Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/03191 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVND
Monsieur [X] [T]
c/
S.A.R.L. TRANS-COURSE GOND PONTOUVRE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juillet 2020 (R.G. n°F 18/00029) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME CEDEX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 31 août 2020,
APPELANT :
[X] [T]
né le 14 Octobre 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me POLLEUX substituant Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANS-COURSE GOND PONTOUVRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socia[Adresse 2]
[Adresse 4]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu, présidente, qui ont retenu l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée déterminée du 7 décembre 2009 au 31 décembre 2009, la société Trans-Course Gond Pontouvre (Tcgp) a engagé M. [X] [T] en qualité de chauffeur livreur. Ce contrat a été renouvelé pour une durée d'un mois.
Le 31 janvier 2010, la relation de travail a été régularisée en contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant du 20 mai 2015, M. [T] a été affecté au poste de chef de quai.
Le 1er juin 2018, le médecin du travail a déclaré M. [T] définitivement inapte à son poste de travail.
Le 30 juin 2018, M. [T] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Entretemps, le 23 février 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de :
voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et condamner la société Tcgp au paiement de diverses sommes :
à titre d'heures supplémentaires pour la période de mars 2015 à décembre 2017, outre les congés payés y afférents,
à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération,
à titre d'indemnité légale de licenciement,
à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, une indemnité sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail,
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, le salarié a sollicité du conseil qu'il dise le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse
Par jugement du 27 juillet 2020, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a :
débouté M. [T] de sa demande en paiement de rappel des heures supplémentaires pour la période de mars 2015 à décembre 2017 et au titre des congés payés y afférents, et des dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération,
débouté M. [T] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
débouté M. [T] de sa demande sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
rejeté ses demandes indemnitaires à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration du 31 août 2020, M. [T] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 9 avril 2021, M. [T] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail et fixe la date de la rupture au 21 juin 2018,
condamne la société Tcgp au paiement des sommes suivantes :
30 493,76 euros à titre de rappel des heures supplémentaires impayées pour la période de mars 2015 à décembre 2017, outre 3 049,38 euros de congés payés y afférents,
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération,
3 542,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3 469,42 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 346,94 euros de congés payés y afférents,
13 877,68 euros à titre d'indemnité en application de l'article L 1235-3 du code du travail,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les dépens.
A titre subsidiaire,
déclare que le licenciement de M. [T] du 30 juin 2018 est sans cause réelle et sérieuse,
condamne la société Tcgp à lui payer les sommes suivantes :
6 980,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
4 833,7 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 483,37 euros de congés payés y afférents,
25 376,93 euros à titre d'indemnité en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
Au surplus,
assortisse l'ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
déboute la société Tcgp de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 janvier 2021, la société Trans-Course Gond Pontouvre sollicite de la Cour qu'elle :
confirme le jugement déféré
rejette l'ensemble des demandes de M. [T]
le condamne au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [T] prévoit une durée de travail hebdomadaire de 35 heures ' en moyenne' avec la précision que la société étant ouverte 24h/24, 7 jours/7, les horaires de travail seront déterminés en fonction de l'activité et seront inscrits sur les plannings horaires hebdomadaires de l'entreprise.
Au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 30.493,76 euros au titre des heures supplémentaires sur la période de mars 2015 à décembre 2017, le salarié produit:
- un relevé établi par M. [T] des horaires de travail hebdomadaire et des heures supplémentaires réalisées, payées et restant dues pour la période considérée
- une copie des carnets de route signés du salarié et du chef d'agence sur lesquels figurent les heures effectuées quotidiennement par M. [T]
- les bulletins de paie
- des attestations d'anciens salariés témoignant de la charge de travail de M. [T] pouvant être appelé à toute heure du jour ou de la nuit pour régler des problèmes
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Celui-ci conteste les calculs opérés par le salarié qui aboutissent à des journées de 15h de travail effectif alors que M. [T] exerçait ses fonctions de chef de quai du lundi au vendredi de 5h à 13h et que son binôme, M. [I], prenait le relais à partir de 12h jusqu'à 20h, étant observé que lorsque M. [I] a pris la responsabilité de l'agence, il a été remplacé par M. [J].
Il produit 10 attestations de salariés. Ces témoignages qui se bornent à faire état des bonnes relations avec le ' patron' ne donnent aucune indication sur le temps de travail de M. [T] et sont dénués, en conséquence, de valeur probante.
Les plannings prévisionnels produits au dossier pour la période d'août 2017 à janvier 2018 ne sont pas de nature, en raison de leur caractère indicatif, à remettre en cause le décompte du salarié fondé sur l'exploitation exhaustive des carnets de route quotidiens validés par le chef de service et non critiqués dans le cadre du présent litige.
Il ressort, en outre, du dossier de la médecine du travail que M. [T] se plaignait de travailler jusqu'à 15 h par jour.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes, inversant la charge de la preuve, a considéré que le salarié ne rapportait pas la preuve des heures supplémentaires.
Il convient dés lors de faire droit aux demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires comme suit :
1) de mars 2015 à décembre 2015 (taux horaire de 9,61 euros, taux majoré à 25% de 12,01 euros, taux majoré à 50% de 14,42 euros) :
- 133,77 heures à 25% = 1605,58 euros
- 577,59 heures à 50% = 8328,85 euros
2) année 2016 (taux horaire de 9,67 euros, taux majoré à 25% de 12,09 euros, taux majoré à 50% de 14,51 euros) :
- 99,46 heures à 25% = 1202,47 euros
- 534,42 heures à 50% = 7754,43 euros
3) année 2017 (taux horaire de 11, 437 euros, taux majoré à 25% de 14,03 euros, taux majoré à 50% de 17,6 euros) :
- 172,14 heures à 25% : 2415,12 euros
- 387,51 heures à 50% : 6820,17 euros
Soit un total de 28.126,62 euros, outre 2812,66 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande d'une somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération
Le non paiement d'une grande partie des heures supplémentaires sur toute la durée de la relation de travail constitue une exécution fautive des obligations du contrat de travail ayant causé un préjudice certain au salarié qui a été licencié pour inaptitude après avoir fait un burn out.
Il sera alloué à M. [T] en réparation du préjudice subi la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur
La résiliation judiciaire à l'initiative du salarié est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque des manquements imputables à l'employeur sont d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un licenciement est prononcé postérieurement à une demande de résiliation judiciaire, comme c'est le cas en l'espèce, avant que le juge statue, ce dernier doit, d'abord, rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
Au soutien de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [T] fait valoir qu'il a été victime de surmenage en raison d'un nombre inadmissible des heures supplémentaires qui lui ont été imposées et qui ont provoqué, le 21 décembre 2017, son hospitalisation pour burn out et ont justifié des arrêts de travail pour un syndrome anxio-dépressif jusqu'à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 1er juin 2018.
L'employeur, toute en contestant la réalité des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé par M. [T], ne formule aucune observation pertinente sur l'altération de l'état de santé du salarié causé par une dégradation des conditions de travail.
Le volume des heures supplémentaires retenu par la cour démontre une surcharge de travail permanente imposée à M. [T] dont les effets délétères sur sa santé ont été constatés par le médecin du travail qui rapporte des journées de travail de 12h à 15h reconnues par l'employeur lors d'un entretien au cours duquel il a indiqué au médecin ne pas avoir demandé au salarié de travailler autant. La réalité du burn out qualifié d'une extrême sévérité est établie dans le dossier médical.
La violation systématique des horaires de travail et des maxima légaux du temps de travail quotidien constitue un manquement grave à l'obligation de sécurité dont est débiteur l'employeur rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
Il y a lieu, dés lors, de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à la date de la rupture effective du contrat de travail, soit en l'espèce, le 21 juin 2018, date de la notification du licenciement pour inaptitude.
La résiliation qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit pour les salarié au versement d'une indemnité légale de licenciement de 3542,22 euros, d'une d'indemnité compensatrice de préavis de 3469,42 euros et les congés payés afférents et d'une indemnité pour perte injustifiée de son emploi sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail que la Cour fixera compte tenu de l'ancienneté dans l'entreprise et des circonstances de la rupture à la somme de 13.870 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés en première instance et la somme de 3000 euros pour les frais engagés en cause d'appel.
La société Trans-Course Gond Pontouvre supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [T] aux torts de l'employeur à compter du 21 juin 2018
Condamne la société Trans-Course Gond Pontouvre à payer à M. [X] [T] les sommes suivantes
- 28.126,62 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires
- 2812,66 euros pour les congés payés afférents
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts
- 3542,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3469,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents
- 13.870 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2000 euros à titre d'indemnité pour les frais de première instance non compris dans les dépens
Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaires produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les sommes allouées à titre d'indemnité ou de dommages et intérêts produisent des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
y ajoutant
Condamne la société Trans-Course Gond Pontouvre à payer à M. [X] [T] la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en cause d'appel
Condamne la société Trans-Course Gond Pontouvre aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière