Texte intégral
ARRÊT N° 412
RG N° : N° RG 22/00627 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILUH
AFFAIRE :
[G] [H]
C/
[P] [D], [J] [K], Société [35], Société [18], SIP [Localité 34], Société [40], TRESORERIE [Localité 34] CHU INTERHOSPITALIER, Société [17], Société [14], TRESORERIE [Localité 34] MUNICIPALE, Société [19], Société [16], Société [29], S.A. [22], Société [30], Société [36], Société [15], Société CIE [20], [X] [H], Société [31]
MCS/MLL
contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
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Le sept Décembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[G] [H]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué.
APPELANT d'un jugement rendu le 12 JUILLET 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION près le tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[P] [D]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
[J] [K]
de nationalité française
demeurant [Adresse 12]
non comparante non représentée
Société [35]
dont le siège social est sis au [Adresse 13]
non comparante, non représentée
Société [18]
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
non comparante non représentée
SIP [Localité 34],
dont le siège social est sis au [Adresse 8]
non comparant non représenté
Société [40]
dont le siège social est sis au [Adresse 37]
non comparante non représentée
TRESORERIE [Localité 34] CHU INTERHOSPITALIER, dont le siège social est sis au [Adresse 7]
non comparant non représentée
Société [17]
dont le siège social est sis au [38] - [Adresse 1]
non comparante non représentée
Société [14]
dont le siège social est sis au [Adresse 23]
non comparante non représentée
TRESORERIE [Localité 34] MUNICIPALE,
dont le siège social est sis au [Adresse 9]
non comparant non représentée
Société [19]
dont le siège social est sis au [Adresse 10]
non comparante non représentée
Société [16]
dont le siège social est sis au CHEZ [21] - [Adresse 27]
non comparante non représentée
Société [29]
dont le siège social est sis au Chez [32] - [Adresse 5]
non comparante
S.A. [22]
dont le siège social est sis au Chez [39] - [Adresse 25]
non comparante non représentée
Société [30]
dont le siège social est sis au CHEZ [32] - [Adresse 5]
non comparante non représentée
Société [36]
dont le siège social est sis au CHEZ [32] - [Adresse 6]
non comparante non représentée
Société [15]
Activité : Assureur,
dont le siège social est sis au [Adresse 28]
non comparante, non représentée
Société [20]
dont le siège social est sis au Chez [24] - [Adresse 11]
non comparante non représentée
[X] [H]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
non comparant non représenté
Société [31]
dont le siège social est sis au [Adresse 26]
non comparante non représentée
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 09 Novembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Mme [D], intimée, a été entendue en ses observations.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige:
Le 22 décembre 2020, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de [Localité 33], saisie le 24 septembre 2020 par M. [G] [H] et Mme [J] [K], a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2021, Mme [P] [D] a formé un recours en raison des difficultés financières que l'effacement de sa créance locative contribue à lui créer.
Le 21 janvier 2021, l'affaire a été transmise au tribunal judiciaire de Limoges.
Par jugement mixte du 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a déclaré bien fondée la contestation de Mme [D], et avant dire droit a enjoint aux débiteurs de produire les justificatifs actualisés de leurs ressources et de leurs charges.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2022, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Limoges a après réouverture des débats, a notamment :
- constaté que la situation de M. [H] et de Mme [K] n'était pas irrémédiablement compromise, et en conséquence, a rejeté la mesure de rétablissement personnel imposé par la commission de surendettement ;
- renvoyé le dossier devant la commission de surendettement
-laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Pour statuer, le juge des contentieux de la protection a fixé leur capacité de remboursement mensuel à la somme de 506 euros .
Par lettre recommandée expédiée le 30 juillet 2022, M. [G] [H] a relevé appel de ce jugement au motif que sa situation personnelle et financière a évolué et ne lui permet pas de faire face à ses dettes. Il précise dans son courrier être séparé de Madame [K].
À l'audience de la cour, Monsieur [H], régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé, n'a pas comparu.
Mme [P] [D] comparaît en personne et sollicite la confirmation du jugement.
Madame [K] a été convoquée par le greffe à l'adresse qu'elle avait déclarée dans la procédure. Le courrier recommandé de convocation est revenu avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée.
Les créanciers régulièrement convoqués par le greffe ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La procédure sans représentation obligatoire applicable au recours formé à l'encontre des jugements statuant en matière de surendettement est une procédure orale.
Si, comme en 1'espèce, l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges le 12 juillet 2022,
CONDAMNE M.[G] [H] aux dépens d'appel .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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