Texte intégral
N° RG 23/02842 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOFC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Rouen en date du 30 Mai 2023, RG. 22/4455
DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
Madame [I] [X]
née le 25 Janvier 2001 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [G] [K]
né le 17 Février 1987 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
et assisté de Me Christine MATRAY de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
***
Nous, Madame TILLIEZ, Conseillère de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, greffière, et en présence de Madame TARUFFI, greffière stagiaire
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 15 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 24 janvier 2021, Mme [I] [X] a fait l'acquisition, auprès de M. [G] [K], d'un véhicule automobile de marque Suzuki Swift, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 11 août 2008, présentant un kilométrage affiché au compteur de 185 000 kilomètres, pour un prix de 2 800 euros non contesté.
Un procès-verbal de contrôle technique effectué le 14 août 2020 a été remis à Mme [I] [X] lors de la vente.
Très rapidement, Mme [I] [X] a constaté une fuite de liquide de refroidissement, une fuite d'huile et un dysfonctionnement moteur.
Une expertise a été réalisée dans un cadre amiable, à l'initiative de l'assureur de Mme [I] [X], le 07 mai 2021.
Suivant ordonnance du 14 mars 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [O] [Y] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 27 septembre 2022.
Sur assignation délivrée le 31 octobre 2022 par Mme [I] [X] à la partie défenderesse en résolution de la vente, reprise du véhicule et paiement de diverses sommes, outre des frais de procédure, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et suivant jugement du 30 mai 2023 réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- prononcé la résolution de la vente du 24 janvier 2021 portant sur le véhicule automobile de marque Suzuki Swift, immatriculé [Immatriculation 5],
- ordonné en conséquence la restitution du prix, soit la somme de 2 800 euros par Mme [K] [G] à Mme [I] [X],
- condamné Mme [K] [G] à reprendre le véhicule à ses frais, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement,
- dit qu'à défaut de reprise dans ce délai, le véhicule serait réputé abandonné par Mme [K] [G],
- condamné Mme [K] [G] à payer à Mme [I] [X] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- condamné Mme [K] [G] à payer à Mme [I] [X] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Mme [K] [G] à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 16 août 2023, M. [G] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident communiquées le 05 février 2024,auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [I] [X] demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, en l'absence d'exécution de la décision de première instance par l'appelant, de :
- ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel inscrit par M. [G] [K] à l'encontre du jugement entrepris, enregistré au rôle de la cour d'appel sous le numéro 23/02842,
- condamner M. [G] [K] aux entiers dépens.
Par note en délibéré, le conseiller de la mise en état a sollicité des pièces auprès des parties, aux fins d'identifier précisément l'appelant.
En effet, l'auteur de l'appel a inscrit comme identité, sur sa déclaration d'appel, M. [G] [K] et la décision de première instance mentionne en revanche, comme partie défenderesse au procès, Mme [K] [G].
Le certificat de cession du véhicule litigieux comporte au paragraphe concernant l'ancien propriétaire les mentions suivantes:
- personne physique,
- sexe masculin,
- nom, prénom : [K] [G].
En outre, le rapport d'expertise amiable, s'il mentionne en début de document 'Mme [G]', fait ensuite état d'une convocation à la réunion d'expertise amiable de M. [G] [K] et indique en outre l'absence à cette réunion de '[K] [G], vendeur du véhicule, dûment convoqué'.
L'identité de l'appelant est donc bien celle indiquée dans la déclaration d'appel, soit M. [G] [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est en l'espèce pas contesté que M. [G] [K], qui n'a d'ailleurs pas communiqué de conclusions de réponse à incident, n'a pas réglé les causes du jugement rendu le 30 mai 2023, assorti de l'exécution provisoire.
Aucun élément ne permet de justifier cette non-exécution par des conséquences manifestement excessives ou par l'impossibilité pour l'appelant d'exécuter la décision.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, faute pour l'appelant d'avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Les dépens de l'incident seront supportés par M. [G] [K], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juliette Tilliez, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et insusceptible de déféré,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle, enregistrée sous le numéro 23/02842,
Disons qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Condamnons M. [G] [K] aux dépens de l'incident.
La greffière La conseillère de la mise en état
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