Texte intégral
ARRÊT DU
29 Juin 2022
CV / NC
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N° RG 21/00750
N° Portalis DBVO-V-B7F -C5IL
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[G] [O]
C/
[N] [X]
[U] [W] épouse [X]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 289-22
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [G] [O]
né le 20 septembre 1965 à Londres (Angleterre)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000862 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par Me Charlotte DE BASTOS VALENTE, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Alain PEYROUZET, avocat plaidant au barreau du GERS
APPELANT d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 06 juillet 2021, RG 21/00060
D'une part,
ET :
Monsieur [N] [X]
né le 27 juin 1945 à Dortmund (Allemagne)
de nationalité allemande
Madame [U] [W] épouse [X]
née le 28 août 1946 à Westig (Allemagne)
de nationalité allemande
domiciliés ensemble : '[Adresse 4]'
[Localité 3]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Thomas HOFFMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 mai 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Valérie SCHMIDT et Benjamin FAURE, conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière :Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative placée faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
M. [N] [X] et Mme [U] [W] épouse [X] (les époux [X]) ont confié à M. [G] [O] la réalisation d'un abri de piscine suivant devis du 14 décembre 2015.
Constatant l'apparition de plusieurs désordres, ils ont fait réaliser une expertise amiable par le cabinet Co-Expert, qui a conclu à l'existence d'importants défauts structurels de l'abri, relevant de la garantie décennale, et constaté qu'aucune attestation d'assurance décennale n'avait été transmise par l'entrepreneur.
Par acte du 30 mars 2021, les époux [X] ont assigné M. [G] [O] et l'EURL [O] Maçonnerie Rénovation en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Auch, afin de voir ordonner une expertise ainsi que la production de l'attestation d'assurance de responsabilité décennale.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire d'Auch, juge des référés, a :
- ordonné la jonction des dossiers 21/00060 et 21/00100 et dit qu'ils seront désormais appelés sous le seul numéro 21/00060,
- rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [G] [O],
- constaté que Maître [T] [J] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL [O] qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d'Auch le 7 mai 2021,
- ordonné une mesure d'expertise,
- désigné pour y procéder Monsieur [Z] [F].
Le juge des référés a estimé que l'expertise sollicitée était justifiée, et que la demande de mise hors de cause de M. [G] [O] ne pouvait prospérer car il avait engagé sa responsabilité personnelle, d'une part en réalisant les travaux sur la base de documents relatifs à une entreprise radiée du registre du commerce, travaux qui exigeaient la souscription d'une assurance décennale obligatoire dont l'entreprise était dépourvue, d'autre part au titre d'une possible faute séparable au titre des articles L.241-1 du code des assurances et 1240 du code civil.
M. [G] [O] a formé appel le 16 juillet 2021, désignant en qualité d'intimés M. [N] [X], Mme [U] [W], Maître [T] [J] et l'EURL [O] Maçonnerie Rénovation, visant dans sa déclaration la seule disposition rejetant sa mise hors de cause.
L'appel a été déclaré partiellement caduc à l'égard de Maître [T] [J] par ordonnance du conseiller en charge du contentieux de l'urgence du 20 avril 2022.
Prétentions :
Par uniques conclusions du 2 septembre 2021, et abstraction faite des 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, M. [G] [O] demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- dire qu'il doit être mis hors de cause vu sa radiation au registre des métiers le 31 décembre 2011,
- condamner les consorts [X] aux dépens et à lui payer solidairement la somme de 1 500 euros en vertu de i'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [O] fait valoir que :
- le devis invoqué par les époux [X] daté du 14 décembre 2015 n'a pu être présenté que par l'EURL [O] Maçonnerie Rénovation, car il avait exercé comme artisan mais avait été radié de la chambre des métiers le 31 décembre 2011, de sorte qu'il ne peut être mis en cause à titre personnel, ni en raison du défaut d'assurance de l'entreprise, ni sur le terrain de l'article 1240 du code civil, ni sur celui de l'article L.241-1 du code des assurances.
Par uniques conclusions du 29 septembre 2021, les époux [X] demandent à la cour de :
- juger qu'ils ont un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire tant à l'encontre de M. [G] [O] que de Maître [J] ès qualité de liquidateur de la société EURL [O] Maçonnerie,
- en conséquence,
- confirmer l'ordonnance rendue le 6 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire d'Auch,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [O] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Les époux [X] font valoir que l'expertise est justifiée tant à l'égard de l'EURL [O] Maçonnerie Rénovation qu'à l'égard de M. [G] [O] car :
- M. [G] [O] ne peut utilement contester avoir engagé sa responsabilité personnelle dès lors qu'il a établi un devis puis une facture à l'en-tête de l'entreprise [O] enregistrée sous le n° de Siret 488 124 579 00027,
- il n'avait pas été souscrit d'assurance de responsabilité décennale, et tant l'article L.223-22 du code de commerce relatif à la responsabilité des gérants que les articles L.241-1 et suivants du code des assurances relatifs à l'obligation d'assurance obligatoire des constructeurs, sont de nature à conduire à la mise en cause de sa responsabilité personnelle.
Motifs
Le juge des référés a la faculté, sur le fondement des articles 145 et suivants, et 834 et suivants du code de procédure civile, d'ordonner une mesure d'expertise s'il est justifié d'un motif légitime.
La responsabilité personnelle de M. [G] [O] étant susceptible d'être engagée à la suite des travaux litigieux, en sa qualité de constructeur, de dirigeant du constructeur, ou de tiers au contrat de construction en cas de faute délictuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage, c'est à juste titre qu'il a été attrait aux opérations d'expertise auxquelles il doit prêter son concours.
La radiation dont il se prévaut n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
L'ordonnance doit par conséquent être confirmée.
Les dépens d'appel seront supportés par M. [G] [O].
M. [G] [O] sera condamné à payer aux époux [X] 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance de référé du 6 juillet 2021,
Condamne M. [G] [O] aux dépens d'appel,
Condamne M. [G] [O] à payer à M. [N] [X] et Mme [U] [W] épouse [X] 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,Le Président,
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