Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00087 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGM5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 15/00049
APPELANTE
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST ET OUEST
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
INTIMÉS
Monsieur [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Maître [U] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société FIRST LOGISTIC
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
Maître [B] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société AIR LINES SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 8]
N'ayant pas constitué avocat, assigné à personne morale le 18 février 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [C] a été engagé par la société First Logistic par contrat à durée indéterminée du 23 février 2001 en qualité de chauffeur, coefficient 115 V de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et l'adoption d'un plan, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé, par jugement du 10 avril 2014, la liquidation judiciaire de la société First Logistic et désigné Me [W] ès qualités de mandataire liquidateur . La poursuite d'activité a été autorisée, Me [X] ès qualités d'administrateur judiciaire assumant la gestion de la société.
Par jugement du 26 juin 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession d'une partie de l'activité de la société First Logistic, constaté la reprise de 31 salariés et autorisé le licenciement pour motif économique de 50 autres non repris, dont M. [C], qui en a reçu notification par Me [X] le 15 juillet 2014, après homologation du PSE par la DIRECCTE le 4 précédent.
M. [C] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Le 11 juillet 2014, M. [V], ancien président de la société First Logistic, a fait immatriculer la société Air Lines Services (ALS) au RCS de Paris.
Estimant que son licenciement est intervenu en fraude de l'article L1224-1 du code du travail et que son contrat de travail a été transféré en réalité à la société Air Lines Services, M. [C], par acte du 7 janvier 2015, a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement du 29 décembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ALS.
Par jugement du 19 juin 2019, notifié aux parties par lettre du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
-rejeté la demande en réouverture des débats,
-dit que le contrat de travail liant la société First Logistic à M. [C] a été transféré de plein droit à la société Air Lines Services au 1er juillet 2014,
-fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Air Lines Services les sommes de :
-9 788,15 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant du 1er juillet au 29 décembre 2014,
-978,81 euros au titre des congés payés correspondants,
-dit que le licenciement notifié à M. [C] par courrier recommandé du 15 juillet 2014 avec accusé de réception est sans cause réelle et sérieuse,
-fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Air Lines Services la somme de 25 449,19 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dit que les créances salariales dues postérieurement au 26 avril 2017 sont inopposables à l'Unédic Délégation AGS CGEA IDF Est,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens sont à la charge de la liquidation judiciaire de la société Air Lines Services,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 23 décembre 2019, l'AGS a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2020, l'AGS CGEA d'Ile de France Est et Ouest demande à la Cour :
-de le dire recevable et bien fondé en son appel,
-de déclarer nul le jugement dont appel au visa notamment des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
-de dire irrecevable et mal fondé Monsieur [C] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement
-de constater que le licenciement de ce dernier repose sur un motif économique incontestable,
-de constater l'absence de transfert d'une entité économique autonome,
-de débouter Monsieur [C] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement
-de constater l'absence de collusion frauduleuse,
-de débouter Monsieur [C] de ses demandes au titre d'un transfert,
en tout état de cause
-de débouter Monsieur [C] de sa demande de réintégration,
-de débouter Monsieur [C] de ses demandes de rappel de salaires, congés payés y afférents,
-de débouter Monsieur [C] du surplus de ses demandes,
très subsidiairement et pour le cas où la Cour croirait devoir considérer qu'il y a eu transfert,
-de condamner Monsieur [C] à restituer à l'AGS la somme de 21 544,35 euros,
dans la perspective d'un transfert,
-de dire que la garantie de l'AGS n'est pas mobilisable en vertu de l'article L3253-8 2° du code du travail en l'absence de licenciement de Monsieur [C] dans le cadre de la procédure collective de la société Air Lines Services,
-de dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
-de dire en tout état de cause également que la garantie de l'AGS est limitée à ses plafonds en vertu notamment de l'article L3253-17 du code du travail,
-de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2020, Me [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société First Logistic demande à la Cour :
-de confirmer le jugement du 19 juin 2019 en ce qu'il a constaté que Maîtres [X] et [W], ès qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire liquidateur de la société First Logistic, n'ont commis aucune faute dans le cadre de la rupture du contrat de travail de Monsieur [C],
-de confirmer le jugement du 19 juin 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la société First Logistic,
-de donner acte à Maître [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société First Logistic, qu'il s'en rapporte aux explications de la société Air Lines Services et de l'AGS et à son appréciation quant à l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail,
en tout état de cause,
-de débouter Monsieur [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'ordonner que l'arrêt à intervenir soit opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2020, M. [C] demande à la Cour :
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 19 juin 2019,
en conséquence,
-de débouter l'AGS de l'ensemble de ses demandes,
-de dire et juger Monsieur [C] recevable et bien fondé en ses demandes,
-de constater que le licenciement de Monsieur [C] en date du 15 juillet 2014 est intervenu en fraude aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail,
en conséquence,
-de fixer au passif de la société First Logistic et in solidum au passif de la société Air Lines Services les sommes de :
-9 788,15 euros à titre de rappel de salaires jusqu'à la demande de réintégration
-978,81 euros à titre de congés payés afférents
-46 983,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5 000 euros à titre de dommages intérêts pour fraude aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail
-de laisser les dépens à la charge des appelants.
Bien que régulièrement attrait en la cause, Me [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Air Lines Services n'a pas conclu, ni constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 1er septembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la nullité du jugement de première instance :
Le CGEA soulève dans le dispositif de ses conclusions la nullité du jugement de première instance au visa de l'article 455 du code de procédure civile, sans toutefois développer dans le corps de ses conclusions, d'arguments à ce titre, ni articuler sa demande sur des éléments de fait.
La demande doit donc être rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation du licenciement :
La lettre de licenciement adressée à M. [C] le 15 juillet 2014 contient les motifs suivants:
'Je vous rappelle que par jugement en date du 10 avril 2014, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, avec maintien de l'activité, jusqu'au 31 mai 2014 à l'égard de votre employeur, la société FIRST LOGISTIC dont le siège social est [Adresse 1].
Ce même jugement m'a nommé aux fonctions d'Administrateur Judiciaire et a nommé Me [U] [W], en qualité de Mandataire Judiciaire.
C'est dans ce contexte qu'une recherche de repreneur a donc été entreprise.
À la date limite du dépôt des offres, fixée initialement au 30 avril 2014, j'ai reçu une offre de M. [N][P] et une lettre d'intention.
L'offre ayant été modifiée, lors de son audience du 21 mai 2014, par jugement du même jour, le Tribunal a réouvert au 4 juin le délai de dépôt des offres de reprise, renvoyé l'affaire à l'audience du 11 juin 2014, prorogé la poursuite d'activité au 10 juillet 2014.
En conséquence une nouvelle recherche de repreneur a été effectuée, à la date du 4 juin. Une seule offre qui émane de M. [N][P] a été reçue.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny, en date du 26 juin 2014, la cession des activités et des actifs de la société FIRST LOGISTIC a été arrêtée au profit de M. [N][P] , agissant au nom et pour le compte d'une Société Anonyme Simplifiée à constituer.
Ce même jugement a autorisé le licenciement, pour motif économique, de 50 salariés dont les postes de travail ne sont pas repris selon une liste annexée au jugement.
J'ai informé et consulté votre Comité d'Entreprise au cours de réunions qui se sont tenues les 13, 20 mai et 10 juin 2014 sur les projets de plan de cession et sur les projets de licenciements économiques qui en seraient la conséquence, puis le 30 juin 2014 sur la décision rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 26 juin 2014.
J'ai transmis, conformément aux prescriptions de l'article L1233-57-1, dès le 1 juillet 2014, à la DIRECCTE, le document unilatéral prévu par l'article L1233-24-4 pour homologation du Plan de Sauvegarde de l'Emploi.
Par mail en date du 4 juillet 2014, la DIRECCTE a accusé réception de ce dépôt et a homologué, par décision du même jour, le document fixant le contenu du PSE, ci-joint en copie.
Ces licenciements interviennent dans le cadre des articles L642-5 et R642-3 du Code de Commerce.
Le plan de cession arrêté par le Tribunal, comme indiqué ci-dessus, ne prévoit pas le maintien de votre poste de travail.
C'est dans ces conditions que j'ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour le motif économique suivant et, en conséquence, comme indiqué ci-dessus, la suppression de votre poste de travail :
La société FIRST LOGISTIC est spécialisée dans le domaine du transport express et le transport de personnes dont les équipages des compagnies aériennes, le transport de fret express et la logistique du fret express.
Parmi ses clients figure une importante Société qui, au travers de différents contrats de prestations, représentait plus de 50 % du CA total de la société FIRST LOGISTIC.
Par un courrier du 24 mars 2014, cette Société a informé la société FIRST LOGISTIC qu'elle mettait fin, à effet du 31 mars 2014, à quatre contrats de transport existant entre les deux sociétés, et ce sans aucune indemnité de rupture. [...]
En outre il est rappelé que la Société FIRST LOGISTIC faisait l'objet d'un plan de redressement arrêté par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY, en date du 13 septembre 2012, après ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 18 janvier 2012.
La société FIRST LOGISTIC n'étant pas en mesure de financer, à la fois, la restructuration nécessaire après cette perte de CA, le financement de son cycle d'exploitation, son plan de redressement, son représentant légal a pris l'initiative de régulariser une déclaration de cessation des paiements auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny.
Recherche de postes de reclassement :
Je vous précise que, malgré une étude approfondie de votre dossier et malgré une recherche portant sur tous les postes de travail de la Société aucun reclassement correspondant à un emploi de votre qualification ou de catégorie inférieure, même avec une modification de votre salaire, n'est disponible au sein de la Société, tant par voie de mutation ou de transformation de poste ou par voie de réduction d'horaires.
Par ailleurs, j'ai entrepris des démarches de recherches de reclassement externe notamment en saisissant diverses entreprises du secteur et organismes, ainsi que la CPNE.
Ce licenciement prendra effet à la date de la première présentation de cette lettre recommandée avec accusé de réception [...]
Cependant vous pouvez opter pour l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP)'[...]
***
Le CGEA d'Ile de France Est et Ouest soutient que la contestation par M. [C] de son licenciement est irrecevable dans la mesure où il a été autorisé par l'inspection du travail le 30 septembre 2014 et qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision, devenue définitive, laquelle s'impose au juge judiciaire.
Il est constant que la DIRECCTE a homologué le document unilatéral élaboré par l'administrateur judiciaire fixant le contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi de la société First Logistic le 4 juillet 2014 et que le licenciement de M. [C] est intervenu au vu de cette autorisation administrative.
Il est de principe que le bien-fondé du licenciement d'un salarié intervenu en vertu d'une autorisation administrative définitive ne peut être remis en cause devant les tribunaux judiciaires.
Cependant, force est de constater en l'espèce que la contestation de M. [C] ne porte nullement sur les motifs ou la procédure du licenciement dont il a fait l'objet, ni sur la recherche de repreneur, mais sur une fraude qui aurait été commise postérieurement à cette décision, relativement à la reprise d'une partie de l'activité de la société First Logistic par une entité tierce.
La décision de l'Unité Territoriale de Seine-Saint-Denis de la DIRECCTE en date du 4 juillet 2014 vise le jugement du Tribunal de commerce arrêtant le plan de cession de la société First Logistic fixant à 31 le nombre de contrats de travail repris et prononçant la liquidation judiciaire de ladite société et, après analyse du contexte économique et de l'offre du repreneur, après vérification des recherches de reclassement et étude des mesures d'accompagnement, homologue le document unilatéral élaboré par l'administrateur judiciaire fixant le contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi du personnel de la société.
Si ledit document unilatéral contient de nombreuses informations sur le projet de plan de cession de la société First Logistic ( avec la modification par le repreneur de son offre initiale, limitée désormais aux activités de ladite société sans reprise de l'activité 'piste', en raison de la résiliation de contrats de clients importants notamment ) ainsi que sur le projet de licenciement collectif pour motif économique qui en serait la conséquence, il n'évoque nullement la reprise de l'activité 'piste', pas plus que la création de la société Air Lines Services, et ne pouvait le faire en tout état de cause, puisqu'ils lui sont postérieurs.
L'action de M. [C] vise en réalité le non-respect du principe du transfert des contrats de travail par l'effet de la reprise partielle d'une entité économique autonome , qu'il estime existante, et une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail, éléments qui auraient été de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, s'ils avaient été connus et vérifiés par l'inspection du travail au jour où elle s'est prononcée.
Ses demandes sont donc recevables, la juridiction prud'homale devant déterminer, sans interférer avec les pouvoirs de l'autorité administrative, si la reprise ultérieure d'éléments d'actifs est effective quant à un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, emportant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique autonome.
Sur le transfert du contrat de travail :
Le CGEA d'Ile de France Est et Ouest conteste le transfert du contrat de travail de M. [C], relève que si le licenciement a lieu, c'est nécessairement en l'absence de tout transfert de l'activité sur laquelle le salarié travaillait, qu'aucune collusion frauduleuse entre First Logistic et Air Lines Services n'a eu lieu, que le fait que le président de ces deux sociétés soient une même personne physique ne saurait valoir dans la mesure où cette personne a été dessaisie de ses fonctions à compter de la liquidation judiciaire et où aucune preuve de fraude de la part des mandataires judiciaires n'est rapportée.
Le mandataire liquidateur de la société First Logistic rappelle que dans le cadre de la cession autorisée par le tribunal de commerce, la sas à constituer représentée par M.[N][P], a repris les éléments d'actifs corporels et incorporels de la société liquidée. Il fait valoir que la société Air Lines Services a été immatriculée le 11 juillet 2014 au RCS de Paris, que son siège social se situe dans le 8ème arrondissement parisien et que son établissement secondaire -actif à partir du 1er août 2014 seulement- se situe à une autre adresse que celle de la société liquidée. Il dément toute fraude, n'ayant pas été informé avant le licenciement - pas plus que les membres de la délégation unique du personnel - de la constitution d'une nouvelle société, qui plus est dans un ressort différent de celui de [Localité 10]. Il fait valoir que le salarié lui-même n'a été informé de l'existence d'une nouvelle société qu'entre les mois de janvier et juillet 2015 et se trouve donc mal fondé à soutenir une quelconque fraude de la part des mandataires judiciaires.
Maître [W], ès qualités, sollicite la confirmation du jugement qui a dit qu'il n'avait commis aucune faute dans le cadre de la rupture du contrat de travail de M. [C].
M. [C] considère qu'il y a eu transfert de l'activité ' transport' de la société First Logistic à la société Air Lines Services, créée le 11 juillet 2014, laquelle a la même activité principale 'transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteur et transport public routier de personnes', relève que plusieurs salariés ont été réembauchés dès le 1er juillet 2014 en qualité de chauffeurs, que des bons de transport - parfois au nom de First Logistic - démontrent une collaboration avec des compagnies aériennes dans la continuité de la société First Logistic dont l'activité s'est prolongée au-delà de la période fixée par le PSE. Il souligne que le président de la société liquidée a sciemment dissimulé l'existence d'Air Lines Services au sein de laquelle il a en réalité poursuivi l'activité, les camions utilisés, l'adresse mais encore la clientèle et le personnel étant ceux de First Logistic.
Selon l'article L 1224-1 du code du travail, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'
Cet article s'applique, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, à condition qu'existe une entité économique autonome dont l'activité se poursuit.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Le transfert ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
La seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome.
Il est constant, en l'espèce, que seule l'activité 'transport routier services de transport de personnes routier de moins de 3 t 5 et de moins de 14 m³ de volume utile, acheminement de colis courrier et tout objet, administration de moyens logistiques liés à l'exécution de toute demande de transport, transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteur' a été cédée à M. [N][P] représentant une société anonyme simplifiée à constituer, dans le plan de cession homologué par le tribunal de commerce de Bobigny le 26 juin 2014, le repreneur ayant renoncé à l'activité 'piste' ( comme indiqué dans son courrier du 16 mai 2014 adressé aux mandataires judiciaires, faisant état de la résiliation de contrats par des clients importants dans cette branche d'activité, d'un préavis de grève déposé par les représentants du personnel et d'insultes de la part de plusieurs agents 'piste'à son encontre, pièce 4 du salarié).
Les pièces produites par M. [C] au soutien du transfert de son contrat de travail et de l'existence d'une entité économique autonome consistent notamment en des billets collectifs au nom de la société First Logistic et au nom de la société Air Lines Services; cependant, force est de constater que ces documents, qui ne sont que des photocopies, portent dans le logo de la société First Logistic le nom manuscrit d'Air Lines Services à la place du premier, ce qui leur ôte toute valeur probante.
Concernant les courriels échangés au nom de First Logistic pour des prestations de travail en juillet 2014, autres éléments versés aux débats par le salarié, ils ne permettent pas de démontrer un transfert de clientèle, d'autant qu'il résulte du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny arrêtant le plan de cession de la société First Logistic que les actifs incorporels repris sont 'l'enseigne et le nom commercial «FIRST LOGISTIC », la clientèle et l'achalandage y achetés, la liste des clients et les archives commerciales, administratives et sociales, l'ensemble des autorisations, codes d'accès aux zones sécurisées de l'aéroport et tout agrément nécessaire à l'exercice de l'activité (dans la mesure où ceux-ci sont transmissibles), le droit de se dire successeur de la société FIRST LOGISTIC, et en règle générale, l'ensemble des éléments incorporels appartenant en pleine et entière propriété à la société FIRST LOGISTIC.'
Le jugement liste également les contrats qui sont repris, à savoir 'les contrats de location de véhicules et matériels divers, moyens de communication, et assurance, maintient dans les locaux pendant deux mois à compter de l'entrée en jouissance, le bail du siège social n'étant pas repris. Durant cette période de jouissance des locaux, engagement de la société à rembourser l'ensemble des loyers et charges afférentes à l'occupation des locaux auprès de la procédure collective'.
À ce titre, il convient de relever que la société Air Lines Services dispose d'un siège social à [Localité 11] et d'une adresse d'établissement secondaire à une adresse ( [Adresse 6]) distincte de celle de la société First Logistic ([Adresse 1]) ( selon la mention apposée sur l'extrait du site société.com, pièce 12 du salarié).
Par ailleurs, il résulte des différents plannings et horaires de service produits que la société nouvellement créée a eu une activité de ' transports routiers de fret interurbains' à compter de juillet 2014, concuremment à l'activité reprise, au moyen de véhicules dont le salarié ne définit pas l'origine - mais qui ne peuvent avoir été transférés de la société liquidée puisque les actifs corporels cédés à M. [N][P] sont, aux termes du jugement du tribunal de commerce,
' l'ensemble des éléments corporels appartenant en pleine et entière propriété à la société FIRST LOGISTIC à l'exception des véhicules dédiés à l'activité 'piste' et du véhicule Porsche'- et grâce à un personnel recruté à compter de cette date, dont les contrats de travail n'ont nullement été transférés par l'effet des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
Enfin, si elle est alléguée, la fraude des représentants des sociétés en cause n'est nullement démontrée par les pièces produites.
Par conséquent, les conditions de l'article L1224-1 du code du travail et du transfert du contrat de travail de M. [C] n'étant pas réunies en l'espèce, il y a lieu de dire que le licenciement est intervenu sans fraude quant aux éléments ayant permis à l'autorité administrative de l'autoriser. Il convient d' infirmer le jugement de première instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de rejeter la demande du salarié au titre des frais irrépétibles. Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
M. [C], qui succombe, devra les dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REÇOIT l'appel du CGEA d'Ile-de-France Est et Ouest,
INFIRME le jugement de première instance, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
DIT recevables les demandes du salarié,
CONSTATE l'absence de transfert du contrat de travail de M. [C] à la société Air Lines Services,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE