus de faiblesse », etc), par M. [Y] qui, par son comportement inadapté, est seul à l'origine des prétendus tracas qu'il allègue et sur lesquels il spécule,
- au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a dit que l'action en responsabilité civile professionnelle initiée par M. [Y] contre eux procède d'une intention malicieuse caractéristique d'une procédure abusive et a de ce chef condamné le demandeur à dommages-intérêts.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2027, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demandes de dommages et intérêts de M. [Y]
En application de l'article L.145-45 du code de commerce, la liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'industrie, au commerce ou à l'artisanat du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille.
Conformément à l'article L.641-11-1 II, du code de commerce, le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
Enfin, selon l'article L.641-12 du même code, sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14.
En l'espèce, la société Ferco Développement, a régularisé avec M. [K] [Y] et Mme [X] [Y] une convention d'occupation précaire à effet du 1er mai 2004, portant sur un immeuble situé à [Localité 2], domicile personnel des époux [Y] et siège social de la société.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait pour Me [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Ferco Développement de ne pas avoir mis un terme à cette convention d'occupation précaire en cours n'est pas constitutif d'une faute, alors qu'il n'est ni allégué, ni a fortiori démontré que le liquidateur judiciaire ne disposait pas des fonds nécessaires à la poursuite de l'exécution de ce contrat.
Il ressort également des pièces produites que :
- M. [Y] ne s'est pas présenté à la convocation aux fins d'inventaire des actifs de la société le 17 septembre 2015 comme en atteste le procès-verbal de difficultés dressé par la SCP R. Labielle, F. Challaye et N. [I], huissiers de justice,
- M. [Y] ne s'est pas présenté à la convocation de Me [U] le 14 octobre 2015, la lettre recommandée de convocation lui ayant été retournée assortie de la mention « plis avisé et non réclamé », comme en atteste le courrier adressé par le liquidateur judiciaire à M. le Procureur de la République, lui relatant ces éléments et lui demandant d'inviter M. [Y] à se présenter à son cabinet,
- M. [Y] n'a pas déféré aux demandes réitérées du liquidateur judiciaire de remise des dossiers permettant de procéder au recouvrement des créances de la société Ferco Développement, ainsi que des contrats d'assurances Coface et Euler Hermes, de la copie de l'acte d'acquisition de l'immeuble, de l'attestation d'assurance de l'immeuble et d'un jeu de clefs du bâtiment, comme cela résulte de son courrier recommandé du 4 février 2016 lui demandant à nouveau la transmission de ces éléments, lui rappelant le caractère anormal de son désintérêt pour la liquidation judiciaire en cours et le convoquant à nouveau pour le 16 février 2016, lequel courrier recommandé n'a pas été réclamé,
- le 24 mai 2016, Me [U] a sollicité du cabinet FIDSUS CDBA la transmission des documents comptables de la société Ferco Développement, laquelle l'a informé le 26 mai 2016 de ce qu'elle n'assurait plus de mission comptable depuis 2015 suite à une dégradation des relations avec M. [Y] et ne disposait pas davantage des documents comptables antérieurs du fait des relations tendues entre ce dernier et la société KPMG son ancien comptable,
- par courrier du 27 mai 2016, Me [U] a demandé à nouveau à M. [Y] la transmission de documents comptables, attirant son attention sur l'impossibilité d'effectuer les recouvrements des sommes restant dues à la société Ferco Développement en l'absence de ces pièces,
- par courrier du 5 janvier 2017, reçu le 16 janvier 2017, M. le Procureur de la République de Privas a informé Me [U] de l'impossibilité de M. [Y] de se déplacer pour raison de santé, lui demandant de bien vouloir se déplacer à son domicile pour les besoins de sa mission,
- par courrier du 27 janvier 2017, Me [U] a mandaté la SCP Labeille, Challaye, [I], huissier de justice aux fins de récupérer les dossiers complets des factures clients impayées au siège de la société, également domicile personnel du dirigeant,
- par mail du 28 février 2017, la SCP Labeille, Challaye, [I], huissier de justice a transmis à M. [U] la réponse de M. [Y] faisant état de son refus de laisser l'huissier mandaté accéder à son domicile privé et déclarant ne posséder à son domicile aucun document de la société Ferco Développement,
- le 6 novembre 2020, la SCP Labeille, Challaye, [I], huissier de justice s'est présentée au siège social de la société Ferco Développement aux fins de récupérer les clefs de la société pour permettre la préparation la vente aux enchères des actifs dépendant de la liquidation judiciaire, sans toutefois que M. [Y] ne se présente à ce rendez-vous, comme en atteste le mail adressé par l'huissier à ce dernier le jour même.
Au regard de ces éléments, M. [Y], qui n'a déféré à aucune convocation du liquidateur judiciaire, ni à aucune de ses demandes de remise de pièces et qui s'est constamment opposé à ce que les organes de la procédure puissent accéder aux locaux de la société Ferco Développement, refusant également de remettre à l'huissier mandaté par le liquidateur judiciaire les clefs du siège social conservé par devers lui depuis l'ouverture de la procédure, ne peut davantage utilement soutenir que Me [U] n'a pas fait le nécessaire pour lui permettre de reprendre possession de son local et a omis de prendre les mesures nécessaires à la conservation de celui-ci et du matériel entreposé, étant au demeurant relevé que ce local, siège social de la société est situé dans l'immeuble constituant le domicile familial de l'appelant, comme cela résulte du
procès-verbal de constat dressé à la demande de l'intéressé lui-même le 10 juillet 2020 par Me [H], huissier de justice, qui constate que les locaux de la société sont situés dans la même maison.
Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que M. [Y] a rencontré des problèmes de santé, ce dernier, qui ne produit aux débats aucun justificatif de sa situation, notamment aucun certificat médical, ne démontre pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'assurer toute communication verbale et toute collaboration avec le liquidateur judiciaire, et alors qu'il a au contraire fait connaître son opposition à ce que l'huissier mandaté par les organes de la procédure pour récupérer les pièces nécessaires à l'exercice de la mission du liquidateur, se présente à son domicile, faisant ainsi échec à toute possibilité pour le liquidateur judiciaire de prendre possession desdits documents.
De même, comme l'ont justement retenu les premiers juges, M. [Y] ne démontre pas avoir sollicité la résiliation de la convention d'occupation précaire dès 2017, alors que sa correspondance du 27 février 2017 prise en sa qualité, non de bailleur, mais de président de la société Ferco Développement et adressée à Me [O], huissier de justice et non pas à Me [U], liquidateur judiciaire, ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article L.641-12 du code de commerce précitées.
Enfin, comme l'ont encore exactement relevé les premiers juges, ce n'est que par les courriers de son conseil datés du 26 février et du 11 mars 2020, que M. [Y] a mis en demeure Me [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire, de se prononcer sur la poursuite de la convention d'occupation précaire, lequel a donné son accord à cette résiliation par courrier daté du 16 avril 2020. Il s'ensuit qu'aucune carence du liquidateur judiciaire n'est établie s'agissant de cette résiliation.
En conséquence, M. [Y], qui échoue à établir une quelconque faute commise par M. [Y], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Ferco Développement et de la Selarl Etude Balincourt dans l'exécution de leur mission, doit être débouté de sa demande indemnitaire. Le jugement déféré doit ainsi être confirmé.
Sur la demande de communication des justificatifs d'assurance du local et des véhicules
Cette demande de communication de pièce qui n'est motivée ni en droit ni en fait doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur la procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure, que M. [Y], qui s'est abstenu de collaborer avec les organes de la procédure et qui a engagé leur responsabilité en arguant de fautes inexistantes, mettant ainsi indûment en cause la compétence et les diligences de Me [U] et l'accusant 'd'abus de faibless', 'de volonté de nuire' et 'd'intention malveillante', autant de termes que ce dernier qualifie, à juste titre d'inacceptables, a ainsi fait preuve de mauvaise foi et de malice, comme l'ont d'ailleurs justement relevé les premiers juges en qualifiant cette action de particulièrement vexatoire pour les intimés.
Le jugement déféré doit donc être confirmé.
En revanche, la demande de dommages et intérêts complémentaires en appel doit être écartée, le préjudice global au titre des deux instances étant justement réparé par l'octroi de la somme de 1.000 euros à chaque intimé.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, M. [Y] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés.
Il sera condamné à payer à chacun des intimés la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute Me [U] et la Selarl Etude Balincourt de leur demande complémentaire de dommages et intérêts pour procédure abusive formée en cause d'appel,
Condamne M. [Y] à payer à Me [U] et à la Selarl Etude Balincourt chacun la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Lexavoue Grenoble, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente