Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Février 2024
Minute n° :
Audience du :11 décembre 2023
Requête n° : N° RG 22/02190 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XL3D
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 3]
comparante en la personne de [X] [Z] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : François BORJA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [E]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/10/2022, Monsieur [G] [E] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 03/09/2021, et qui fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une maladie professionnelle consolidée le 04/01/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Séquelles d'une maladie professionnelle tableau 30B, à type de plaques pleurales bilatérales asymptomatiques".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11/12/2023.
À cette date, en audience publique :
-Monsieur [G] [E] était comparant. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente. Il explique qu'il a eu un COVID sévère et qu'à cette occasion des plaques pleurales ont été découvertes. Il indique être essoufflé au moindre effort.
-La CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [Z]. Elle sollicite la confirmation du taux qui correspond au maximum du barème (taux compris entre 1% et 5%). Elle indique que l'assuré bénéficie d'une pension invalidité catégorie 1 depuis le 01/09/2022.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [D] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [G] [E] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 27/09/2021, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 15/10/2022.
La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [D] [W], médecin consultant, observe d'après le rapport des séquelles, qu'il y a eu une découverte fortuite de plaques pleurales bilatérales, asymptomatiques, sur un scanner thoracique effectué après une pathologie de COVID sévère. Il ne relève aucun autre élément médical.
Le Docteur [D] [W] confirme le taux de 5 %.
Le barème (paragraphe 6.7.4) prévoit un taux compris entre 1 % et 5 % pour des plaques pleurales calcifiées ou non. Le taux d'IPP attribué à Monsieur [E] correspond donc à la fourchette haute du barème.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [G] [E];
-CONFIRME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 03/09/2021, et MAINTIENT à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [E] en raison d'une maladie professionnelle consolidée le 04/01/2021 ;
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
-DIT n'y avoir lieu à dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La GreffiereLa Présidente
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