Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17907 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAV4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 19/00342
APPELANTE
Société LA LUCIENNE
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 444 693 147
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 270
INTIMES
Monsieur [P] [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (97)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (94)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [P] [B] [Y] et Mme [O] [S] sont propriétaires occupants d'un pavillon à usage d'habitation, situé au [Adresse 6], cadastré AU [Cadastre 3].
La SCI La Lucienne est propriétaire d'une boutique sise sur la propriété voisine au [Adresse 5], cadastrée AU [Cadastre 2].
Le pavillon de M. [Y] et Mme [S] est mitoyen au local commercial de la SCI La Lucienne et la SCI La Lucienne est dotée d'une fosse septique située à proximité du mur de la cave de M. [Y] et Mme [S].
Le 28 décembre 2012, suite à des refoulements, M. [Y] a saisi la direction des services de l'environnement et de l'assainissement (DSEA) du Val-de-Mame afin qu'ils procèdent à un contrôle de l'assainissement de sa propriété.
Dans un rapport du 11 avril 2013, les services ont conclu à l'absence de conformité de la propriété, notamment en ce que les eaux usées de la salle de bain de la propriété de M. [Y] et Mme [S] étaient raccordées à la fosse septique de la propriété de la SCI La Lucienne. Il ont enjoint de procéder, dans un délai de 6 mois à 1 an, à des travaux de mise en conformité, consistant notamment à déconnecter les eaux usées de la fosse septique, puis à la neutraliser, curer, nettoyer et combler avec des matériaux inertes.
Par un courrier électronique du 6 juin 2013, M. [Y] a transmis ce rapport au gérant de la SCI La Lucienne, M. [Z], lui indiquant notamment que la fosse septique devrait être neutralisée selon les recommandations de la DSEA, et lui a précisé qu'il était dans l'incapacité d'exploiter sa cave, dont le mur séparatif avec la fosse septique n'était plus étanche et laissait passer une partie des eaux provenant de cette dernière.
Dans un rapport du 19 juin 2014, la DSEA a conclu que la propriété de M. [Y] et Mme [S] était conforme, suite aux travaux réalisés par ces derniers. Dans un plan de recollement joint au rapport, la DSEA a souligné la proximité immédiate de la fosse septique avec le mur de la cave de M. [Y] et Mme [S].
Le 14 février 2016, M. [Y] et Mme [S] ont subi un sinistre dégât des eaux, qu'ils ont déclaré à leur assureur, la société AXA France.
Dans un courrier électronique du 16 février 2016, M. [Y] a signalé à M. [Z] que les infiltrations provenant de la fosse septique ainsi que les nuisances olfactives n'avaient pas cessé, malgré la mise en conformité de sa propriété.
Le 9 mars 2016, M. [Z] a transmis à M. [Y] un courrier adressé à sa locataire, la société En Plein Permis, dans lequel il lui reprochait de ne pas avoir utilisé les produits obligatoires pour le bon fonctionnement des fosses septiques. Il rappelait également les conditions du bail et enjoignait la locataire d'assurer par ses propres moyens le désengorgement des canalisations d'évacuation et de procéder à la vidange de la fosse septique si nécessaire.
Dans un rapport d'expertise contradictoire du 22 avril 2016, l'expert amiable ELEX, missionné par l'assureur de M. [Y] et Mme [S], a conclu que le responsable était M. [Z] et a fait observer qu'il lui écrivait de procéder à une mise en conformité de son réseau d'évacuation et suppression de sa fosse septique.
Aux termes d'un constat dressé le 15 mars 2018, l'huissier mandaté par M. [Y] a constaté, dans son sous-sol, une forte humidité du mur mitoyen du 228, une forte odeur de moisi et d'humidité, et une forte dégradation due à l'oxydation à la base d'un pilier métallique soutenant le plafond.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2018, M. [Y] a mis en demeure la SCI La Lucienne de mettre en conformité son réseau d'évacuation dans un délai de cinq mois, compte tenu du défaut d'étanchéité de sa fosse septique.
Dans un courrier électronique du 28 mars 2018 adressé à M. [Z], le service sinistre de la société AXA France, assureur de M. [Y] et Mme [S], lui a indiqué que la recherche de fuite effectuée par son entreprise Acorus avait relevé que l'origine de la fuite provenait de sa fosse et l'invitait à procéder aux réparations de la fuite.
Une conciliation, organisée entre les parties le 7 mai 2018, a échoué.
Par acte du 28 mars 2019, M. [Y] et Mme [S] ont assigné la SCI La Lucienne devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de la condamner à supprimer la cause des nuisances par la suppression de la fosse septique et à les indemniser de leurs préjudices.
La SCI La Lucienne, régulièrement assignée à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- enjoint à la SCI La Lucienne à supprimer la fosse septique sur son fond situé [Adresse 5], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard à l'expiration de ce délai de quatre mois,
- dit que l'astreinte courra pendant quatre mois,
- condamné la SCI La Lucienne à verser à M. [B] [Y] et Mme [O] [S] la
somme de 4.477 € en réparation des dégâts matériels causés à leur cave,
- condamné la SCI La Lucienne à verser à M. [B] [Y] et Mme [O] [S] la
somme de 8.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [B] [Y] et Mme [O] [S],
- condamné la SCI La Lucienne à verser à M. [B] [Y] et Mme [O] [S] la
somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI La Lucienne aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société La Lucienne a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 septembre 2019.
Par ordonnance sur incident du 28 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté que les demandes de M. [Y] et Mme [S] concernant le fond de l'affaire ne relevaient pas du pouvoir du conseiller de la mise en état et a rejeté la demande d'expertise judiciaire de la société La Lucienne.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 5 octobre 2022 par lesquelles la société La Lucienne, appelante, invite la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, à :
- infirmer le jugement en date du 18 juillet 2019 de la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a :
enjoint à la SCI La Lucienne à supprimer la fosse septique sur son fond situé [Adresse 5], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard à l'expiration de ce délai de quatre mois,
dit que l'astreinte courra pendant quatre mois,
condamné la SCI La Lucienne à verser à M. [B] [Y] et Mme [O] [S] la somme de 4.477 € en réparation des dégâts matériels causés à leur cave,
condamné la SCI La Lucienne à verser à M. [B] [Y] et Mme [O] [S] la somme de 8.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [B] [Y] et Mme [O] [S],
condamné la SCI La Lucienne à verser à M. [B] [Y] et Mme [O] [S] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI La Lucienne aux dépens de l'instance,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
- constater l'existence de la servitude,
- constater que la fosse avait déjà fait l'objet d'une suppression ou passification,
- constater que M. [Y] et Mme [S] ne rapportent la preuve de leur obligation d'entretien, des réseaux,
- constater que M. [Y] et Mme [S] ne rapportent la preuve de l'origine de la fuite,
- débouter de l'intégralité de leurs demandes M. [Y] et Mme [S],
- condamner les intimés solidairement au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 21 décembre 2020 par lesquelles M. [B] [Y] et Mme [O] [S], demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil et de la jurisprudence sur le trouble anormal de voisinage, de :
- les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes,
- juger que la SCI La Lucienne porte atteinte à leur droit de jouissance en refusant de supprimer la fosse septique lui appartenant, causant des nuisances d'infiltrations par le mur de leur cave et des nuisances olfactives dans leur logement depuis le mois de décembre 2012,
- juger que la SCI La Lucienne a causé un trouble de jouissance à ces voisins depuis le mois de juin 2013, date de signalement du sinistre, qui perdure et s'aggrave à ce jour, qui devra être intégralement réparé,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a :
enjoint à la SCI La Lucienne à supprimer la fosse septique sur son fond situé [Adresse 5], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard à l'expiration de ce délai de quatre mois,
dit que l'astreinte courra pendant quatre mois,
condamné la SCI La Lucienne à verser à M. [B] [Y] et Mme [O] [S] la somme de 4.477 € en réparation des dégâts matériels causés à leur cave,
condamné la SCI La Lucienne à verser à M. [B] [Y] et Mme [O] [S] la somme de 8.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [B] [Y] et Mme [O] [S],
condamné la SCI La Lucienne à verser à M. [B] [Y] et Mme [O] [S] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI La Lucienne aux dépens de l'instance,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
à titre reconventionnel,
- condamner la SCI La Lucienne à la suppression de la cause des nuisances d'infiltrations par le mur de la cave et de nuisances olfactives, notamment par la suppression de leur fosse septique, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 300 € par jour de retard à l'expiration de ce délai d'un mois,
- condamner la SCI La Lucienne à payer à M. [Y] et Mme [S] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI La Lucienne aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Au préalable, il convient de préciser que selon la motivation dans leurs conclusions en appel, M. [Y] et Mme [S] fondent leur demande, tenant à la responsabilité de la SCI La Lucienne, en premier lieu sur la théorie du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et en second lieu sur la responsabilité délictuelle pour faute relative à l'article 1240 du code civil ; d'autre part, le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté M. [Y] et Mme [S] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Sur les désordres et leur nature
M. [Y] et Mme [S] invoquent des nuisances d'infiltrations dans leur sous-sol et des nuisances olfactives ;
En l'espèce, le premier juge a exactement relevé que 'Les infiltrations du sous-sol de la maison à usage d'habitation située au [Adresse 6] sont suffisamment établies par les deux rapports de la direction des services de l'environnement et de l'assainissement du Val-de- Marne, l'expertise contradictoire du 22 avril 2016 et le constat d'huissier du 15 mars 2018 qui mentionne également les nuisances olfactives' ;
Il a aussi à juste titre retenu que 'Le sinistre a été signalé à la SCI La Lucienne en juin 2013. Malgré les travaux de mise en conformité de l'assainissement par les demandeurs, l'humidité des murs et les nuisances olfactives persistent. Le mur de la cave mitoyen à la parcelle appartenant à la SCI est saturé à hauteur de 100 % d'humidité' ;
Il convient donc de considérer que compte tenu de la nature des désordres, d'infiltrations d'eau et de nuisances olfactives, de leur intensité, issue des nuisances olfactives persistantes et de la saturation du mur de la cave à hauteur de 100% d'humidité, et de leur durée, les désordres existants toujours à la date du constat du 15 mars 2018, ces désordres constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Sur l'origine des désordres
M. [Y] et Mme [S] font valoir que la fosse septique appartenant à la SCI La Lucienne, située sur la parcelle mitoyenne à leur maison, est la cause des nuisances
d'infiltrations dans leur sous-sol et des nuisances olfactives ;
La SCI La Lucienne estime que les intimés ne rapportent pas la preuve du défaut d'étanchéité de la fosse septique ;
En l'espèce, le premier juge a justement relevé que 'Dans un rapport du 11 avril 2013, les services de l'environnement et de l'assainissement ont conclu à l'absence de conformité de la propriété des demandeurs et ont enjoint de procéder à des travaux de mise en conformité. L'enquêteur a relevé que les eaux usées de la salle de bain sont raccordées à la fosse septique de la parcelle voisine. La DSEA a enjoint de déconnecter les eaux usées de la fosse septique et de neutraliser celle-ci, ainsi que de raccorder au réseau public de collecte et d'assainissement les eaux usées. Elle a indiqué que la fosse septique appartenant à la SCI La Lucienne devra être curée, nettoyée et comblée avec des matériaux inertes.
Les demandeurs ont fait procéder à des travaux de mise en conformité de leur pavillon, constatés dans le rapport du 19 juin 2014 de la direction des services de l'environnement et de l'assainissement. Elle produit en annexe au rapport un schéma démontrant la proximité de la fosse septique avec le mur de la cave sinistrée' ;
Il a aussi exactement mentionné que 'De plus, dans son rapport d'expertise contradictoire du 22 avril 2016, l'expert ELEX a conclu que le sinistre a été causé par le défaut d'étanchéité de la fosse septique située sur la parcelle appartenant à la SCI La Lucienne. Il s'agit de la cause exclusive des infiltrations et des nuisances olfactives chez Mme [S] et M. [Y]' ;
Il y a lieu d'ajouter que si dans le rapport d'expertise amiable contradictoire du 22 avril 2016, la société ELEX utilise d'abord le conditionnel en indiquant 'D'après le rapport de recherche de fuite, la fosse septique située sous le local du 228, et à usage exclusif de celui-ci ne serait pas étanche', dans la suite du rapport, elle précise avoir relevé des taux d'humidité dans la cave de 100% du côté du mur mitoyen à la fosse contre 40% à 80% sur les murs non mitoyens, elle conclut que le responsable est M. [Z] et précise écrire à M. [Z] afin qu'il procède à une mise en conformité de son réseau d'évacuation et suppression de fosse septique ;
D'autre part, le courrier électronique du 28 mars 2018 adressé à M. [Z] par le service sinistre de la société AXA France, assureur de M. [Y] et Mme [S], a une valeur probante en ce qu'il corrobore le rapport d'expertise amiable contradictoire du 22 avril 2016, puisqu'il indique que la recherche de fuite effectuée par son entreprise Acorus a relevé que l'origine de la fuite provenait de la fosse de M. [Z] ;
En conséquence, il convient de considérer que M. [Y] et Mme [S] démontrent que les infiltrations et les nuisances olfactives ont pour unique origine le défaut d'étanchéité de la fosse septique appartenant à la SCI La Lucienne ;
Sur la responsabilité
M. [Y] et Mme [S] estiment que la SCI La Lucienne est responsable des désordres, en premier lieu sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
La SCI La Lucienne estime que la responsabilité de M. [Y] et Mme [S] doit être partiellement engagée, au motif qu'il existe une servitude réciproque de passage du réseau d'assainissement, que chaque lot doit assurer l'entretien des canalisations situées en sous-sol de son lot et que M. [Y] et Mme [S] ne rapportent pas la preuve de leur entretien ni du défaut d'entretien de la SCI La Lucienne ;
Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute ;
En l'espèce, les désordres ayant leur origine exclusive dans la fosse septique appartenant à la société La Lucienne, celle-ci est responsable de plein droit à l'égard de M. [Y] et Mme [S] de ces désordres ;
Il ressort de l'acte authentique du 13 février 2003 relatif à la propriété de la SCI La Lucienne que la propriété cadastrée [Cadastre 8] a été divisée en deux parcelles, cadastrées AU [Cadastre 2], propriété de la SCI La Lucienne, et AU [Cadastre 3] propriété de M. [Y] et Mme [S] ;
La mention dans cet acte authentique de la constitution d'une servitude réciproque de passage de réseau d'assainissement et de l'obligation pour chaque lot d'assurer l'entretien des canalisations situées en sous-sol de son lot, nonobstant le fait que cette mention ne figure pas dans l'acte authentique d'acquisition du 21 juin 2004 de M. [Y] et Mme [S], ne remet pas en cause le fait que la fosse septique appartient à la SCI La Lucienne et que les désordres ayant leur origine exclusive dans cette fosse septique, et non dans les canalisations situées en sous-sol du lot de M. [Y] et Mme [S], la SCI La Lucienne est responsable de plein droit des désordres sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
Sur la demande d'ordonner l'enlèvement de la fosse septique
M. [Y] et Mme [S] sollicitent de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint à la SCI La Lucienne à supprimer la fosse septique sur son fond situé [Adresse 5], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard à l'expiration de ce délai de quatre mois, et dit que l'astreinte courra pendant quatre mois,
- condamner la SCI La Lucienne à la suppression de la cause des nuisances d'infiltrations par le mur de la cave et de nuisances olfactives, notamment par la suppression de leur fosse septique, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 300 € par jour de retard à l'expiration de ce délai d'un mois ;
Au vu de l'analyse ci-avant, il est démontré que les désordres ont leur origine exclusive dans la fosse septique appartenant à la société La Lucienne et que dans son rapport du 11 avril 2013, la DSEA (direction des services de l'environnement et de l'assainissement) a enjoint de déconnecter les eaux usées de la fosse septique et de neutraliser celle-ci, ainsi que de raccorder au réseau public de collecte et d'assainissement les eaux usées, en indiquant que la fosse septique appartenant à la SCI La Lucienne devait être curée, nettoyée et comblée avec des matériaux inertes ;
Le rapport de la DSEA du 19 juin 2014 confirme que la propriété de M. [Y] et Mme [S] est en conformité assainissement mais la SCI La Lucienne ne produit pas de pièce démontrant qu'elle a neutralisé la fosse septique avant la date du jugement ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a :
- enjoint à la SCI La Lucienne à supprimer la fosse septique sur son fond situé [Adresse 5], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard à l'expiration de ce délai de quatre mois,
- dit que l'astreinte courra pendant quatre mois ;
La SCI Lucienne produit une facture de la société Econormes du 2 février 2021 et un constat d'huissier du 1er février 2021 justifiant qu'à cette date postérieure au jugement, elle a fait condamner la fosse septique sur son fonds par l'entreprise Econormes ;
En conséquence, il convient de débouter M. [Y] et Mme [S] de leur demande en appel de condamner la SCI La Lucienne à la suppression de la cause des nuisances d'infiltrations par le mur de la cave et de nuisances olfactives, notamment par la suppression de leur fosse septique, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 300 € par jour de retard à l'expiration de ce délai d'un mois ;
Sur les préjudices de M. [Y] et Mme [S]
sur le préjudice matériel
M. [Y] et Mme [S] sollicitent la confirmation de la somme de 4.477 € net au titre des dégâts matériels dans la cave ;
En l'espèce, le premier juge a à juste titre retenu que 'M. [Y] et Mme [S] font également valoir que la cave a subi des dégâts matériels, photographies et constat d'huissier à l'appui de leur revendication. Ils produisent un devis de la société BAT2P du 11 avril 2016 d'un montant de 4.477 € net. Le chantier est détaillé comme suit :
travaux de réparation et purge des parties friables du mur existant,
colmatage au mortier et imperméabilisation,
travaux de réparation de deux pieds des poteaux métalliques,
piquage meulage pour suppression de la rouille,
traitement de surface par application d'une peinture antirouille et finitions.
Les demandeurs justifient donc l'existence de dégâts matériels dans la cave qui ont directement pour origine les désordres affectant la fosse septique appartenant à la défenderesse, qu'il convient de réparer' ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCI La Lucienne à verser à M. [B] [Y] et Mme [O] [S] la somme de 4.477 € en réparation des dégâts matériels causés à leur cave ;
sur le préjudice de jouissance
M. [Y] et Mme [S] demandent la confirmation du versement de la somme de 20.000 € au titre de leur préjudice de jouissance causé par l'impossibilité d'occupation de la cave depuis le mois de juin 2013, date de signalement du sinistre ;
En l'espèce, le premier juge a justement mentionné que 'Les infiltrations et les nuisances olfactives dans la cave de M. [Y] et Mme [S] ont persisté malgré les travaux de mise en conformité de la maison. Suivant les recommandations de la direction des services de l'environnement et de l'assainissement, ils ont signalé à plusieurs reprises la persistance du trouble à la SCI La Lucienne, depuis le mois de juin 2013 (courrier électronique du 6 juin 2013).
Le constat d'huissier du 15 mars 2018 fait état de l'humidité du mur mitoyen avec le local commercial. L'huissier constate qu'il se dégage une forte odeur de moisi et d'humidité, et que les deux piliers métalliques qui soutiennent le plafond présentent une forte dégradation en raison de l'oxydation. Le mur de la cave mitoyen à la parcelle appartenant à la SCI est saturé à hauteur de 100 % d'humidité. Le taux d'humidité des murs non mitoyens a été évaluée entre 40% et 80%.
A défaut de suppression de la cause du sinistre, les demandeurs subissent encore à ce jour un préjudice de jouissance, le taux d'humidité ne permettant pas d'utiliser la cave à quelque fin que ce soit' ;
Il y a lieu d'évaluer le préjudice relatif à l'humidité de 100% du mur de la cave mitoyen à la parcelle voisine, qui rend la cave inutilisable, à l'humidité de 40% à 80% des murs non mitoyens de la parcelle voisine, et aux nuisances olfactives provenant de la fosse septique, entre le 6 juin 2013 et le 15 mars 2018 (57 mois), à 140,35 € par mois soit un total de 7.999,95 € (57 x 140,35 = 7.999,95) arrondi à 8.000 € ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SCI La Lucienne à verser à M. [B] [Y] et Mme [O] [S] la somme de 8.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI La Lucienne, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Y] et Mme [S] la somme supplémentaire unique de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI La Lucienne ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [B] [Y] et Mme [O] [S] de leur demande en appel de condamner la SCI La Lucienne à la suppression de la cause des nuisances d'infiltrations par le mur de la cave et de nuisances olfactives, notamment par la suppression de leur fosse septique, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 300 € par jour de retard à l'expiration de ce délai d'un mois ;
Condamne la SCI La Lucienne aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [P] [B] [Y] et Mme [O] [S] la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT