Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP SOREL
- la SCP ROUAUD & ASSOCIES
LE : 02 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 21/00621 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLOO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 27 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. CAISSE RÉGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :
8 allée des Collèges
18920 BOURGES CEDEX
N° SIRET : 398 824 714
Représentée et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 07/06/2021
II - M. [W] [V]
né le 14 Mars 1964 à BEAUVAIS (60000)
7 Avenue des Tailles
41350 VINEUIL
- Mme [I] [P] épouse [V]
née le 16 Septembre 1964 à ERVAS TENRAS (PORTUGAL)
7 Avenue des Tailles
41350 VINEUIL
Représentés et plaidant la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant offre acceptée le 22 août 2012, M. [W] [V] et Mme [I] [P] épouse [V] ont contracté auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (ci-après désignée CRCAMCL)
- un prêt relais n° 70089481624 d'un montant de 154.000 euros remboursable au taux de
4,02 %,
- un prêt n° 70089481633 d'un montant de 199.162 euros remboursable en 240 échéances au taux de 3,54 %.
Au mois de mai 2017, ils ont sollicité un report d'échéances de six mensualités. La banque leur a accordé une suspension d'un mois seulement.
M. et Mme [V] ont été mis en demeure de régler l'échéance du mois d'août 2017, et sollicité à nouveau l'étalement de leur dette ou la mise en oeuvre de la disposition contractuelle de suspension de six mois prévue au contrat.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire s'est opposée à cette demande et a mis M. et Mme [V] en demeure de régler l'échéance du mois d'octobre 2017 sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Elle a ensuite effectivement prononcé cette dernière, par courrier recommandé en date du 25 février 2020.
Suivant acte d'huissier en date du 28 juillet 2020, M. et Mme [V] ont fait assigner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire devant le Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir :
- condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire à leur verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts suite au manquement contractuel qu'elle avait commis,
- voir juger que la déchéance du terme prononcé ne pouvait produire effet,
- à titre subsidiaire, dire que le montant des intérêts de retard majorés de 3 % ne pouvait leur être réclamé,
- réduire l'indemnité forfaitaire de 7 % à 1 euro.
En réplique, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire a demandé au Tribunal de
- déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [V],
- les en débouter,
- reconventionnellement, les condamner solidairement à lui payer la somme de 198.292,48 euros au titre du prêt n° 70089481633, augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 3,54 % du 7 août 2020 jusqu'à parfait paiement,
- prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- condamner en conséquence M. et Mme [V] à lui payer la somme de 196.195,60 euros augmentée des intérêts de retard dus au taux conventionnel de 3,54 % du 20 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Bourges a :
- Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire avait commis un abus de droit en refusant tacitement la mise en oeuvre au profit de M. et Mme [V] de l'une des modalités de la clause 'Options temporaires court terme' et avait en conséquence engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre des emprunteurs ;
- Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à payer à M. et Mme [V] une indemnité de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de revenir à meilleure fortune subi ;
- Dit régulière la déchéance du terme prononcée par la banque le 25 février 2020 ;
- Dit les demandes en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire recevables à compter du 5 octobre 2018 et prescrites pour la période antérieure ;
- Dit que l'indemnité forfaitaire était excessive et devait être réduite à 1 euro ;
- Condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire les sommes suivantes au titre du prêt n° 70089481633
- échéances impayées du 5 octobre 2018 au 5 octobre 2020 :
soit 1.159,16 euros X 24 = 27.819,84 euros outre intérêts contractuels de 6,64 % à compter du 5 octobre 2018,
- capital restant dû : 145.036,41 euros,
- indemnité forfaitaire après réduction : 1 euro ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes et de toutes autres demandes;
- Dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens et celle de ses frais irrépétibles.
Le Tribunal a notamment retenu qu'il n'était pas établi que M. et Mme [V] aient été inéligibles au bénéfice de la clause contractuelle dont ils avaient demandé la mise en oeuvre dès le mois de mai 2017, que le refus tacite de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire de leur accorder le bénéfice de cette clause constituait un abus de droit et avait aggravé les difficultés financières de M. et Mme [V], concourant à les empêcher de régler les échéances ultérieures, qu'il en résultait pour eux une perte de chance de reprendre le règlement des échéances à l'issue de la période de suspension qui aurait dû leur être accordée, que la déchéance du terme apparaissait régulière, et que le commandement de saisie-vente ayant interrompu la prescription biennale, les demandes en paiement du capital restant dû et des impayés à compter du 16 septembre 2018 étaient recevables comme non prescrites.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges en date du 27 mai 2021 en ce qu'il a :
-dit que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire avait commis un abus de droit en refusant tacitement la mise en 'uvre au profit de M. et Mme [V] de l'une des modalités de la clause Options temporaires court terme et a en conséquence engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre des emprunteurs,
-condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire à payer à M. et Mme [V] une indemnité de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
DÉCLARER irrecevables et mal fondées les demandes de M. et Mme [V],
DÉBOUTER, en conséquence, M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes,
ORDONNER, à titre subsidiaire, la compensation des dommages et intérêts éventuellement alloués à M. et Mme [V] et des sommes dues par eux à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire au titre du prêt n°70089481633,
CONDAMNER, in solidum, M. et Mme [V] à payer et porter à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER, in solidum, M. et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. et Mme [V] demandent à la Cour, au visa des articles L137-2 du code de la consommation et 1231-5 du code civil, de :
CONFIRMER le jugement,
CONDAMNER la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire à verser un montant de 30.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts suite au manquement contractuel de la banque à M. et Mme [V],
A titre subsidiaire,
RÉDUIRE l'indemnité forfaitaire de 7% à 1,00 Euro,
L'INFIRMER pour le surplus,
JUGER que la déchéance du terme prononcé ne peut produire effet,
A titre subsidiaire,
JUGER que le montant des intérêts de retard majorés de 3% ne peuvent être réclamés à M. et Mme [V],
En tout état de cause,
DÉBOUTER la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire à verser la somme de 6.000 Euros au titre de l'article 700 à M. et Mme [V] pour la procédure de première instance et d'appel,
CONDAMNER la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la responsabilité de la CRCAMCL :
Aux termes de l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1315 (devenu 1353) du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1147 ancien du même code, applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, le contrat de prêt souscrit par M. et Mme [V] comporte un paragraphe intitulé 'Options temporaires court terme' qui décrit plusieurs facultés optionnelles offertes à l'emprunteur qui peut les exercer à plusieurs reprises durant la vie du prêt, sous diverses conditions, et lui permettent de suspendre le paiement des échéances du prêt pendant une durée maximale de six mois ou d'en réduire le montant de 50 % pour une durée maximale de douze mois.
Les limitations contractuelles stipulées à ces facultés tiennent au fait pour l'emprunteur de ne pas être entièrement à jour dans le paiement de tous les financements qui lui ont été consentis par le prêteur, d'être frappé d'une interdiction d'émettre des chèques, d'être inscrit au FICP ou à la survenance d'un cas de déchéance du terme dans le cadre de l'un des financements qui ont été consentis par le prêteur à l'emprunteur.
Il ressort de ces stipulations contractuelles que le prêteur peut « refuser l'exercice des options, s'il estime que les nouvelles charges de remboursement qui en découleraient seraient incompatibles avec les ressources de l'emprunteur », sans prévoir d'autre cas de refus d'exercice d'une option par la banque dès lors que l'emprunteur respecte les conditions qui lui sont fixées. Il doit au passage être rappelé que l'exercice de ces options fait l'objet d'une facturation spécifique selon la tarification établie par la banque et ne correspond donc pas à une faveur mais à une prestation proposée dans le cadre du contrat.
M. et Mme [V] affirment sans être contredits par la CRCAMCL, qui reprend au demeurant ce fait dans ses écritures, avoir demandé et obtenu le report de l'échéance du mois de juin 2017.
Il n'est nullement soutenu par la banque que M. et Mme [V] se soient à l'époque trouvés dans l'un des cas leur interdisant l'exercice des options stipulées, ni qu'elle ait exigé de leur part la communication de documents divers pour admettre un tel exercice concernant l'échéance de juin 2017. Une telle communication n'est d'ailleurs pas prévue au contrat, encore moins en lui attribuant un caractère suspensif de l'exercice des options par les emprunteurs.
Il se déduit de la lecture du contrat litigieux que contrairement à ce qui est affirmé par la CRCAMCL, la clause concernant les options temporaires peut être exercée par les emprunteurs remplissant les conditions requises sans accord préalable de la banque, qui peut seulement s'y opposer si les nouvelles charges de remboursement (consistant principalement, en l'occurrence, en la production d'intérêts par les échéances suspendues et en l'imputation de celles-ci à l'issue de la période de report) sont incompatibles avec les ressources des emprunteurs.
La CRCAMCL ne démontre nullement en quoi l'exercice par M. et Mme [V] de l'option de report des échéances du prêt à six mois aurait été incompatible avec leurs ressources. Il n'est notamment pas justifié de défaut de paiement antérieur des échéances ni du moindre élément de nature à laisser craindre que les remboursements à intervenir dans le cadre de l'exercice de l'option par M. et Mme [V] aient pu excéder leurs capacités en la matière.
L'argument de la CRCAMCL selon lequel toute modification des clauses d'un contrat doit être consentie par la totalité des parties n'est pas recevable, dans la mesure où il s'agit de la simple application de clauses déjà entrées dans le champ contractuel entre les parties et non d'une modification.
Il en va de même de l'affirmation selon laquelle M. et Mme [V] n'auraient pas informé la CRCAMCL de l'option choisie, le courriel de Mme [D], conseillère clientèle particuliers, en date du 1er août 2017 mentionnant clairement une 'demande de report d'échéance', qui ne peut ainsi évoquer la seconde option de réduction de moitié du montant des échéances.
Il résulte de ces éléments qu'en ne permettant pas à M. et Mme [V] d'exercer l'option qui leur était offerte par la clause ci-dessus évoquée alors qu'ils y étaient éligibles, la CRCAMCL a commis une faute dans l'exécution du contrat de prêt qui les liait et engagé sa responsabilité contractuelle.
S'agissant de l'évaluation du préjudice subi par M. et Mme [V] du fait de la faute de la banque, il sera observé que ceux-ci souhaitaient bénéficier d'un report des échéances du prêt afin de surmonter des difficultés financières qui sont allées s'aggravant, puisqu'ils n'ont par la suite plus pu assumer les remboursements mensuels dès le mois d'octobre 2017. Toutefois, les pièces produites aux débats n'établissent pas que cette impossibilité de bénéficier d'un gel des remboursements durant six mois se trouve seule à l'origine de l'arrêt de tout versement par M. et Mme [V] à compter de cette date.
M. et Mme [V] mettent en exergue l'impossibilité de disposer de la trésorerie sollicitée par le biais de la suspension des échéances.
Il s'en déduit que le comportement fautif de la CRCAMCL a fait perdre à M. et Mme [V] une chance de revenir à meilleure fortune et de reprendre le règlement des échéances mensuelles dans de meilleures conditions à l'issue de la période de report à six mois des paiements.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la CRCAMCL à verser à M. et Mme [V], à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.095,40 euros, correspondant au montant global des échéances dont ils ont vainement indiqué souhaiter la suspension pour six mois.
Sur la déchéance du terme prononcée par la CRCAMCL :
Il est constant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. (Voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 14 avril 2016, n°15-15.841)
En l'espèce, la CRCAMCL justifie de l'expédition à chacun des emprunteurs d'une mise en demeure régulière de payer sous quinzaine la somme de 36.977,86 euros, suivant courrier recommandé en date du 4 février 2020.
À défaut de règlement, elle a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et l'a notifiée aux emprunteurs par courrier recommandé daté du 25 février 2020.
Concernant la prescription de l'action en paiement de la CRCAMCL, soulevée par M. et Mme [V], il sera observé, au vu de la jurisprudence ci-dessus rappelée, que les demandes en paiement du capital restant dû et des impayés à compter du 16 septembre 2018 sont recevables comme non prescrites, le commandement de saisie-vente délivré à l'initiative de la banque ayant interrompu la prescription biennale.
Par ailleurs, la CRCAMCL ne conteste pas en ses écritures la réduction à 1 euro du montant de l'indemnité forfaitaire à laquelle a procédé le Tribunal, ni de manière générale le montant des condamnations fixé par celui-ci.
Enfin, les conditions générales du contrat de prêt stipulent qu'à compter du premier jour de retard, les intérêts seront calculés au taux du prêt, soit 3,54 %, augmenté de trois points, soit 6,54 %. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [V], ce taux est applicable dans la mesure où il n'est pas établi que le retard de paiement des échéances concernées soit imputable à la faute de la banque.
Au vu du décompte produit par la CRCAMCL et de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner solidairement M. et Mme [V] à payer à la CRCAMCL la somme de 18.546,56 euros, outre intérêts contractuels de 6,64 % à compter du 5 octobre 2018, au titre des échéances impayées du 5 octobre 2018 au 25 février 2020 et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens, le surplus des condamnations prononcées au titre du capital restant dû et de l'indemnité forfaitaire étant en revanche confirmé.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties, succombant partiellement en ses prétentions, conservera ainsi la charge des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La CRCAMCL, d'une part, et M. et Mme [V], d'autre part, devront supporter la charge de la moitié des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a :
- Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à payer à M. et Mme [V] une indemnité de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de revenir à meilleure fortune subi ;
- Condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 1.159,16 euros X 24 = 27.819,84 euros outre intérêts contractuels de 6,64 % à compter du 5 octobre 2018, au titre des échéances impayées du 5 octobre 2018 au 5 octobre 2020 du prêt n° 70089481633 ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire à payer à M. [W] [V] et Mme [I] [P] épouse [V] la somme de 3.095,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [V] et Mme [I] [P] épouse [V] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 18.546,56 euros, outre intérêts contractuels de 6,64 % à compter du 5 octobre 2018, au titre des échéances impayées du 5 octobre 2018 au 25 février 2020 ;
ORDONNE la compensation entre elles des sommes dues au titre des condamnations prononcées ;
Et y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, d'une part, et M. [W] [V] et Mme [I] [P] épouse [V], d'autre part, à supporter la charge de la moitié des dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président de Chambre, et par Mme
MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGISL. WAGUETTE