Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2023
N° RG 20/02412 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTIP
S.A.S. WASTE TREATMENT CODE
c/
S.A.S.U. FIMUREX AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2020 (R.G. 2018F01200) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2020
APPELANTE :
S.A.S. WASTE TREATMENT CODE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Vanessa MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. FIMUREX AQUITAINE,prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Malorie ALLEMAND, substituant Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile de construction vente SCCV Ecosweethome a confié à la SAS Waste Treatment Code, exerçant une activité d'ingénierie et études techniques, la maîtrise d''uvre d'un projet de réalisation de lotissements sur des terrains dont elle est propriétaire à [Localité 1].
La société Waste Treatment Code (ci-après désignée WTC) a fait appel à la SASU FIMUREX Aquitaine (ci-après désignée société Fimurex) pour la réalisation d'études de sol pour ce projet, concernant les lots 6 et 8 du lotissement.
La société Fimurex a établi successivement les devis suivants:
- un devis AQU17E28 en date du 11 mai 2017, d'un montant de 1440 euros TTC, en vue d'une étude de sol pour la construction d'une villa sur le lot numéro 6 (fondations classiques superficielles ou semi-profondes);
- un devis AQE17E046 en date du 17 mai 2017, d'un montant de 1324,80 euros TTC, en vue d'une étude de sol pour la construction d'une villa sur le lot numéro 8 (fondations classiques superficielles ou semi-profondes).
Ces deux devis ont été acceptés le 17 mai 2017 par la SCCV Ecosweethome.
Après réalisation de sondages sur les deux lots, le 13 juin 2017, la société Fimurex a établi le 16 juin 2017 deux factures à l'ordre de la société Ecosweethome, d'un montant respectif de 1440 euros TTC et 1324,80 euros TTC.
Le 5 juillet 2017, la société WTC a accepté deux devis d'études complémentaires de sols de la société Fimurex, pour chacun des deux lots, d'un montant unitaire de 1380 euros TTC comportant des essais complémentaires, un sondage pressiométrique à 11 mètres avec 7 essais, et la rédaction d'un rapport d'ingéniérie de type G2 APV (étude de conception).
Le 25 août 2017, M. [M], responsable du bureau d'études de la société Fimurex, a adressé à la société WTC les études géotechniques réalisées à la suite de forages et études complémentaires de sols, en concluant :
- à un avis négatif concernant le lot numéro 6, en raison du coût disproportionné des travaux de soutènement qui seraient nécessaires,
- à un avis positif pour le lot numéro 8, sous réserve de mettre en place des fondations profondes de type pieux, en raison d'une stabilité incertaine du site, avec risque de glissement de terrain.
Par courriel du 27 août 2017, la société WTC a fait part à la société Fimurex de son mécontentement quant aux résultats des études et de son intention de faire opposition à toute réception de factures et encaissements de règlements.
Le 28 août 2017, la société Fimurex a établi à l'ordre de la société Ecosweethome une facture d'un montant de 2760 euros TTC, correspondant aux deux études complémentaires.
A la suite d'échanges avec la société WTC, la société Fimurex a établi le 1er septembre 2017 un rapport rectificatif concernant le lot numéro 6, en donnant un avis géotechnique positif, sous réserve de traiter les risques identifiés, avec recours à des fondations profondes du type pieux ou micropieux.
Le 4 septembre 2017, elle a remis en paiement deux chèques qui avaient été tirés à son profit par la société WTC sur son compte Crédit Agricole, en date du 29 mai 2017 (1324,80 euros) et du 5 juillet 2017 (2760 euros), mais elle n'a pu en obtenir le règlement du fait d'une opposition pour perte formée par la société WTC.
Le 10 janvier 2018, la société Fimurex a établi des factures d'avoir à l'ordre de la société Ecosweethome, d'un montant total de 5524,80 euros TTC, par annulation des factures établies au titre des devis de 1440 euros, 1324,80 euros et 2760 euros.
Le 11 janvier 2018, elle a établi à l'ordre de la société WTC des factures du même montant que les devis précités, pour un montant total de 5524,80 euros TTC.
Après mise en demeure infructueuse en date du 1er août 2018 adressée par son mandataire la SAS Euler Hermas Recouvrement France, la société Fimurex a obtenu une ordonnance sur requête en date du 28 septembre 2018, par laquelle le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société Waste Treatment Code de payer la somme de 5524,80 euros à la société Fimurex Aquitaine.
La société Waste Treatment Code a formé opposition le 05 novembre 2018 à cette ordonnance, qui lui avait été signifiée le 11 octobre 2018.
La société Waste Treatment Code n'a pas comparu à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire du 06 avril 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit l'opposition recevable en la forme,
- au fond,
- condamné la société Waste Treatment Code à verser à la société Fimurex Aquitaine la somme de 5 524,80 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 1er août 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société Waste Treatment Code à verser à la société Fimurex Aquitaine une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 euros pour les trois factures impayées,
- condamné la société Waste Treatment Code à verser à la société Fimurex Aquitaine une indemnité de 40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamné la société Waste Treatment Code à verser à la société Fimurex Aquitaine une indemnité de 2100 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- condamné la société Waste Treatment Code aux dépens.
Par déclaration du 08 juillet 2020, la société Waste Treatment Code a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Fimurex Aquitaine.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 décembre 2022 auxquelles la cour se réfère expressément, la société Waste Treatment Code, demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux,
Vu les dispositions de l'article 1217 du code civil,
- réformer et/ou infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 06 avril 2020 en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- constater qu'elle n'est pas débitrice de la société Fimurex Aquitaine,
- débouter la société Fimurex Aquitaine intégralement de ses demandes à son encontre,
- renvoyer en conséquence la société Fimurex Aquitaine à mieux se pourvoir en ses demandes,
- à titre subsidiaire,
- constater que la société Fimurex Aquitaine a mal exécuté et avec retard ses engagements contractuels,
- en conséquence,
- ordonner la résolution des contrats,
- dire et juger qu'elle est fondée à ne pas exécuter ses engagements,
- en tout état de cause,
- condamner la société Fimurex Aquitaine à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
- condamner la société Fimurex Aquitaine à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de procédure, en ceux compris ceux de première instance et ceux d'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 06 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Fimurex Aquitaine, demande à la cour de :
vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil,
vu les dispositions de l'article 1353 du code civil,
vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
vu les dispositions des articles L. 441-9 et D. 441-5 du code de commerce,
- déclarer la société Waste Treatment Code recevable en son appel, mais mal fondée,
- débouter la société Waste Treatment Code de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 06 avril 2020 (RG 2018 F 01200),
- y ajoutant,
- condamner la société Waste Treatment Code à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Waste Treatment Code aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 janvier 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 16 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de la société Fimurex Aquitaine:
1- La société Waste Treatment Code, appelante, fait valoir qu'elle n'est pas personnellement débitrice, et que la société Fimurex a fait preuve de déloyauté en déposant à l'encaissement de deux chèques de réservation qu'elle avait tirés sur son propre compte afin de ne pas retarder la commande des études de sols, pour le compte du maître de l'ouvrage, la société Ecosweethome, qui seule pourrait être considérée éventuellement comme débitrice, puisque les devis et factures ont été établies à son nom, de même que les mises en demeure.
2- La société Fimurex Aquitaine réplique que tous les chèques de la société WTC lui ont été remis en paiement des prestations réalisées, et non à titre de réservation, de sorte que l'appelante a bien la qualité de débitrice pour être personnellement redevable des prestations réalisées quand bien même les conclusions des rapports ne lui conviendraient pas.
3- La cour relève que les devis des 11 mai 2017 (1440 euros TTC) et 17 mai 2017 (1324,80 euros TTC) ont été paraphés sur toutes les pages et acceptés par la SCCV Ecosweethome, en la personne de M. [R], qui a apposé sa signature ainsi que le cachet commercial de cette société, qui est mentionnée à l'en-tête comme maître de l'ouvrage et qui devait être destinataire du rapport à l'adresse de messagerie [Courriel 2].
Les rapport d'études géotechniques en date du 25 août 2017 et 1er septembre 2017 mentionnent le nom de la société Ecosweethome en qualité de maître de l'ouvrage et client, et c'est au nom du maître de l'ouvrage que toutes les factures ont été initialement établies par la société Fimurex, le 16 juin 2017 et le 25 août 2017, de même que la mise en demeure initiale du 27 septembre 2017 adressée par la société Euler Hermes, de sorte que la société Fimurex considérait de manière non ambiguë qu'elle avait contracté avec le maître de l'ouvrage pour l'ensemble de ses prestations.
Dans les échanges de courriels avec la société Fimurex, la société WTC n'a s'est bornée à contester la qualité des prestations fournies et n'a jamais admis être personnellement débitrice du montant des factures.
La seule remise de chèques correspondant au montant des devis ne valait pas, de la part de la société WTC, reconnaissance non équivoque de l'existence d'une obligation personnelle, et pouvait tout aussi bien correspondre à l'intention de remettre des chèques de réservation afin de hâter l'exécution des prestations, ainsi qu'elle le fait valoir.
Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces produites que la société WTC soit intervenue auprès de la société Fimurex pour voir modifier les factures, par substitution de son nom à celui de la société Ecosweet home le 10 janvier 2018.
Il en résulte que la société WTC n'était pas partie aux contrats d'entreprise conclu avec la société Fimurex, et n'est intervenue que pour le compte de la société Ecosweethome au titre de la sélection de l'entreprise prestataire et des missions techniques à réaliser, ce qui explique qu'elle ait signé les devis de sondages complémentaires du 5 juillet 2017.
La seule circonstance que la société Ecosweethome ait conclu reconventionnellement au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ne peut s'analyser comme une reconnaissance expresse de sa qualité de partie au contrat d'entreprise, puisqu'elle maintient, au soutien de cette prétention, que Fimurex a remis les chèques à l'encaissement tout en sachant qu'elle n'était pas sa débitrice.
4- La cour retiendra donc que la société WC n'était tenue à aucune obligation personnelle, et qu'elle ne peut dès lors être condamnée à paiement des factures.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter la société Fimurex de ses demandes à l'encontre de la société WTC.
Sur les demandes reconventionnelles de la société WTC :
5- La société WTC sollicite paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, en soulignant la mauvaise réalisation des prestations convenues, l'inutilité des sondages complémentaires, le non-respect des délais ; l'encaissement intempestif de chèques, et la nécessité de faire appel à une autre entreprise pour terminer le travail d'étude de sols.
6- La société Fimurex réplique sur ce point qu'elle a parfaitement respecté ses obligations, à savoir les études prévues aux devis, même si l'étude a été réalisée en deux temps, et elle ajoute qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre.
7- La cour relève que la société WTC ne justifie d'aucun préjudice personnel, distinct de celui consécutif à ses frais de procédure, dès lors que sa qualité de partie au contrat d'entreprise n'est pas retenue.
Sa demande de dommages-intérêt doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires:
5- Échouant en ses prétentions à l'encontre de la société WTC, la société Fimurex doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
6- Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Fimurex Aquitaine de ses demandes à l'encontre de la société Waste Treatment Code,
Y ajoutant,
Déboute la société Waste Treatment Code de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Fimurex Aquitaine,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Fimurex Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.