Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/17801 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRZQ
Ordonnance n° 2022/M260
M. [Z] [N]
Représenté par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A. SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L' AIRE MARSEILLAISE (SOLEAM)
Représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 15 décembre 2022
Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 décembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans l'instance opposant Monsieur [Z] [N] à la SA Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine ((SOLEAM), un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 18 octobre 2021.
Monsieur [Z] [N] en a relevé appel par déclaration du 16 décembre 2021.
Le 3 mai 2022, le greffe a envoyé un avis de caducité de la déclaration d'appel à Maître [X] [Y], représentant de Monsieur [Z] [N] sur le fondement de l'article 908 du code de procédure.
Le 17 mai 2022, le représentant de Monsieur [Z] [N] a fait valoir ses observations.
Mais par conclusions du 14 juin 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SA SOLEAM a demandé au magistrat de la mise en état de : :
" Au visa des articles 908, 909, 910-1, 910-4, 914, 954, 696 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les conclusions d'appelant notifié par Monsieur [N] le 14 mars 2022.
En conséquence,
Prononcer la caducité de l'appel interjeté par Monsieur [Z] [N] le 16 décembre 2021.
Condamner Monsieur [N] [Z] à régler à la SOLEAM la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner [N] [Z] à régler à la SOLEAM les entiers dépens (sic). "
Régulièrement convoqué, Monsieur [Z] [N] n'a pas conclu sur incident.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Monsieur [Z] [N] a relevé appel du jugement du 18 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille par déclaration du 16 décembre 2021.
Le 14 mars 2022, Monsieur [Z] [N] a transmis par RPVA ses conclusions au greffe lesquelles étaient dépourvues de dispositif.
Par soit transmis du 15 mars 2022, le greffier de la chambre a informé de cette irrégularité Maître [X] [Y], représentant de Monsieur [Z] [N], en l'invitant à les renvoyer. Cette demande est restée sans réponse.
Le 3 mai 2022, il a été envoyé à Maître [X] [Y] un avis de caducité qui précisait qu'il disposait à compter du 16 décembre 2021 d'un délai de 3 mois pour conclure, qu'aucune conclusion complète n'apparaissant avoir été remises au greffe dans ce délai, le conseiller de la mise en état l'invitait à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue, et il lui était demandé d'adresser ses observations dans le délai de 15 jours.
Le même jour, le 3 mai 2022, Monsieur [Z] [N] a adressé à la Cour des conclusions complètes, soit avec le dispositif, mais hors délai.
Le 17 mai 2022, le représentant de Monsieur [Z] [N] faisait valoir qu'une erreur s'était glissée au moment de l'envoi de ses conclusions du 14 mars 2022 et qu'il n'avait pas été destinataire du soit transmis que le greffe avait eu l'amabilité de lui adresser le 15 mars 2022, et qu'il n'avait eu connaissance de la difficulté qu'à la suite de sa conversation téléphonique avec le greffe.
Cependant, après l'envoi de son soit transmis le 15 mars 2022 à 10h03, le greffe de la Cour a reçu en provenance de Maître [X] [Y], un accusé de réception de son envoi à 10h13. Même s'il n'a pas pris le soin de prendre connaissance de cet envoi, Maître [X] [Y] en a été destinataire.
Nonobstant, aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
L'alinéa 3 de cet article ajoute que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il suit de là qu'à défaut de dispositif dans les conclusions d'une des parties, la Cour n'est pas régulièrement saisie de prétentions, ce qui équivaut à une absence de conclusions.
Dans la présente instance, les écritures du 14 mars 2022 de Monsieur [Z] [N] étant dépourvues de dispositif, elles n'ont pas valeur de conclusions. Les premières conclusions utiles de l'appelante sont en date du 3 mai 2022, soit transmises au greffe après l'expiration du délai de 3 mois.
En conséquence, il y a caducité de l'appel.
L'équité ne commande pas de faire bénéficier la SA SOLEAM des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [N] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons la caducité de l'appel de Monsieur [Z] [N],
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment