Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 30 DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 21/01168 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section industrie - du 14 octobre 2021.
APPELANTE
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Ariana RODRIGUES (Toque 26), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. BTP NET CHANTIER
[Adresse 3]
[Localité 2]/GUADELOUPE
Représentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 28), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2022, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 23 janvier 2023.
GREFFIER Lors des débats : MmeValérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [S] a été embauchée par la société BTP Net Chantier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 17 mai 2016 à effet du 1er juin 2016, en qualité de collaboratrice commerciale, pour un salaire mensuel brut de 1 521,25 euros.
La convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe s'applique à la relation de travail.
Madame [R] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 21 février 2020 expédiée le 29 février 2020.
Par requête du 25 juin 2020, Mme [R] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société BTP Net Chantier à lui payer diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
REQUALIFIÉ la prise d'acte de Madame [R] [S] en une démission ;
CONDAMNÉ la sarl BTP Net Chantier, en la personne de son représentant légal, à payer Mme [R] [S] la somme de 4 183,57 euros en règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
CONDAMNÉ Mme [R] [S] à payer à la sarl BTP Net Chantier la somme de 5 000,00 euros en remboursement du prêt qui lui a été accordé ;
DÉBOUTÉ Mme [R] [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail ;
DÉBOUTÉ la sarl BTP Net Chantier en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour préjudice financier et moral :
DÉBOUTÉE la sarl BTP Net Chantier du surplus de ses demandes ;
CONDAMNÉ Mme [R] [S] à payer à la sarl BTP Net Chantier la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
PARTAGÉ les entiers dépens de l'instance entre les parties.
Mme [R] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 novembre 2021.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, Mme [R] [S] demande à la cour :
D'INFIRMER les chefs de jugement expressément critiqués du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 14 octobre 2021 ;
De CONFIRMER le jugement du 14 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la SARL BTP Net Chantier à lui payer la somme de 4183,57 euros en règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
CONFIRMER le jugement du 14 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la SARL BTP Net Chantier de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONFIRMER le jugement du 14 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la SARL BTP Net Chantier du surplus de ses demandes ;
En conséquence statuant à nouveau :
JUGER que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la SARL BTP Net Chantier au titre du travail dissimulé ;
CONDAMNER la SARL BTP Net Chantier à lui payer les sommes suivantes :
o 1521,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
o 3042,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre le montant de 304,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
o 7606,25 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 7310,89 euros net au titre des arriérés de salaire
o 9127,50 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
o 4563,75 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
o 1521,25 euros de dommages et intérêts au titre du défaut de visite médicale d'embauche et périodique
DÉBOUTER la SARL BTP Net Chantier de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER la SARL BTP Net Chantier à lui remettre les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SARL BTP Net Chantier à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Mme [R] [S] expose, en substance, que :
- l'employeur ne lui a pas payé régulièrement ses salaires à compter de janvier 2019 ;
- dans le courant du mois de décembre 2019, le gérant de la SARL BTP Net Chantier a cessé de lui fournir des missions sans pour autant mettre fin à son contrat de travail ;
- elle n'a pas été régulièrement destinataire de ses bulletins de salaires d'août 2019 à février 2020 et la société BTP Net Chantier ne les lui a fournis qu'après réception de sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat ;
- la société BTP Net Chantier s'est ainsi rendue coupable de travail dissimulé ;
- la société BTP Net Chantier a produit un contrat de prêt falsifié comportant un copié- collé de sa signature ; elle a d'ailleurs déposé plainte pour faux et usage de faux car elle n'a jamais signé de contrat de prêt ;
- sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences financières ;
- la société BTP Net Chantier n'a organisé ni examen médical d'embauche ni suivi médical durant la relation de travail ;
- elle disposait en janvier 2020 de 80 jours de congés payés non pris auxquels il convient d'ajouter les congés acquis durant le mois de février 2020, la prise d'acte étant intervenue le 29 février 2020, soit 82,5 jours de congés payés non pris qu'il convient d'indemniser ;
- les demandes reconventionnelles de la société BTP Net Chantier ne sont pas fondées.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, la société BTP Net Chantier demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a DÉBOUTÉ Mme [R] [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a REQUALIFIÉ la prise d'acte de Mme [S] en une démission
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a CONDAMNÉ Mme [S] à lui payer la somme de 5.000 euros en remboursement du prêt qui lui a été accordé
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a CONDAMNÉ Mme [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance
En conséquence,
JUGER que les faits de préjudice moral distinct ne sont pas constitués,
JUGER que Mme [S] a décidé unilatéralement de ne pas exécuter son préavis,
JUGER que Mme [S] a été remplie de ses droits au titre de sa demande de rappel de salaire,
SI NÉCESSAIRE, PROCÉDER à une vérification d'écriture et de signature de Mme [S] à partir des éléments versés par les parties
DÉBOUTER Mme [R] [S] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
DÉBOUTER Mme [R] [S] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral
INFIRMER le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER Mme [R] [S] à lui payer la somme de 3.042,50 euros au titre de l'indemnité pour inobservation du préavis.
CONDAMNER Mme [R] [S] à lui payer la somme de 2.831,06 euros au titre du salaire indûment perçu
CONDAMNER Mme [R] [S] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
En tout état de cause,
JUGER que les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ont pour objet d'indemniser le même préjudice,
JUGER que Mme [R] [S] ne justifie pas d'un préjudice distinct ;
ENJOINDRE à Mme [R] [S] de restituer le matériel de l'entreprise (téléphone, imprimante, ordinateur) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
En conséquence,
DÉBOUTER Mme [R] [S] de ses demandes pour lesquelles elle ne justifie pas d'un préjudice,
En tout état de cause, à titre subsidiaire,
CONSTATER le caractère exorbitant des demandes indemnitaires de Mme [R] [S],
JUGER que Mme [R] [S] ne justifie pas du quantum de ses demandes indemnitaires,
En conséquence,
LIMITER le montant de l'indemnité de licenciement à 1.426,17 euros
LIMITER le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause à un mois de salaire soit 1.521, 25 euros
JUGER qu'en cas de condamnation il y aura compensation entre les sommes demandées par Mme [S] et la société BTP Net Chantier,
A titre infiniment subsidiaire,
RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [S],
Dans l'hypothèse où la Cour devait considérer que les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [S] sont fondées,
JUGER que ces sommes s'entendent comme brutes de CSG et CRDS,
CONDAMNER Mme [R] [S] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile et des dépens en cause d'appel.
La société BTP Net Chantier expose, en substance, que :
- Mme [S], de sa propre initiative, a décidé de ne plus se présenter sur son lieu de travail, abandonnant son poste de travail sans justification à compter du 3 décembre 2019 ;
- le 7 décembre 2019, le gérant a eu la salariée au téléphone et lui a demandé de reprendre son poste le lundi suivant ; cet appel n'était suivi d'aucun effet ; ce n'est que le 29 décembre 2019 que la salariée daignait indiquer à son employeur qu'« elle verra » ; le 1er janvier 2020, il était destinataire d'un message de la salariée dans lequel elle indiquait « descendre au bureau » ; le gérant est resté à l'attendre jusqu'à 10 heures afin d'avoir des explications puis a dû partir car il avait d'autres rendez-vous ;
- Mme [R] [S] ne peut sérieusement soutenir que l'entreprise aurait « cessé de me (lui) fournir du travail depuis près d'un mois » alors qu'il est de la nature même de son contrat de collaboratrice commerciale d'organiser son planning et son travail pour aller à la recherche et au contact des clients ;
- ses fonctions impliquaient nécessairement de la mobilité et une activité de prospection ;
- l'entreprise continuait vainement à lui envoyer des rendez-vous clients (Pièces n 20, 21) ;
- cet abandon soudain de la salariée était concomitant au fait que l'entreprise lui rappelait qu'elle avait reçu des salaires indus et qu'elle n'avait pas remboursé le prêt de 5.000 euros, somme importante pour une petite entreprise ;
- l'attitude de la salariée constitue un manquement contractuel ; en l'absence de réalisation de la prestation de travail , l'employeur n'est pas tenu de verser le salaire ;
- si le non-paiement des salaires peut justifier une prise d'acte encore faut-il que ce retard empêche la poursuite du contrat de travail ; or Il ressort de la lecture attentive des bulletins de salaire et des sommes versées à la salariée que :
*En 2018, elle a reçu un trop perçu de salaire de 2.450,55 euros Pièce n 16 : Tableau des salaires versés en 2018
*En 2019, elle a reçu un trop perçu de 380,51 euros
- Mme [R] [S] a perçu deux versements en espèces de 1.000 euros en avril 2019 et octobre 2019 ;
-en outre, la société lui a accordé un prêt de 5000 euros sans intérêts ;
- la salariée la sollicitait régulièrement pour obtenir des avances sur salaire, ce qui explique le montant des paiements qui lui ont été faits ;
- les bulletins de paie sont quérables et ont été régulièrement transmis à la salariée qui ne les a pas conservés, raison pour laquelle ils lui ont à nouveau été transmis par courrier du 2 mars 2020
- l'infraction de travail dissimulé n'est pas établie ;
- la prise d'acte doit s'analyser en une démission ;
- à titre subsidiaire, les indemnités doivent être calculées sur une ancienneté de trois ans et neuf mois soit 45 mois, l'indemnité de licenciement légal ne pouvant donc aller au-delà de la somme de 1426,17 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
A / S'agissant de la qualification de la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié à l'encontre de l'employeur et apprécier si, pris dans leur ensemble, ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans la lettre de prise d'acte de rupture.
En l'espèce, aux termes de sa lettre du 21 février 2020, Mme [R] [S] reproche à la société BTP Net Chantier d'avoir payé son salaire avec du retard, de ne pas lui avoir remis ses bulletins de paye depuis le mois de septembre 2010 et d'avoir cessé de lui fournir du travail depuis près d'un mois.
* S'agissant de la fourniture de travail
Mme [R] [S] était embauchée en qualité de collaboratrice commerciale ; selon son contrat de travail ses fonctions étaient exercées « au siège social de la société situé [Adresse 3] et sur les divers chantiers de la société ».
Mme [R] [S], qui se plaint de ce que son employeur aurait cessé de lui donner des missions à compter de décembre 2019, n'établit cependant pas s'être présentée sur son lieu de travail.
La société BTP Net Chantier produit pour sa part, deux attestations émanant de [H] [N], assistante comptable, et [O] [N], chef de chantier, dont il ressort que Mme [R] [S] s'est abstenue de remplir ses taches à compter de décembre 2019, alors que du travail l'attendait au bureau.
La cour considère que les liens de parenté existant entre l'employeur et les attestants ne suffisent pas à remettre en cause la sincérité des attestations.
La société BTP Net Chantier, qui fait valoir que de par la nature de son contrat de travail il appartenait à Mme [R] [S] d'organiser son planning et son travail pour aller à la recherche et au contact des clients, produit également une attestation émanant de M. [Z] [C], client de la société, dont il ressort qu'il a vainement tenté de joindre Mme [R] [S], en sa qualité de collaboratrice commerciale de la société BTP Net Chantier.
Il s'ensuit que le bien fondé du grief n'est pas établi.
* S'agissant de la remise des bulletins de paie
L'article L.3243-2 du code du travail dispose que : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2 du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les
modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ».
Il est cependant constant que les bulletins de paye sont quérables et non portables.
Or Mme [R] [S] n'établit pas avoir demandé ses bulletins de paye avant sa lettre du 21 février 2020 expédiée le 29 février 2020, à laquelle la société BTP Net Chantier, qui soutient qu'elle avait déjà remis ses bulletins de paie à la salariée qui les aurait égarés, a répondu le 2 mars 2020 en les lui renvoyant.
Il s'ensuit que le bien fondé du grief n'est pas établi.
* S'agissant du retard dans le paiement des salaires
Le salaire doit être versé de manière régulière, une fois par mois (article L. 3242-1 du code du travail). Un salaire est donc considéré comme impayé dès lors qu'il n'est pas versé dans le délai d'un mois à compter du versement du dernier salaire. L'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité du salaire dû au salarié. A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle.
Mme [R] [S] produit un tableau récapitulatif selon lequel ses salaires ne lui ont été versés que partiellement et irrégulièrement de janvier 2019 à janvier 2020, la somme restant due à ce titre s'élevant à 6110,47 euros au mois de janvier 2020 inclus.
La société BTP Net Chantier fait valoir que Mme [R] [S] a reçu un trop perçu de salaire de 2.450,55 euros en 2018 ainsi que deux versements en espèces de 1.000 euros chacun en avril 2019 et octobre 2019.
La société BTP Net Chantier produit 2 reçus en date des 22 avril et 3 octobre 2019 de 1000 euros chacun, non comptabilisés dans le tableau de l'appelante, laquelle ne conteste pas non plus le trop perçu de 2450,55 euros en 2018.
Il s'ensuit que si les retards de paiement des salaires en 2019 sont établis, lorsque Mme [R] [S] a cessé de travailler soit début décembre 2019, elle était débitrice d'un trop perçu de 740,92 euros.
La cour considère que, dans ces conditions, le manquement de l'employeur ne présente pas une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en démission.
B / Sur les conséquences financières de la rupture
S'agissant d'une démission, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [R] [S] de ses demandes de paiement d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice moral.
II / Sur la demande au titre du travail dissimulé
Conformément à l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2 Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3 Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En l'espèce, le bien fondé du grief relatif à l'absence de remise des bulletins de paie n'est pas établi ainsi qu'il a été jugé plus haut.
Le jugement entrepris sera don confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
III / Sur l'arriéré de salaires
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié datant du 29 février 2020, la demande doit être accueillie à hauteur de 1659, 92 euros au titre de l'arriéré de salaires pour la période de janvier 2019 à février 2020 inclus, en tenant compte du trop perçu de 2018.
IV/ Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
L'article L.3141-26 du code du travail prévoit que ' Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ai pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminé d'après les dispositions des articles L.3141-22 à L.3141-25 du Code du Travail ».
L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou de l'employeur.
Conformément à l'article L.3141-28 du code du travail : « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. ».
A la lecture des bulletins de salaire de la salariée, il apparaît que Mme [S] disposait en janvier 2020 de 80 jours de congés payés non pris. Il convient d'ajouter les congés acquis durant le mois de février 2020, la prise d'acte étant intervenue le 29 février 2020.
Mme [S] dispose donc de 82,5 jours de congés payés non pris.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande à hauteur de 4183,57 euros.
V / Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale
Mme [R] [S] ne démontre pas l'existence d'un préjudice du préjudice dont elle demande réparation ' étant relevé que son emploi ne nécessitait pas un suivi médical renforcé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
VI / Sur la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat
Ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme [R] [S] a déjà reçu l'ensemble de ses bulletins de paye.
Le documents de fin de contrat n'ont pas à être rectifiés.
VII / Sur les demandes reconventionnelles de la société BTP Net Chantier
* S'agissant de la répétition de salaires indus
Ainsi qu'il a été démontré plus haut, la demande n'est pas fondée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande
* S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis
Conformément à l'article 8-1 de la convention collective du BTP, Mme [S] devait un préavis de deux mois soit une indemnité compensatrice de 2400,84 euros (1200,42 x 2).
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
*S'agissant du prêt de 5000 euros
La société BTP Net Chantier expose avoir consenti à Mme [R] [S] en mars 2017 un prêt de 5.000 euros afin qu'elle puisse faire l'acquisition d'un véhicule de marque Suzuki New Vitara auprès de la société TTSA, concessionnaire automobile.
Elle conforte ses dires par la production d'un contrat de prêt du 24 mars 2017, de la photocopie d'un chèque en date du 20 mars 2017 libellé à l'ordre de TTSA, d'une attestation de paiement de TTSA et de la facture émise par cette dernière le 21 mars 2017 au nom de Mme [R] [S] pour l'achat d'un véhicule automobile, visant le chèque de 5000 euros susvisé.
Mme [R] [S] se contente de soutenir qu'il s'agirait d'un don et que le contrat de prêt serait faux.
La cour relève cependant que la signature figurant pour la salariée sur le contrat de prêt est similaire à la signature figurant sur le contrat de travail ainsi que sur les reçus de versement en espèces, et que Mme [R] [S] ne fournit pas la moindre explication susceptible d'étayer l'hypothèse d'une libéralité.
Le contrat de prêt comporte la clause suivante 'En outre en cas de résiliation du contrat de travail de Mlle [S] [R] pour quelque motif que ce soit, avant extinction total de la dette, les sommes restantes dues seront compensables avec les créances acquises par Mlle [S] [R] contre la société et Mlle [S] [R] s'engage à verser à la société le montant des sommes qu'elle resterait à lui devoir'.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement de la somme de 5000 euros.
*Sur la demande de restitution de matériel
En l'absence de contestation de l'appelante sur ce point, il convient de lui ordonner de restituer le matériel de l'entreprise (téléphone, imprimante, ordinateur) selon les modalités fixées au dispositif.
*Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
La société BTP Net Chantier soutient que l'attitude de Mme [S] aurait eu des répercussions sur les clients et l'image de l'entreprise ; qu'elle aurait perdu des chantiers à cause du comportement nuisible de la salariée.
Les deux attestations qu'elle produits, émanant de clients, sont toutefois insuffisantes à justifier de l'étendue de son préjudice, en l'absence d'éléments comptables.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
VIII / Sur les demandes annexes
* Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] [S] à payer à la société BTP Net Chantier la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés en cause d'appel.
* Sur la compensation
Au regard dess dispositions de l'article 1347-1 du code civil, rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de compensation, à due concurrence, des sommes dues par la société BTP Net Chantier à Mme [R] [S] (4183,57 + 1659, 92 +500 euros ) et des sommes dues par Mme [R] [S] à la société BTP Net Chantier (2400,84 euros + 5000 euros).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 octobre 2021 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'un arriéré de salaire et la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis;
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la société BTP Net Chantier à payer à Mme [R] [S] la somme de 1659, 92 euros au titre de l'arriéré de salaires pour la période de janvier 2019 à février 2020 inclus ;
Condamne Mme [R] [S] à payer à la société BTP Net Chantier la somme de 2400,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Y ajoutant,
Ordonne à Mme [R] [S] de restituer le matériel de l'entreprise (téléphone, imprimante, ordinateur) dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Ordonne la compensation, à due concurrence, entre les créances réciproques des parties ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
La greffière, La présidente,