Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01730 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOKN
[G]
C/
[U]
SELARL [Z] [H]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Février 2021
RG : F19/01482
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 MARS 2024
APPELANT :
[I] [G]
né le 30 Mars 1961 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me David JABOULAY de la SELARL DAVID JABOULAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[S] [U]
né le 26 Novembre 1979 à [Localité 9]
Chez Monsieur [O] [P] [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON
SELARL [Z] [H] représentée par Maître [Z] [H] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société MG 15
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carla SORO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société MG 15 exploitait un fonds de commerce, pris en location-gérance auprès de M. [I] [G], en l'occurrence un établissement de restauration, à l'enseigne « L'auberge [10] ». Elle faisait application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, dite HCR (IDCC 1979) et employait moins de onze salariés.
Outre le contrat de location-gérance, d'une durée de deux ans, la société MG 15 et M. [G] ont conclu un bail commercial d'une durée de neuf ans et un contrat de partenariat (M. [G] s'engageant à assurer un service de communication au profit de la société MH 15).
M. [S] [U] était embauché par la société MG 15 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet, à compter du 1er mars 2018 et jusqu'au 31 janvier 2019, en qualité de responsable de salle.
Par courrier du 12 septembre 2018, la société MG 15 résiliait les trois contrats qui la liait alors à M. [G]. Par courrier du 14 septembre 2018, elle informait M. [U] de ce fait et, rappelant que son contrat de travail était affecté au fonds de commerce, lui indiquait que celui-ci était transféré à M. [G], qui devenait son employeur.
Par courrier du 8 octobre 2018, M. [U] a réclamé auprès du gérant de la société MG 15 le paiement de ses salaires jusqu'au terme de son contrat et des heures supplémentaires effectuées au cours de la haute saison.
Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société MG 15. Par la suite, la SELARL [Z] [H] était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 18 octobre 2018, M. [U] sollicitait auprès de M. [G] la confirmation de la poursuite de son contrat de travail. Par courrier du 23 octobre 2018, ce dernier lui répondait ne pas être son employeur, arguant que le fonds n'était plus exploitable, du fait de la disparition de nombreux éléments.
Par courrier du 23 octobre 2018, l'avocat de M. [G] dénonçait auprès du liquidateur judiciaire les circonstances de la résiliation immédiate du contrat de location-gérance, ce qui selon lui rendait impossible la poursuite de l'activité de restauration ; il contestait l'effectivité du transfert du contrat de travail de M. [U].
Par lettre recommandée du 25 octobre 2018, le liquidateur judiciaire notifiait alors à M. [U] son licenciement pour motif économique, afin de préserver ses droits éventuels et « dans l'hypothèse d'un abandon du fonds de commerce si la ruine de celui-ci devait être constatée ».
Par un courrier du 25 janvier 2019, M. [U] était informé du refus de l'AGS de garantir ses indemnités de rupture.
Le 17 décembre 2019, la liquidation judiciaire de la société MG 15 a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif et la SELARL [Z] [H] était désigné comme mandataire ad hoc.
* * *
Par requête du 29 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère salarial et indemnitaire dirigées contre le passif de la liquidation de la société MG 15, subsidiairement contre M. [G].
Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que M. [I] [G] est l'employeur de M. [S] [U], suite au transfert de son contrat de travail le 13 septembre 2018 ;
- mis hors de cause la SELARL [Z] [H], mandataire ad hoc de la SARL MG15, et l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 7] ;
- condamné M. [I] [G] à verser à M. [S] [U] les sommes suivantes :
6 169,78 euros titre de dommages et intérêts relatifs aux rémunérations que M. [S] [U] aurait perçues jusqu'au terme de son contrat de travail
1 558,80 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat relative à la précarité,
1 714,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné à M. [I] [G] d'établir et de remettre à M. [S] [U] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
- débouté M. [I] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la SELARL [Z] [H] mandataire ad hoc de la SARL MG15 de sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. [I] [G] aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement.
Par déclaration du 9 mars 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, précisant critiquer toutes ses dispositions, sauf celle déboutant la SELARL [Z] [H] de sa demande reconventionnelle.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2021, M. [I] [G] demande à la Cour de :
A titre principal,
- juger que les demandes formées par M. [U] à son encontre sont irrecevables et que lui-même doit être mis hors de cause,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre
A titre subsidiaire,
- débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Dans tous les cas,
- condamner solidairement M. [U] et M. [Z] [H], en qualité de Mandataire ad'hoc de la SARL MG15, à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- les condamner solidairement aux entiers dépens d'instance et d'appel.
M. [G] soutient que la résiliation du contrat de location-gérance qui lui a été imposée par la société MG 15 n'a pas eu pour conséquence le transfert des contrats de travail des salariés de celle-ci, car le fonds de commerce était alors inexploitable à raison de la disparition de nombreux matériels qui le garnissaient auparavant. Il ajoute qu'il ne s'est jamais comporté en tant qu'employeur à l'égard de ces salariés. Il précise, à titre subsidiaire, que M. [U] ne saurait lui reprocher une exécution déloyale de son contrat de travail, alors même qu'il n'a jamais été partie prenante à ce contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, la SELARL [Z] [H], en qualité de mandataire ad'hoc de la société MG 15, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 22 février 2021.
A titre subsidiaire,
- débouter M. [U] de sa demande subsidiaire de fixer au passif de la société MG15 les sommes suivantes :
6 159,78 euros à titre de dommages et intérêts pour les salaires du 26 octobre 2018 au 31 février 2019,
1 714,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de l7,25 jours de congés payés non pris du 1er mars 2018 au 25 octobre 2018,
1 558,80 euros bruts à titre d'indemnité de précarité du 1er mars au 25 octobre 2018
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions toute fixation au passif.
En tout état de cause,
- condamner M. [G] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] ou qui mieux le devra aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maitre Aguiraud, avocat, sur son affirmation de droit.
Le mandataire ad'hoc de la société MG 15 soutient que le contrat de travail de M. [U] a été transféré de plein droit à M. [G], en suite de la résiliation du contrat de location-gérance, alors que l'appelant ne démontre pas qu'au moment du retour du fonds de commerce entre ses mains, celui-ci était dans un état de ruine, qui le rendait inexploitable, ou encore que les gérants de la société MG 15 auraient détourné sa clientèle. Le mandataire ad'hoc ajoute que les demandes subsidiaires de M. [U] sont mal dirigées, en ce qu'elles le sont à l'encontre du passif de la société MG 15.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, M. [S] [U] demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 22 février 2021 en ce qu'il a :
constaté le transfert du contrat de travail de M. [U] de la SARL MG15 à M. [G] à la date du 13 septembre 2018
dit et jugé que M. [G] est l'employeur de M. [U]
mis hors de cause la SELARL [Z] [H], mandataire ad'hoc de la SARL MG15, et l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7]
condamné Mr [G] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
6 169,78 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux rémunérations que M. [U] aurait perçues jusqu'au terme de son contrat de travail
1 558,80 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat relative à la précarité
1 714,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné à M. [G] de remettre à M. [U] un bulletin de paie, un certificat de travail, et une attestation pôle emploi conformes à la décision
débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes
condamné M. [G] aux dépens y compris des éventuels frais d'exécution forcée du juge.
Ajoutant,
- condamner M. [G] à payer à M. [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 22 février 2021 en ce qu'il a :
constaté le transfert du contrat de travail de M. [U] de la SARL MG15 à M. [G] à la date du 13 septembre 2018
dit et jugé que M. [G] est l'employeur de M. [U]
mis hors de cause la SELARL [Z] [H] mandataire ad'hoc de la SARL MG15 et l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7]
condamné Mr [G] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
6 169,78 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux rémunérations que M. [U] aurait perçues jusqu'au terme de son contrat de travail
1 558,80 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat relative à la précarité
1 714,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné à M. [G] de remettre à M. [U] un bulletin de paie, un certificat de travail, et une attestation pôle emploi conformes à la décision
débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes
condamné M. [G] aux dépens, y compris des éventuels frais d'exécution forcée du juge.
Statuant à nouveau,
- fixer la créance de M. [U] au passif de la société MG15 aux sommes suivantes :
6 169,78 euros à titre de dommages et intérêts pour les salaires du 26 octobre 2018 au 31 janvier 2019,
1 714,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de 17,25 jours de congés payés non pris du 1er mars 2018 au 25 octobre 2018,
1 558,80 euros brut à titre d'indemnité de précarité du 1er mars 2018 au 25 octobre 2018,
5 000 euros à titre d'exécution déloyale du contrat de travail
- ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes aux condamnations qui seront prononcées
- dire et juger que l'arrêt qui sera rendu sera opposable à l'UNEDIC délégation, AGS CGEA de [Localité 7].
M. [U] souligne qu'il appartient à M. [G] de démontrer que, lorsqu'il a repris le fonds de commerce au moment de la résiliation du contrat de location-gérance, celui-ci était inexploitable. De son point de vue, M. [G] échoue à rapporter cette démonstration, si bien que son contrat de travail a été transféré à ce dernier, le 14 septembre 2018. Il ajoute que M. [G], en fermant le restaurant rapidement après la résiliation du contrat de location-gérance, ne lui a plus fourni de travail et a donc exécuté de manière déloyale le contrat de travail qui lui avait été transféré. M. [U] conclut à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction retiendrait que son contrat de travail n'a pas été transféré à M. [G], en dirigeant ses demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société MG 15.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [G] était l'employeur de M. [U], qu'aucune fixation de créances au passif n'était envisageable et que l'AGS devait être mise hors de cause,
- subsidiairement, en cas de réformation, débouter M. [U] de ses demandes,
- subsidiairement, minimiser dans de très sensibles proportions les sommes octroyées,
En tout état de cause,
- dire et juger que la garantie de l'AGS-CGEA n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;
- dire et juger que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;
- dire et juger que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail ;
- dire et juger que l'AGS-CGEA ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les créances résultant de la liquidation d'astreinte ;
- dire et juger l'AGS-CGEA hors dépens.
L'AGS-CGEA rappelle les conditions légales de son intervention à la procédure et de la mise en 'uvre de sa garantie. Elle soutient que le contrat de travail de M. [U] a été transféré de la société MG 15 à M. [G]. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction retiendrait que son contrat de travail n'a pas été transféré à M. [G], elle affirme que M. [U] ne présente pas d'éléments permettant de rendre vraisemblable la réalisation d'heures supplémentaires et, pour ses autres demandes, il ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la détermination de l'employeur de M. [U] après la résiliation du contrat de location-gérance
L'article L. 1224-1 du code du travail prévoit que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Cette disposition légale est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome, tel qu'un fonds de commerce, qui conserve son identité et est toujours exploitable au moment du transfert.
En particulier, la résiliation du contrat de location-gérance entraîne de plein droit le retour du fonds loué au bailleur et le contrat de travail qui lui est attaché se poursuit avec ce dernier, sauf si le fonds est inexploitable au jour de sa restitution (en ce sens : Cass. Soc., 14 mars 2012 ' pourvoi n° 11-12.883).
En l'espèce, il est constant que le fonds de commerce exploité par la société MG 15, employeur de M. [U], l'était dans le cadre d'un contrat de location-gérance, que le preneur a résilié par courrier, daté du 12 septembre 2018.
Par principe, le contrat de travail de M. [U] était alors transféré au bailleur, M. [G].
Ce dernier a signalé au liquidateur de la société MG 15, le 30 novembre 2018, que le fonds de commerce n'était pas exploitable, parce que les locaux avaient été laissés à l'abandon, plusieurs équipements (une plaque de cuisson, un lave-verre, un fumoir, un robot de cuisine), ainsi que la décoration de la salle étaient manquants, les stocks de foie gras et de vins avaient disparu, les deux gérants de MG 15 étaient partis avec tous les documents de gestion, ainsi que le cahier de réservation. M. [G] ajoutait que ces mêmes personnes géraient toujours contre son gré le site Internet, l'adresse mail et la page Facebook du restaurant (pièce n° 14 de l'appelant).
La Cour relève que la réalité de cette dernière allégation n'est pas démontrée.
M. [S] [U] atteste que, le 14 septembre 2018, le chef de cuisine et lui-même ont constaté que M. [G] était dans l'incapacité d'ouvrir le restaurant : outre l'état de saleté dans lequel les locaux avaient été laissés, les gérants de la société MG 15 avaient « en fait vidé l'établissement », ne laissant pas aux salariés les moyens d'exercer leur activité professionnelle. M. [U] précise qu'avaient été emportés toutes les bouteilles d'apéritif et de vin (le bar et la cave ont été vidés), les aliments destinés à être servis en entrée, la machine à café et le stock de café, la machine servant à laver les verres à vin et la plupart de ces verres, ainsi que la caisse, l'agenda de réservation, le tablette servant à la facturation, le cahier d'enregistrement des heures de travail du personnel. M. [U] conclut qu'il était absolument impossible de travailler dans ces conditions (pièce n° 15 de l'appelant).
Le chef de cuisine, M. [B] [L], indique que les gérants de la société MG 15 avaient changé les serrures du restaurant et qu'ils avaient au préalable déménagé l'approvisionnement de l'établissement, ainsi que de « nombreux outils de travail » (pièce n° 17 de l'appelant).
Mme [R] [V] atteste qu'elle a vu, le 10 décembre 2018, les gérants de la société MG 15 quitter le restaurant en emportant des bouteilles de vin, des cartons de vaisselle, des objets de décoration, ainsi qu'une table, des plantes, l'appareil servant à laver les verres, le fumoir à saumon. Après leur départ, elle a découvert qu'ils avaient laissé, outre un chauffe-assiettes et une friteuse, seulement du matériel hors d'usage et des tables de mauvaise qualité (pièce n° 16 de l'appelant).
A la demande de M. [G], un huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat les 14 et 28 septembre 2018, dans lequel il inventorie le matériel et le mobilier découverts dans le restaurant. Il notait en particulier qu'il y avait, dans la cuisine, une vitrine réfrigérante hors d'usage, dans la cave, uniquement des bouteilles de vin vides et, dans une autre pièce, un congélateur qu'il ne pouvait pas ouvrir, sa porte étant bloquée par le givre. Il a dressé ensuite un état des lieux qui fait apparaître, de manière générale, que le sol des pièces était sale (pièces n° 18 et 19 de l'appelant).
Toutefois, ainsi que le liquidateur de la société MG 15 le fait remarquer, l'huissier de justice a noté la présence de plusieurs congélateurs et réfrigérateurs, d'une friteuse, d'une machine à café, d'un four, d'un piano à quatre brûleurs, d'un chauffe-assiette, d'une hotte, d'une batterie de casseroles.
Par ailleurs, l'avocat de M. [G] a écrit à l'avocat du liquidateur de la société MG 15, le 14 septembre 2018, que les gérants de la société MG 15 ont emporté tout le matériel qui leur appartenait mais qui était nécessaire au fonctionnement du restaurant (pièce n° 10 de l'appelant).
Dans ces conditions, M. [G] n'établit pas que les gérants de la société MG 15 ont pris, de manière illégitime, des matériels qui étaient nécessaires à l'exploitation du restaurant.
En outre, après analyse de la nature des équipements laissés sur place par ces mêmes gérants, la Cour retient que l'appelant ne démontre pas que ceux-ci ont remis au bailleur, lors de la résiliation du contrat de location-gérance, un fonds de commerce en état de ruine.
Dès lors, il convient de confirmer l'analyse des premiers juges : M. [I] [G] était l'employeur de M. [S] [U], suite au transfert de son contrat de travail, à compter du 13 septembre 2018, le fait que M. [G] ne se soit pas comporté comme un employeur à l'égard de ce dernier étant sans conséquence sur l'effectivité de ce transfert. M. [G] étant le dernier employeur de M. [U], doivent être mis hors de cause la SELARL [Z] [H], mandataire ad hoc de la SARL MG15, et l'AGS-CGEA.
2. Sur le bien-fondé des demandes de M. [U] dirigées contre M. [G]
L'appelant ne formule aucune critique et ne développe aucun moyen au sujet du calcul des montants de 6 169,78 euros titre de dommages et intérêts relatifs aux rémunérations dues jusqu'au terme du contrat de travail de M. [U], de 1 558,80 euros au titre de l'indemnité de précarité et de 1 714,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors que le salarié maintient les demandes relatives à ces différentes créances à hauteur d'appel.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a condamné M. [G] à payer ces sommes à M. [U].
S'agissant de la demande pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [U] fait valoir que, constatant la fermeture du restaurant depuis le 12 octobre 2018, il a demandé à M. [G], son employeur, par courrier remis en main propre daté du 18 octobre 2018, quelles étaient ses instructions pour la réouverture de l'établissement (pièce n° 5 de M. [U]). Pour autant, M. [G] n'a pas exploité le restaurant, ne fournissant ainsi pas de travail M. [U] et ne lui payant pas ses salaires, jusqu'au terme de son contrat de travail, le 31 janvier 2019.
Toutefois, M. [G] est condamné à payer à M. [U] les salaires en question et ce dernier ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct, du fait de la non-réouverture du restaurant.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à M. [U] 5 000 euros de dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, M. [G] sera condamnée à payer à M. [U] 1 800 euros et à la SELARL [Z] [H] 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 22 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné M. [I] [G] à payer à M. [S] [U] 5 000 euros de dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Rejette la demande de M. [S] [U] en dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne M. [I] [G] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de M. [I] [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [G] à payer à M. [S] [U] 1 800 euros et à la SELARL [Z] [H] 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,