Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16850 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL62
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2023 -Tribunal de proximité de MONTREUIL - RG n° 1122000502
APPELANTE
Mme [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Abdelhalim BOUREGAA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Établissement public OPHM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Rachel LE COTTY, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 16 octobre 2023, Mme [E] a interjeté appel d'une décision rendue le 5 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, dans un litige l'opposant à l'établissement public OPHM.
Par conclusions remises et notifiées le 4 avril 2024, Mme [E] a déclaré se désister de son appel.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 17 avril 2024, l'établissement public Est Ensemble Habitat, venant aux droits de l'OPH Montreuillois, a demandé que soit constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [E]. Il a toutefois sollicité la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimé ayant accepté ce désistement, il y a lieu de constater qu'il est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
La cour observe que contrairement à ce qu'indique l'intimé, Mme [E] ne s'est pas désistée de son action de sorte qu'il n'y a pas lieu à constat de ce chef.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
Aucunce considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de Mme [E] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de Mme [E] ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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