Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
SURENDETTEMENT
ARRÊT du : 14 FEVRIER 2024
N° : RG N° RG 23/02771 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4WA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS, Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 19 Octobre 2023, RG
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur [F] [R] [D]
né le 21 Juillet 1943 à [Localité 43]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparant
Madame [C] [U] épouse [D]
née le 15 Avril 1945 à [Localité 38]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante
INTIMÉES :
Madame [J] [Z]
née en à
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante représentée par ses fils M. [N] [Z] et [I] [Z] munis d'un pouvoir spécial
Société [35]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
Etablissement Public SIP DE [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante
Société [27]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante
Société [31]
[31]
[Adresse 30]
[Localité 22]
non comparante
Société [28]
[Adresse 44]
[Localité 14]
non comparante
Société SIP [Localité 12] OUEST
[Adresse 5]
Centre des Finances Publiques
[Localité 12]
non comparante
Société [39]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
S.A. [36]
[Adresse 18]
[Localité 24]
non comparante
S.A. [32]
Chez [Localité 42] Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparante
Société [37]
Chez [37]
[Adresse 25]
[Localité 20]
non comparante
S.A. [33]
Chez [33]
[Localité 19]
non comparante
Société [36]
Chez [36]
[Adresse 18]
[Localité 24]
non comparante
S.A. [29]
Chez [29] [Adresse 6]
[Localité 23]
non comparante
Société [41]
Chez [41]
[Adresse 34]
[Localité 19]
non comparante
Etablissement CLINIQUE DES [40]
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante
Société [26]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparante
- Déclaration d'appel en date du : 16 Novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, magistrat rapporteur qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Débats : à l'audience publique du 31 JANVIER 2024, à laquelle ont été entendus Monsieur Michel Louis BLANC, Président,, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Arrêt : prononcé le 14 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration en date du 1er avril 2022, [F]-[R] [D] et [C] [U] épouse [D] saisissaient la commission de surendettement des particuliers du Loiret aux fins de voir élaborer un plan conventionnel de redressement, demande déclarée recevable le 28 avril 2022.
Par un jugement du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis fixait la créance d'[J] [Z], de la société [26] et de la société [37].
Le 26 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers du Loiret approuvait l'orientation de la situation de [F]-[R] [D] et [C] [U] épouse [D] vers des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes dans la limite de 28 mois au taux de 0 %, fixant la capacité mensuelle de remboursement à 565 €.
Contestant l'évaluation de plusieurs créances et estimant que la mensualité retenue était trop élevée, [F]-[R] [D] et [C] [U] épouse [D] formaient recours contre cette décision.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis déclarait recevable le recours, mais rejetait la demande de [F]-[R] [D] et [C] [U] épouse [D] au titre de la vérification des créances, et disait que [F]-[R] [D] et [C] [U] épouse [D] s'acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret en sa décision du 26 janvier 2023.
Par une déclaration déposée au greffe le 16 novembre 2023, [F]-[R] [D] et [C] [U] épouse [D] interjetaient appel de ce jugement.
Ils contestent la dette de loyers, soit 8909,80 € et expliquent qu'ils pourraient rembourser la somme totale de 9338,80 €(ce qui est dû à [J] [Z] et les impôts) sur 48 mois, soit 194,55 €, ajoutant que si la dette de loyers était arrondie à 4000 €, ce sur quoi [J] [Z] était d'accord selon eux, il leur serait parfaitement possible de rembourser 92,27 € par mois pendant 48 mois ; ils invoquent des ennuis de santé.
[F]-[R] [D] et [C] [U] épouse [D] sollicitaient le renvoi, expliquant que [F]-[R] [D] souffre de la cataracte et qu'il a des difficultés à se déplacer ; ils joignaient à leur demande un certificat médical faisant apparaître en effet une baisse d'acuité visuelle et qu'une chirurgie de cataracte est prévue.
Aucune date n'est indiquée, de sorte que rien ne démontre l'impossibilité de se déplacer pour l'audience du 31 janvier 2024, de même qu'il n'est pas démontré que [F]-[R] [D] et [C] [U] épouse [D] disposeront davantage de facilités de déplacement pour l'audience à laquelle l'affaire serait renvoyée à leur demande.
Il y a donc lieu de retenir l'affaire.
[I] [Z] , [N] [Z] se présentent à l'audience déclarant également représenter [J] [Z] .
Par un courrier déposé au greffe le 26 janvier 2024, le Service des impôts des particuliers de [Localité 15] déclare sa créance à hauteur de 5480,60 €.
Le Centre des finances publiques d'[Localité 12], par un courrier déposé le 31 janvier 2024, évalue sa créance à 3913,18 €.
Synergie, par un courrier déposé le 10 janvier 2024, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [I] [Z] et [N] [Z] déclarent : « nous demandons la confirmation ; cela fait 12 ans que ça dure ; il est probable que [F]-[R] [D] et [C] [U] épouse [D] continueront à faire durer ».
SUR QUOI :
Attendu qu'il a déjà été statué à deux reprises sur la dette locative, dont le montant n'est plus aujourd'hui contestable ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu, au regard de l'état descriptif de situation établi par la commission le 21 février 2023, pour le couple constitué de [F]-[R] [D] et [C] [U] épouse [D] , des ressources mensuelles d'un montant total de 2602 € et des charges d'un montant de 2037 € mais indiquant que le Pôle Étape Insertion de l' AIDAPHI en date du 30 mai 2023 indique que le couple percevrait en moyenne des revenus de 3200 €effets face à 1750 € des charges, et estime que le couple pourrait supporter des mensualités de remboursement de 1151,79 €, considérant cependant aucun justificatif d'attester la réalité de cette évaluation ;
Qu'il en a conclu que la part des ressources affectées à l'apurement des dettes doit être fixée à la somme de 565 €, observant que l'endettement total est de 102'874,39 € ;
Attendu que le barème des saisies des rémunérations permettrait, s'agissant d'un couple qui n'a pas d'enfants à charge une saisie mensuelle d'un montant supérieur à 1100 €;
Attendu qu'il apparaît que, selon les modalités établies par le premier juge, l'effacement partiel en fin de plan de surendettement des dettes dont ils sont débiteurs porterait sur un total de
87'444,78 €, ce qui constitue 86 % du total de l'endettement de [F]-[R] [D] et [C] [U] épouse [D] ;
Attendu qu'il ne peut qu'être considéré que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait, l'argumentation invoquée aujourd'hui par [F]-[R] [D] et [C] [U] épouse [D] n'étant pas de nature à jeter le doute sur la pertinence de sa motivation ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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