Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-2
ARRET N°53
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 24/05643 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXCW
AFFAIRE :
[S] [U]
C/
S.A.S. OUESTAUTOMOBILE DISTRIBUTION immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 428 594 493 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2024 par le Tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 03/02/2026
à :
Me Alexandre OPSOMER
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [S] [U]
née le 21 Décembre 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 - N° du dossier 122/21, substitué par Me Emmanuel LAVRUT, avocat au barreau de VERSAILLES
****************
INTIMEE
S.A.S. OUESTAUTOMOBILE DISTRIBUTION immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 428 594 493 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 428 59 4 4 93
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26534
Plaidant : Me Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0175 , substitué par Me Clémence BONNABRY, avocate au barreau de PARIS
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffières, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, greffière, en présence de Madame [F] [N], greffière stagiaire
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
Exposé des faits et de la procédure
Le 11 octobre 2020, Mme [S] [A] épouse [U] et M. [T] [U] ont souscrit, auprès de la société Credipar, agissant pour le compte de PSA France, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf, de marque Citroën DS7, équipée d'une motorisation essence-électrique (hybride rechargeable), immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 67 959,77 euros, moyennant le paiement d'une première échéance d'un montant de 25 132,68 euros et de 47 échéances à suivre d'un montant de 476,20 euros.
Suivant facture du 2 avril 2021, ce véhicule a été vendu par la société Ouest Automobiles Distribution, à la société Credipar afin qu'il soit donné à bail à Mme [U]. Le véhicule ayant fait l'objet d'une première immatriculation le 31 mars 2021.
Mme [U] a pris livraison du véhicule le 5 avril 2021.
Le 7 août 2021 le véhicule a subi une panne qui nécessitait une réparation et le véhicule a été confié à la société OADL. Les réparations ont alors été intégralement prises en charge par la garantie-constructeur de la société DS Automobile.
Le 6 décembre 2021, le véhicule a été restitué à Mme [U].
Invoquant des vices cachés, et sollicitant la réparation de divers préjudices, et par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2023, Mme [U] a assigné la société Ouest Automobile Distribution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye afin de :
- juger à titre principal que la société Ouest Automobile Distribution lui a vendu un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] affecté d'un vice caché,
- à titre subsidiaire, juger qu'elle a manqué à son obligation de délivrance conforme,
- en tout état de cause, la condamner à lui payer les sommes de :
- 1 904,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, au titre du préjudice de jouissance,
- 593,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, au titre du préjudice financier,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en mettant les dépens à sa charge.
A la suite de la délivrance de l'assignation, le véhicule a subi une seconde panne, nécessitant une immobilisation.
Le 18 octobre 2023, le véhicule a été restitué à Mme [U].
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2023, Mme [U] a assigné en intervention forcée la société CREDIPAR devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- ordonné la jonction des instances,
- déclaré recevable l'action de Mme [U] à l'encontre de la société Ouest Automobile Distribution,
- déclaré irrecevable l'action de Mme [U] à l'encontre de la société Credipar,
En conséquence, mis hors de cause la société Credipar,
- débouté Mme [U] de ses demandes à l'encontre de la société Ouest Automobile Distribution,
- débouté les sociétés Ouest Automobile Distribution et Credipar de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] aux dépens,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 20 août 2024, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 24 novembre 2025, Mme [U], appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 11 juillet 2024 en ce qu'il :
- a jugée recevable en son action et ses demandes à l'encontre de la société Ouest Automobile Distribution,
- débouté la société Ouest Automobile Distribution de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 11 juillet 2024 en ce qu'il a :
- l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Ouest Automobile Distribution, à savoir :
- condamner la société Ouest Automobile Distribution à lui verser, au titre du préjudice de jouissance, une somme de 3 809,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022,
- condamner la société Ouest Automobile Distribution à lui verser, au titre du préjudice financier, une somme de 960,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022,
- condamner la société Ouest Automobile Distribution à lui verser, au titre du préjudice moral, une somme de 3 000 euros,
- condamner la société Ouest Automobile Distribution à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- l'a condamnée aux dépens.
Et, statuant de nouveau :
- à titre principal,
- juger que la société Ouest Automobile Distribution lui a vendu un véhicule affecté d'un vice caché,
- à titre subsidiaire,
- juger que la société Ouest Automobile Distribution a manqué à son obligation de délivrance conforme,
- en tout état de cause,
- condamner la société Ouest Automobile Distribution à lui verser une somme de 3 809,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la société Ouest Automobile Distribution à lui verser une somme de 960,54 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, au titre du préjudice financier,
- condamner la société Ouest Automobile Distribution à lui verser une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société Ouest Automobile Distribution à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel,
- débouter la société Ouest Automobile Distribution de sa demande visant à la voir condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société Ouest Automobile Distribution de sa demande visant à voir Mme [U] condamnée à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 25 november 2025, la société Ouest Automobile Distribution, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident de la décision rendue le 11 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Fontainebleau [sic],
Y faisant droit,
A titre principal,
- infirmer le jugement susmentionné en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action de Mme [U] à son encontre,
- débouté la société Ouest Automobile Distribution de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action de Mme [U],
- condamner Mme [U] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 pour la première instance,
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel,
En tout état de cause,
- condamner Mme [U] à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 novembre 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [U] à l'encontre de la société Ouest Automobile Distribution
La société Ouest Automobile Distribution, au soutien de son appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement susmentionné en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [U] à son encontre. Elle considère que l'article 9 du contrat ne repose pas sur la subrogation mais sur le mandat. Elle ajoute qu'une clause de subrogation ne peut être qu'expresse. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, le seul bénéficiaire du droit d'agir sur le fondement des vices cachés à l'encontre du vendeur est l'acheteur.
Mme [U] lui oppose qu'en raison du caractère supplétif de la garantie des vices cachés, telle que prévue par l'article 1721 du code civil en matière de location, le bailleur et le locataire peuvent convenir avec le vendeur que le locataire agira directement contre le vendeur en cas de vice de la chose.
Réponse de la cour :
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il y a lieu de rappeler que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle , un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (C.Cass., Ass. Plén 6 octobre 2006, pourvoi n°05-13.255).
En l'espèce, le bon de commande définit le vendeur comme étant la société Ouest Automobiles Distribution et Mme [U] comme étant la cliente.
Il est mentionné au titre des conditions générales de vente que « le vendeur et/ou son apporteur d'affaires sont responsables vis-à-vis du client des engagements de toute nature pris par eux nonobstant la responsabilité légale du constructeur du véhicule ».
Cette clause, qui doit être interprétée au sens de l'article L 211-1 du code de la consommation auquel s'applique le contrat conclu avec Mme [U], opère un transfert par subrogation de l'action du crédit-bailleur au bénéfice de la cliente, Mme [U].
De plus, l'article 9 du contrat de location-vente conclu entre la société Credipar et Mme [U], relatif à la livraison du véhicule, indique que « le vendeur est votre mandataire pour recevoir vos déclarations, les transmettre au bailleur et recevoir de celui-ci sa décision de vous accorder la location. Après que vous ayez choisi librement le vendeur et le véhicule, le bailleur achète au vendeur et lui règle la totalité de sa facture comprenant le prix du véhicule, ainsi que, éventuellement, celui des fournitures et accessoires que vous avez commandés et vous le remet en location. Vous vous engagez à prendre livraison en vertu du mandat que le bailleur vous donne dès à présent. A ce titre, vous exercez directement contre le vendeur les actions et recours qui appartiennent à l'acheteur notamment au titre des garanties attachées au véhicule ».
Il se déduit de ce qui précède que Mme [U] a été, par l'effet de ce contrat d'adhésion ainsi signé, lequel doit être interprété en faveur de celui qui l'a souscrit, subrogée dans les droits de la société Credipar. Par la mention « à ce titre » de la clause précitée querellée par les parties s'entend nécessairement comme faisant référence à l'opération de location avec option d'achat. De la même manière, la forme affirmative de la mention « vous exercerez directement' les actions et recours' » doit s'entendre comme conférant à Mme [U] une action personnelle par l'effet d'une subrogation et non pas celle qui découlerait d'un mandat.
De plus, les dispositions liminaires du bon de commande du 11 octobre 2020 indiquent que « la commande constitue soit un contrat de vente si le client déclare qu'il se porte acquéreur du véhicule, soit un contrat de mandat qui autorise le vendeur à effectuer les démarches préalables à la livraison du véhicule demandé si le client choisi la location avec option d'achat ».
Dès lors les parties ne sont pas liées par un contrat de mandat comme soutenu à tort par la société appelante à titre incident, mais par un contrat de vente puisque la société Credipar et la société Ouest Automobiles Distribution sont convenues avec Mme [U] d'un transfert des actions du crédit-bailleur au profit de Mme [U].
Il convient donc de confirmer le jugement, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et de juger que l'action au titre des vices cachés, diligentée par Mme [U], à l'encontre de la société Ouest Automobile Distribution est recevable.
Sur l'existence d'un vice caché affectant le véhicule
Mme [U], qui poursuit l'infirmation du jugement, rappelle qu'elle est totalement profane en mécanique, a fortiori pour les véhicules électriques ou hybrides, et qu'elle a eu à déplorer une panne du véhicule quatre mois à peine après la livraison de celui-ci et que ce dernier était alors inutilisable puisqu'il s'agissait d'un « défaut moteur électrique ». Elle souligne le coût notable de la facture de réparation (3 680,85 euros) et considère que de tels travaux qui se sont avérés nécessaires en une si courte période ne peuvent que résulter d'un vice présent dès l'origine et antérieurement à la vente. Elle souligne qu'elle s'était dirigée en confiance vers la société intimée compte tenu de son image de « luxe à la française » mise en avant par le constructeur. Elle reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande au titre des vices cachés en raison de ce que la facture de réparation mentionnait la pose et la dépose de l'ensemble du moteur sans aucune indication sur la panne qui aurait permis de déterminer qu'elle trouvait son origine dans un vice caché du véhicule.
La société Ouest Automobile Distribution poursuit la confirmation du jugement sur ce point et lui oppose que l'antériorité du vice n'est pas démontrée et que l'apparition du vice quatre mois après ne saurait suffire à établir une antériorité du vice. Elle considère que rien ne permet d'exclure une part de responsabilité de Mme [U] qui pourrait résulter d'une mauvaise utilisation du véhicule.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1643 du même code ajoute qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Le vendeur qui, ayant connaissance d'un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu'il ne le garantira pas, est tenu à garantie, nonobstant cette clause (C.Cass., 3e Civ., 16 décembre 2009, pourvoi n°09-10.540).
La garantie contre les vices cachés est mise en 'uvre sous la réunion de quatre conditions cumulatives : un défaut inhérent à la chose, de nature à la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée, caché, et antérieur ou concomitant à la vente.
En l'espèce, Mme [U] produit au soutien de ses prétentions sa pièce n°26, constituée de la facture de la société Ouest Automobiles Distribution du 18 novembre 2021, qui mentionne un « défaut moteur électrique + bruit » et qui précise l'ensemble des pièces qui ont dû être changées sur le véhicule après la dépose du moteur, notamment l'arbre de transmission et la batterie. Une recherche de panne diagnostic, dont les conclusions ne sont pas versées aux débats, a été faite.
Pour démontrer l'antériorité du vice, Mme [U] verse aux débats une « fiche technique Tout savoir sur l'arbre de transmission, rôle et fonctionnement » et une « fiche technique combien de temps dure une batterie de voiture électrique » (pièces n°18 et 50).
Or, il ressort des pièces produites (pièce n°8 de la société intimée) que « la durée de vie d'une batterie électrique n'est pas liée au kilomètre parcouru mais aux cycles de charge » et que « les conditions de conduite sont un facteur influençant la longévité de l'arbre de transmission. Une conduite agressive, des charges excessives ou des conditions de conduite difficiles peuvent accélérer l'usure de l'arbre » (pièce 7 de la société intimée).
La cour observe que sur la facture produite par l'appelante le kilométrage du véhicule n'est pas mentionné lisiblement, sauf à considérer qu'il a parcouru une distance de 7 699 kilomètres sous une des mentions illisibles du document et comme soutenu par l'appelante en page 19 de ses écritures.
Mme [U] se fonde également sur sa pièce n°17 qui est constituée d'un courrier de DS Automobiles en date du 26 octobre 2021 mais qui ne concerne pas le moteur mais le « collier de serrage métallique » de l'airbag. Elle produit également sa pièce n°25 qui est constituée d'un courrier du constructeur en date du 23 mars 2022 mais qui concerne « la gestion des logiciels optimisant l'expérience de la conduite ».
Il en résulte que Mme [U] ne prouve pas par les pièces qu'elle verse aux débats que le vice invoqué affectant le moteur électrique du véhicule qu'elle a acquis puisse être inhérent à la chose.
Il convient donc d'en déduire qu'elle échoue à démontrer un défaut inhérent au véhicule, qui aurait été de nature à la rendre impropre à l'usage auquel il était destiné et qui aurait été antérieur ou concomitant à la vente.
Dès lors, la cour constatant que Mme [U] échoue à démonter l'existence du vice caché qu'elle invoque, confirme le jugement ayant rejeté la demande de cette dernière sur le fondement du vice caché.
Sur le défaut de conformité
Mme [U], qui poursuit l'infirmation du jugement l'ayant déboutée sur ce fondement et qui se fonde sur les mêmes pièces que celles qu'elle a produites au soutien du vice caché affectant le véhicule, ajoute que le véhicule a été livré avec retard, qu'il n'était pas conforme au bon de commande, les jantes livrées n'étant pas celles commandées et que le véhicule présentait un défaut affectant le joint du toit ouvrant. Elle conclut que le véhicule était atteint de défauts notables ayant conduit à la panne du 7 août 2021 évoquée dans le cadre de sa demande au titre des vices cachés.
La société Ouest Automobiles Distribution lui oppose que le véhicule était parfaitement conforme au jour de la vente et que les griefs invoqués sont inopérants.
Réponses de la cour :
Il convient qu'aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur est tenu à deux obligations principales, que sont celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1604 du même code définit la délivrance comme étant le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L'obligation de délivrance s'entend de la remise de la chose que l'acheteur est en droit d'attendre au regard des indications expresses ou tacites du contrat.
Il y a donc non-conformité lorsque la chose livrée n'est pas précisément celle qui a été convenue par les parties (C.Cass Civ. 1ère, 1 décembre 1987, pourvoi n 85-12.046).
Il est de jurisprudence constante que l'appréciation de la gravité du manquement imputé à un contractant, justifiant ou non de la résolution de la convention, relève du pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge apprécie la preuve de la non-conformité (C.cass. 1ère Civ. 3 février 2021, pourvoi n°19-14.564).
Indépendamment du contenu du contrat, le vendeur est tenu, pour satisfaire à son obligation, de délivrer une chose non seulement conforme aux caractéristiques essentielles du bien, mais aussi à la réglementation applicable.
Le juge peut rejeter la demande s'il retient que l'inexécution n'existe pas, ou bien si elle est insuffisante pour justifier la résolution ou encore si elle porte sur une obligation accessoire (C.Cass. 3ème Civ., 7 octobre 1987, pourvoi n°86-11.297).
En outre, le code de la consommation comporte des dispositions spéciales applicables aux contrats conclus entre un consommateur et un professionnel, relatives à l'obligation de sécurité à laquelle sont tenus les producteurs et distributeurs de produits et à la garantie légale de conformité.
Enfin, la non-conformité de la chose vendue peut donc entraîner la résolution du contrat lorsque le manquement à l'obligation de délivrance est suffisamment grave.
En l'espèce, malgré le retard de livraison, Mme [U] a pris possession du véhicule dans un contexte de pénurie de puces électroniques (établie par la pièce n°2 de la société intimée), ce qu'elle ne conteste pas.
Quant au joint du toit ouvrant et aux jantes, ces deux équipements ont fait effectivement l'objet d'observations lors de la livraison. Cependant Mme [U] avait été informée que les jantes commandées n'étaient plus fabriquées par le constructeur et qu'il lui avait été proposé de repeindre en atelier les jantes de substitution qui ont été installées sur le véhicule.
De la même manière, le joint du toit ouvrant pouvait être également changé en atelier, comme proposé à la cliente.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société Ouest Automobiles Distribution ait refusé ces prestations, ni même d'ailleurs que Mme [U] ait à un quelconque moment pris contact avec l'atelier en ce sens. L'appelante ne peut dès lors se prévaloir de sa propre turpitude.
Mme [U] sera donc déboutée de ses demandes subséquentes au défaut de conformité qu'elle invoque et ce, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes indemnitaires
Mme [U] reproche au premier juge de l'avoir déboutée de la réparation des préjudices qu'elle invoque et qui sont constitués de son préjudice de jouissance (soit l'équivalent de huit mois de loyer), d'un préjudice financier et d'un préjudice moral.
La société Ouest Automobile Distribution lui oppose que des véhicules de remplacement ont été mis à la disposition de Mme [U] pendant les deux périodes d'immobilisation du véhicule et qu'elle ne peut invoquer un préjudice de jouissance à ce titre, puisqu'elle a pu continuer à se déplacer.
Elle ajoute que Mme [U] ne saurait solliciter le remboursement de ses frais d'essence au regard du kilométrage effectué quotidiennement par celle-ci. Quant au préjudice moral, la société intimée considère qu'il ne saurait être justifié dans les proportions sollicitées.
Réponse de la cour :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.
Concernant le préjudice de jouissance, il n'est pas querellé par les parties que Mme [U] a bénéficié de véhicules de replacement, de la même gamme que celui qu'elle utilisait.
Quant au préjudice financier, il ne résulte pas des pièces produites par l'appelante que celle-ci, qui au demeurant parcourait en moyenne plus de 80 kilomètres par jour en ville, puisse être indemnisée sur la totalité de ses frais d'essence alors qu'elle utilisait manifestement le véhicule à des fins professionnelles et qu'elle a pu être indemnisée par son employeur ou par le traitement fiscal de son indemnité kilométrique.
Enfin, si les deux pannes auxquelles a été confrontée Mme [U], ont nécessairement eu pour effet de provoquer des désagréments dans son quotidien, il n'en résulte pas pour autant un préjudice moral avéré.
Mme [U] sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires par confirmation du jugement entrepris.
Sur les frais du procès
Mme [U] qui succombe, sera condamnée à payer à la société Ouest Automobiles Distribution une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et en appel par la société intimée.
Mme [U] sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendue le 11 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions à l'excepté de celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant du chef infirmé,
Condamne Mme [S] [U] à payer à la société Ouest Automobile Distribution une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et en appel,
Condamne Mme [S] [U] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti, avocate qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président