Texte intégral
FP/LL
[U] [C]
[B] [C]
C/
[H] [C]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MAI 2022
N° RG 21/00061 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTKF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 novembre 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/00039
APPELANTS :
Monsieur [U] [C]
né le 05 Octobre 1957 à [Localité 13] (71)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [B] [C]
né le 04 Mai 1959 à [Localité 13] (71)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentés par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistés de Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉ :
Monsieur [H] [C]
né le 13 Janvier 1953 à [Localité 17] (ITALIE)
domicilié :
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Frédéric PILLOT, Président de Chambre, chargé du rapport, et Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Du mariage de Mme [L] [D] et de M. [V] [C] sont nés quatre enfants : M. [H] [C], M. [U] [C], M. [B] [C], M. [E] [C], prédécédé en 1968.
M. [V] [C] est décédé le 19 décembre 1985, puis Mme [L] [D] veuve [C] est décédée le 26 février 2014, laissant pour lui succéder ses trois enfants [H], [U] et [B].
Par testament authentique du 22 septembre 2010, Mme [L] [D] a légué la quotité disponible permise par la loi à MM. [B] et [U] [C] et précisé qu'elle souhaitait que le mobilier de la maison et la maison reviennent à [B] car il vit dans la maison.
Le 28 mai 2018, Me [Z] [O] a adressé une attestation aux termes de laquelle elle indique avoir ouvert le dossier de succession de Mme [D] en 2014 et qu'aucune solution amiable avait pu être envisagée, en ajoutant qu'elle ne souhaitait plus procéder aux opérations de liquidation de la succession de Mme [D].
Suivant exploit d'huissier du 7 janvier 2019, M. [H] [C] a attrait ses frères, Mrs [U] et [B] [C], devant le tribunal judiciaire de Mâcon, aux fins, notamment de voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [D] veuve [C].
Le tribunal judiciaire de Mâcon a, par jugement du 9 novembre 2020 :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [D], veuve [C],
- désigné Me [X], notaire à [Localité 16], pour y procéder, sous la surveillance du juge,
- donné pour mission au Notaire désigné de se procurer tous les relevés de compte ouverts au nom de Mme [D] veuve [C], sur les 10 dernières années précédant le décès sur les comptes existants : compte à vue domestique [XXXXXXXXXX03] à la Société Générale, Livret Epargne Populaire [XXXXXXXXXX02] à la Société Générale et sur les comptes ayant existé, Livret développement durable, Plan Epargne Logement,
- dit que les frais d'obsèques non pris en charge seront intégrés au passif successoral,
- dit que Mrs [B] et [U] [C] devront rapporter à la succession le montant de toutes les sommes dont ils ont pu bénéficier depuis les comptes bancaires détenus par la défunte auprès de la Société Générale et du Crédit Agricole Centre Est avant le décès de celle-ci, y compris les remboursements de frais d'hébergements concernant [B] [C],
- dit que le montant des primes de l'assurance-vie seront rapportées à la succession au vu de leur caractère manifestement exagéré,
- attribué préférentiellement le bien sis [Adresse 15] à Mrs [U] et [B] [C],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Par acte du 15 janvier 2021 enregistré le 18 janvier 2021, Mrs [B] et [U] [C] ont interjeté appel de tous les chefs de la décision, sauf en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [D], veuve [C], et désigné Me [X], notaire à [Localité 16], pour y procéder, sous la surveillance du juge.
Selon le dernier état de leurs conclusions n°4 transmises par voie électronique le 7 mars 2022, Mrs [B] et [U] [C], appelants, demandent à la cour de :
- juger n'y avoir lieu à rapport à la succession des sommes dont auraient pu bénéficier Mrs [B] et [U] [C] depuis les comptes bancaires détenus par Mme [D] veuve [C] auprès de la Société Générale et du Crédit Agricole Centre Est,
- juger n'y avoir lieu à rapport des frais d'hébergement de M. [B] [C],
- juger que les frais d'obsèques ont été intégrés au passif successoral,
- juger que les primes d'assurance-vie ne sont pas manifestement excessives,
- débouter M. [H] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [H] [C] à verser à Mrs [B] et [U] [C] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,
- condamner M. [H] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans le dernier état de ses écritures n°2 transmises par voie électroniques le 9 février 2022, M. [H] [C], intimé et formant appel incident, conclut à la confirmation du jugement, et demande à la cour, déboutant [U] et [B] [C] de l'ensemble de leurs demandes en cause d'appel,
- ordonner que M. [U] [C] rapporte à la succession le montant de toutes les sommes dont il a pu bénéficier depuis les comptes bancaires détenus par la défunte auprès de la Société Générale et du crédit agricole centre-est avant son décès,
- ordonner le rapport à succession des frais d'amélioration du logement de la défunte, pour le montant de 22.589 euros,
- dire que l'occupation exclusive par Mrs [U] et [B] [C] du bien immobilier indivis entraîne le paiement par ceux-ci d'une indemnité d'occupation,
- donner pour mission au notaire commis d'évaluer le coût de cette indemnité sur la période courant du décès du de cujus et le jour du partage effectif,
- attribuer à M. [H] [C] de manière préférentielle le bien immobilier sis [Adresse 11],
- dire que l'attitude agressive de Mrs [B] et [U] [C] constitue un comportement fautif ayant contribué à entraver le bon déroulement du partage et à provoquer pour le requérant un préjudice financier matériel et moral, et en conséquence, dire qu'en réparation, Mrs [B] et [U] [C] devront verser in solidum à M. [H] [C] la somme de 5.000 euros, et les condamner en tant que de besoin au règlement de cette somme,
- condamner solidairement les mêmes à payer à M. [H] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Isabelle Quoizola sur son affirmation de droit, au titre des frais exposés en première instance ;
- condamner solidairement les mêmes à payer à M. [H] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Isabelle Quoizola sur son affirmation de droit, au titre des frais exposés en cause d'appel.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de rapport
Le jugement critiqué a ordonné que M. [B] [C] rapporte à la succession le montant de toutes les sommes dont il a pu bénéficier depuis les comptes bancaires détenus par la défunte auprès de la Société Générale et du crédit agricole centre-est avant son décès, mais a rejeté la demande de réintégrer les frais engagés pour le caveau et l'amélioration du logement de la défunte.
Appelants, Mrs [B] et [U] [C] expliquent que leur mère avait des ressources très modestes pour subvenir à ses besoins, n'ayant jamais travaillé et ayant été femme au foyer durant sa vie, que M. [B] [C] venait donc en secours financier de sa mère en lui prêtant des sommes d'argent pour ses dépenses courantes, afin qu'elle n'ait pas à puiser dans son épargne, et que leur mère était amenée à émettre des chèques au profit de son fils [B], non pas pour le gratifier mais pour lui permettre d'avancer des frais qui lui étaient personnels, et pour le rembourser.
Ils font valoir qu'il s'agit d'entraide familiale légitime au titre de l'obligation alimentaire entre enfants et parents, qui n'a pas lieu d'être remise en cause, en l'absence de gratification de la part de leur mère.
Ils expliquent les nombreux mouvements bancaires et les dépenses importantes entre 2011 et 2013, s'agissant de l'amélioration du caveau familial, de réparations et améliorations du domicile maternel, faites du vivant de Mme [D], dans son intérêt et pour son confort, et les mouvements créditant le compte de M. [B] [C] entre mai et septembre 2021 comme venant d'autres comptes de M. [B] [C].
Mrs [B] et [U] [C] invoquent également l'investissement conséquent de M. [B] [C] à l'égard de leur mère pendant sa maladie, ayant sacrifié sa vie professionnelle pour l'assister quotidiennement, étant resté auprès d'elle pendant toute son hospitalisation, et s'étant formé aux soins, selon une technique médicale spécifique.
Ils expliquent que Mme [D] ayant révoqué la procuration que [H] avait sur ses comptes, et que s'étant davantage occupés de leur mère que lui, il est normal qu'il se soit senti exclu, mais qu'au décès de leur mère, son compte était créditeur de 32.000 euros alors qu'au décès de M. [V] [C], le couple ne disposait que de faibles liquidités, de sorte qu'ils n'ont pas dilapidé le patrimoine maternel, qui s'est accru malgré ses faibles ressources. M. [U] [C] ajoute qu'il disposait d'une procuration bancaire régulière et que l'usage de chèques et de virement, plutôt que de procéder à des retraits, révèle qu'ils n'étaient pas animés par une intention de détournement.
S'agissant des sommes que [H] estime perçues par [U], ce dernier conteste tout avantage financier venu de sa mère, alors qu'il bénéficie de revenus suffisants. Il souligne l'augmentation de l'épargne de sa mère, démontrant son absence d'appauvrissement.
S'agissant des frais d'hébergement, Mrs [B] et [U] [C] expliquent que [B] a été omniprésent aux côtés de leur mère pendant 3 ans, lui apportant une aide quotidienne, conformément à la volonté maternelle, Mme [D] refusant l'intervention d'une aide extérieure ou sa prise en charge dans un établissement spécialisé.
M. [B] [C] fait valoir qu'il a été présent lors de l'hospitalisation de leur mère à plus de 100 km de [Localité 12], qu'il lui prodiguait les soins de trachéotomie auxquels il s'est alors formé, et devait donc se loger sur place pendant 3 mois et demi.
Intimé, et appelant incident, M. [H] [C] estime que tant [B] que [U] ont bénéficié de sommes provenant de leur mère, soit 5.500 euros pour [B] entre mai et septembre 2012, dont des chèques émis et signés par [U], sans procuration.
Il considère que son frère [B] ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa mère alors qu'il bénéficiait de revenus inférieurs à ceux de Mme [D], lui reprochant de ne pas produire d'éléments relatifs à sa propre situation financière.
Il estime que ses frères vivant avec leur mère depuis 25 ans, ont profité de ce logement gratuit, que les travaux dans la maison ont été effectués pour améliorer leur futur logement personnel, pendant les dernières années de vie de leur mère, laquelle n'en n'a pas profité, étant en incapacité d'en profiter ou étant hospitalisée, et que [B] ne peut soutenir avoir sacrifié sa vie professionnelle pour leur mère alors qu'il n'a pas retravaillé après son décès.
Concernant l'aide apportée par [B] à leur mère, [H] estime que compte tenu de la présence de l'aide à domicile et de l'infirmière, il pouvait se rendre à son emploi en journée, et qu'elle a été hospitalisée pendant près de 50 semaines entre décembre 2011 et février 2014. Il ajoute que lors de l'hospitalisation à Bayere, sa présence n'était pas utile, non plus que le fait d'exposer des frais d'hébergement, alors que le centre de rééducation bénéficie d'un personnel médical complet.
[H] fait valoir que leur mère ne s'est pas contentée d'aider [B], mais qu'elle l'a gratifié, s'agissant de libéralités rapportables
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Selon l'article 843 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif net, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successoral. »
Selon l'article 893 du code civil « La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne».
La dispense légale de rapport des frais d'entretien implique la réunion d'un double critère : les sommes versées par le de cujus doivent représenter l'expression d'un devoir familial envers le successible qui les perçoit et ces sommes ne doivent entraîner aucun appauvrissement significatif du disposant.
Il appartient alors au demandeur au rapport d'établir la réalité de la libéralité.
Il résulte des applications combinées de l'article 843 et 1993 du code civil que l'héritier bénéficiaire d'une procuration doit rendre compte de la gestion qu'il a faite des fonds provenant des comptes sur lesquels il disposait de cette procuration et en particulier justifier que les fonds qu'il a pu prélever ont été utilisés dans l'intérêt de son mandant ou que les chèques qu'il a pu émettre correspondaient à des opérations faites au profit de celui-ci, de sorte que, à défaut, les sommes prélevées par l'héritier doivent être rapportées à la succession.
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- Concernant les travaux :
Le jugement entrepris a rejeté la demande de rapport au titre des frais engagés pour le caveau et l'amélioration du logement de la défunte.
Monsieur [H] [C] estime qu'il convient d'ordonner le rapport des sommes engagées au titre frais d'amélioration du logement.
MM. [B] et [U] [C] versent les factures de carrelage, peinture, volets roulants, porte, portillon, chaudière, ces différents travaux ayant été effectués au domicile de Madame [L] [D].
Certes, MM. [B] et [U] [C] pouvaient espérer en profiter après le décès de leur mère, mais cependant, Mme [L] [D] a elle-aussi effectivement profité de ces améliorations de son vivant, les dépenses, nécessaires, étant destinées à l'entretien régulier d'un bien lui appartenant.
C'est donc par de justes motifs que le premier juge a rejeté la demande de rapport au titre des travaux.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- concernant les sommes reçues par [B] et [U] [C] :
Suivant le tableau récapitulatif en pièce 34 de M. [H] [C], les sommes suivantes sont concernées :
virement de 399 euros du 27-06-2012 au bénéfice de M. [C] [U],
chèque de 1 550 euros du 19-07-2012, par M. [U] [C] au bénéfice de M. [B] [U],
virement de 1 550 euros du 20-12-2012 par [U] [C] à son bénéfice.
MM. [B] et [U] [C] ne versent aucun relevé de compte ni justificatifs permettant de justifier les mouvements entre comptes pour faire des avances à leur mère.
M. [U] [C], selon ses propres écritures, bénéficiait d'une procuration sur le compte de sa mère, de sorte qu'il lui appartient de justifier de l'utilisation des fonds dans le cadre de son mandat, ce qu'il ne fait aucunement.
Concernant les frais d'hébergement, MM. [B] et [U] [C] versent aux débats des certificats de médecins et attestations (Dr [P], Mme [W] et Mme [A], aide à domicile, association lyonnaise de logistique post hospitalière, centre médical de Bayere, employeur de [B] et [G]) aux termes desquels [B] était présent quotidiennement auprès de sa mère, qui avait en avait besoin, qu'il assurait les soins la nuit, qu'il s'est formé à l'aspiration endo-trachéale des patients trachéotomisés dépendants pendant l'hospitalisation de sa mère du 3 mai au 20 août 2012, que [B] et [U] se libéraient de leurs obligations professionnelles pour s'occuper de leur mère.
Ainsi MM. [B] et [U] [C] devront rapporter à la succession les fonds précités perçus en provenance des comptes de Mme [D], ce hormis les frais d'hébergement de M. [B] [C] lorsqu'il a accompagné sa mère au centre médical de Bayère, frais indiscutablement engagés au bénéfice de l'accompagnement de Mme [L] [D] alors en grande difficulté médicale.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
- Sur l'intégration des frais d'obsèques non pris en charge au passif successoral
Le jugement entrepris a dit que les frais d'obsèques non pris en charge seront intégrés au passif successoral.
Mrs [B] et [U] [C] indiquent que selon la facture PFG, les frais d'obsèques s'élèvent à un montant de 6 867,17 euros, que le notaire s'est acquitté de cette dette comme l'atteste le chèque tiré sur la Caisse des Dépôts et Consignations adressé aux pompes funèbres, et qu'il est dès lors logique que cette somme ait été déduite de l'actif successoral et que le solde au compte bancaire au CREDIT AGRICOLE CENTRE EST ait servi de débiteur, n'ayant pas lieu de réintégrer le montant des frais d'obsèques au passif successoral dès lors que cette somme a déjà été déduite de l'actif successoral.
M. [H] [C] explique que rien n'indique que cette facture ait été payée, s'agissant d'un refus du notaire de procéder à ce paiement, l'origine des fonds n'étant pas établie concernant le chèque tiré sur la CDC, et qu'il appartiendra au notaire désigné de vérifier l'historique du compte et d'imputer à l'actif le solde correspondant.
MM. [B] et [U] [C] versent le reçu du chèque établi par le notaire, tiré sur la Caisse de Consignation, et donc nécessairement établi depuis le compte ouvert au nom de la succession à l'étude, et il résulte d'un « décompte » liquidatif établi par le notaire dans l'un de ses courriers que cette somme a déjà été comptée au passif.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
- Sur les primes de l'assurance-vie
Le jugement entrepris a dit que les primes de l'assurance-vie seront rapportées à la succession au vu de leur caractère manifestement exagéré.
Mrs [B] et [U] [C], appelant, font valoir que le montant des primes n'est pas manifestement exagéré au regard de son patrimoine qu'ils détaillent (épargne, deux biens immobiliers, arrérages), et n'en excédant pas le tiers compte tenu des biens sis en Italie, estimant que l'épargne de leur mère a considérablement augmenté depuis le décès de son époux et qu'en tout état de cause, elle bénéficiait d'une faculté de rachat.
Ils soulignent la meilleure disponibilité et rémunération de l'assurance-vie que les précédents placements souscrits par leur mère, s'agissant d'un simple changement d'affectation entre un PEL, un LDD, et ce contrat d'assurance-vie, et ils expliquent que ce placement visait à financer une maison de retraite médicalisée, soulignant la différence entre le souhait de leur mère de vouloir rester à domicile, et le fait de ne plus le pouvoir pour raisons médicales.
Ils rappellent qu'ils aidaient leur mère s'agissant de ses dépenses courantes, afin de lui éviter de puiser dans son épargne, et qu'il n'est en outre pas démontré d'altération de ses facultés mentales.
M. [H] [C] rappelle que l'assurance vie a été souscrite avec un versement de 24.000 euros, par leur mère, âgée de 83 ans, 18 mois avant son décès, diminuée pour avoir besoin d'une aide domestique et d'une infirmière à domicile quotidiennement, au retour de son hospitalisation, alors qu'elle bénéficiait d'une retraite mensuelle de 840 euros. Il estime que le patrimoine de la défunte n'a évolué que de 742 euros par an en 19 ans, et conteste la quote-part de Mme [D] dans le bien immobilier, pour estimer que l'assurance vie représentait la quasi moitié de son actif.
Il invoque la contradiction de ses frères à soutenir ne pas avoir bénéficié de gratifications maternelles car ils lui avançaient au contraire de l'argent, et qu'elle souhaitait rester à tout prix chez elle, tout en expliquant que sa situation financière lui permettait d'abonder une assurance-vie, et que l'assurance-vie était destinée à couvrir les frais d'une maison de retraite.
Il estime qu'il n'est démontré aucune utilité à cette opération pour le souscripteur, sauf pour ses frères à le voir écarter.
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L'article L 132-13 du code des assurances dispose que : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.»
Le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du contractant s'apprécie au moment du versement, en tenant compte de son âge, ainsi que de ses situations patrimoniale et familiale, de ses facultés ainsi que l'utilité qu'a pour lui le contrat.
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En l'espèce, Mme [D] a souscrit le 13 septembre 2012 un contrat SEQUOIA avec faculté de rachat et a procédé à un versement de 24.000 euros, désignant comme bénéficiaires ses deux fils [B] et [U].
Elle était alors âgée de presque 83 ans et revenait, en août 2012, de son hospitalisation à la Bayere, Centre spécialisé des insuffisantes respiratoires).
La défunte déclarait, selon son dernier avis d'impôt versé, une retraite mensuelle de 619 euros en 2012.
Son relevé de compte courant Société Générale indique un solde créditeur de 10.694,09 euros au 11 septembre 2012 et il résulte du relevé de compte Société générale de la défunte du 12 septembre au 10 octobre 2012 qu'un transfert de fonds a été opéré le 13 septembre 2012 de son LDD (6.849,59 euros) et de son PEL (16.453,31 euros), clôturés, vers l'assurance-vie.
Elle détenait la moitié du bien immobilier estimé 25.000 euros, soit une valeur de 12.500 euros selon le notaire en 2015.
Dés lors son patrimoine en 2012 se trouvait de l'ordre de 46.496 euros, outre à intégrer les sommes détenues au crédit agricole soit 7 030,92 euros, et hors les biens immobiliers italiens dont la valeur n'est pas établie par MM. [B] et [U] [C].
L'assurance-vie souscrite représentait donc environ 51 % de son patrimoine.
Le solde des comptes établi par le notaire en 2015 fait ressortir un solde créditeur sur les comptes de la défunte de 24.028,23 euros (Société générale) + 7.030,92 euros (crédit agricole).
Cependant, l'utilité du contrat pour la défunte n'est pas démontrée, alors que son autonomie diminuait, que la défunte souffrait de problèmes de santé conséquents, dont notamment avec trachéotomie, ce conduisant à son dés à peine 18 mois plus tard, et que aucun retrait du contrat n'est allégué, de sorte que l'assurance vie ne présentait aucun intérêt personnel ou économique pour la défunte, la dimension successorale de ce placement étant dés lors prédominante.
C'est donc par de justes motifs que le premier juge a considéré que les primes de l'assurance-vie se trouvaient excessives, et que donc elles devaient être rapportées à la succession.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce sens.
- Sur la demande d'indemnité d'occupation
Le jugement critiqué a rejeté la demande la demande en indemnité d'occupation formée par M. [H] [C].
MM. [B] et [U] [C] soutiennent l'absence d'impossibilité légale ou matérielle de jouir du bien par [H] [C].
M. [H] [C] qualifie l'occupation faite par ses frères du logement de leur mère d'exclusive, sans abattement pour précarité, puisqu'ils avaient la certitude de s'y maintenir et avaient entrepris des travaux.
Il estime que si la jouissance de ses frères est caractérisée, elle donne lieu à indemnisation, puisque le premier juge a retenu une explication (les procédures civiles et pénales antérieures) à sa propre absence de jouissance du bien. Il soutient que son frère [U] y demeure également en permanence depuis de nombreuses années, nonobstant une domiciliation juridique mais non effective à [Localité 14].
Il soutient avoir été expulsé de la maison par [U], et être interdit de rendre visite à leur mère, [U] ayant été condamné pour des faits de violence envers lui par le tribunal correctionnel.
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Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
* * * * *
Il importe peu que MM. [B] et [U] [C] aient ou non, en totalité ou à temps partiel résidé au domicile de leur mère lorsque celle-ci était encore en vie, la défunte ayant toute liberté d'accueillir ou non ses enfants à son domicile, ce sans préjudice à M. [U] [C].
Depuis le décès de leur mère, il n'est pas démontré que Messieurs [B] et [U] [C] empêchent Monsieur [H] [C] de jouir de ce bien, même si le conflit familial, au vu des procédures civiles et pénales ayant opposé les parties, peut expliquer l'absence de jouissance du bien par ce dernier.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande d'attribution préférentielle du logement
Le jugement entrepris a débouté M. [H] [C] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier et l'a attribué à ses frères.
Monsieur [H] [C] sollicite la réformation du jugement et l'attribution préférentielle du logement à son bénéfice.
Mrs [B] et [U] [C] invoquent le testament de leur mère et la possibilité de faire conjointement la demande d'attribution préférentielle.
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L'attribution préférentielle, qui n'est pas d'ordre public, peut être écartée par testament, avec si besoin possible réduction en valeur par versement d'une indemnité.
Or en l'espèce, suivant testament authentique, Mme [L] [D] veuve [C] avait fait état de ses volontés en ces termes :
« '/' Je souhaite que dans ma succession, le mobilier de ma maison ainsi que les assiettes, tout ce qu'il y a dans la cuisine, drapes et couvertures, reviennent à [B] qui vit dans la maison.
Pour le partage, la maison devra revenir à [B], car faut pas la vendre.
[B] pourra après revendre la maison»
Le testament authentique, non contesté, prévoit expressément que la défunte a légué la maison à M. [B] [C], de sorte qu'il doit être exécuté, et qu'il ne peut y avoir d'attribution préférentielle.
Le jugement critiqué sera infirmé en ce sens, la demande de M. [H] [C] en attribution préférentielle devant être rejetée pour les mêmes motifs.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] [C]
Le jugement critiqué a rejeté cette demande.
M. [H] [C] sollicite une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du comportement fautif de ses frères qui a empêché le bon déroulement des opérations liquidatives.
Il soutient que depuis le décès de leur mère en 2014, seule l'attitude de Mrs [B] et [U] [C] a conduit à ce que la succession de la défunte ne soit toujours pas réglée, que la procédure pénale ayant donné lieu à condamnation de M. [U] [C] par jugement du Tribunal Correctionnel du 20 septembre 2017 n'a pas réparé le préjudice résultant du harcèlement et des menaces qu'il a subies en lien avec le règlement de la succession de leur mère.
MM. [B] et [U] [C] estiment que le blocage est initialement dû à l'inaction du premier notaire qui refusait de régler les dernières factures de la défunte, alors que le second notaire fait avancer la situation rapidement. Ils invoquent une absence d'accord entre les parties en général, soulignant que [U] a été en conflit avec [H] en raison de faits ayant donné lieu à un jugement correctionnel en 2017.
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des observations du notaire [Y] que les difficultés de la liquidation sont liées au comportement très difficile de toutes les parties.
M. [H] échouant à rapporter la preuve d'une faute de ses deux frères, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce sens.
- Sur la médiation
Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019,
'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'.
L'article 127-1 du code de procédure, introduit par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, précise que à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.
En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits dans l'avenir.
Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dés lors il convient de désigner un médiateur pour :
d'une part délivrer une information sur le processus de médiation,
et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui ci dans son intégralité.
- Sur les autres demandes
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- ordonné que M. [B] [C] rapporte à la succession le montant de toutes les sommes dont il a pu bénéficier depuis les comptes bancaires détenus par la défunte auprès de la Société Générale et du crédit agricole centre-est avant son décès,
- dit que les frais d'obsèques non pris en charge seront intégrés au passif successoral,
- attribué préférentiellement le bien sis [Adresse 8] à Messieurs [U] et [B] [C],
Et statuant à nouveau dans cette limite,
- dit que MM. [U] et [B] [C] devront rapport à la succession des sommes suivantes :
virement de 399 euros du 27-06-2012 au bénéfice de M. [C] [U],
chèque de 1 550 euros du 19-07-2012, par M. [U] [C] au bénéfice de M. [B] [U],
virement de 1 550 euros du 20-12-2012 par M. [C] [U] à son bénéfice ce hormis les sommes engagées au titre des frais d'hébergement de M. [B] [C] lors de l'hospitalisation de sa mère,
- dit que les frais d'obsèques figurent déjà au passif successoral,
- rejette les demandes en attribution préférentielle du bien sis [Adresse 8],
Y ajoutant,
Fait injonction aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente la structure de médiation suivante :
Le Centre Notarial de Médiation de Bourgogne
[Adresse 6]
Tél [XXXXXXXX04]
médiation[Courriel 1]
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d'appel de Dijon,
Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans le délai d'un mois précité,
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel), et que les parties assistées de leurs conseils devront accepter une date parmi les trois proposées par le médiateur sauf meilleur accord afin de respecter le délai d'un mois précité,
Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur procédera à une médiation dite conventionnelle, avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ou prévenir un nouveau conflit,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,