Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00383 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR4J
O R D O N N A N C E N° 2022 - 387
du 29 septembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS UN ÉTABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [U] [P]
né le 01 Novembre 2003 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Marie Laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de [Y] [M], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [O] [S], dûment habilité,
2°) MINISTÈRE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Mme Nathalie LECLERC-PETIT, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l'arrêté en date du 28 août 2022 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES pris à l'égard de Monsieur [E] [P] portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF pendant un an et ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire qui lui a été notifié à 12 heures 10;
Vu l'ordonnance du 31 Août 2022 à 16h02 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [E] [P] pour une durée maximale de vingt-huit jours , confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Montpellier prononcée le 1er septembre 2022 à 11 heures 46 et notifiée à ces date et heure à Monsieur [E] [P] ;
Vu la requête du représentant du Préfet des Pyrénées Orientales datée du 26 septembre 2022 à 8h20 adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [P] pour une durée de 30 jours au maximum en application de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié ;
Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2022 à 14 heures 30 prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [E] [P] pour une durée maximale de trente jours, notifiée aux même date et heures à l'intéressé ;
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Septembre 2022 par Monsieur [E] [U] [P] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h37,
Vu les télécopies et courriels adressés le 27 Septembre 2022 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Septembre 2022 à 10 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 27 Septembre 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 29 Septembre 2022 à 10 H 00 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h18.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Y] [M], interprète, Monsieur [E] [U] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [E] [U] [P]. Je suis né le 1er novembre 2003. J'ai 18 ans. Je suis né à [A], je suis de nationalité algérienne. Mes parents sont en Algérie. J'ai une adresse à [Localité 2]. Je ne la connais pas. Je veux juste avoir une chance pour quitter le territoire de moi même. On m'a demandé de rester en Espagne pour me remettre un document. Ma famille va me transporter pour quitter le territoire.'
L'avocat, Me [D] [N] [F] [W] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et soutient ses conclusions à l'audience.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Il y a deux jurisprudences du 22 janvier 2020 et une jurisprudence de la cour d'appel de Montpellier du 13 septembre 2022 : les articles 641 et 642 du code de procédure civile s'appliquent. Le jour de la décision n'est pas pris en compte donc le délai de la préfecture pour sa requête expirait le 27 septembre à 24 heures et pas le 26 septembre à 24 heures. Les diligences ont été constantes, la préfecture a obtenu une reconnaissance 4 jours après le placement en rétention, elle a obtenu un premier laisser passer consulaire. Une nouvelle demande de routing a été adressée et elle a été reçue le 22 septembre, la préfecture a donc demandé le laisser passer consulaire.'
Assisté de [Y] [M], interprète, Monsieur [E] [U] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je respecterai la loi. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 27 septembre 2022, à 15h37, Monsieur [E] [U] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 27 Septembre 2022 qui lui a été notifiée le jour-même à 14 heures 30.
Son appel motivé ayant été formé dans le délai de 24 heures suite à la notification de l'ordonnance querellée, il est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE DU PRÉFET DES PYRÉNÉES ORIENTALES
Par conclusions reçues au greffe par télécopie le 28 septembre 2022 à 13 heures 26 l'avocate de Monsieur [E] [U] [P] soutient que la requête du Préfet des Pyrénées Orientales aux fins de seconde prolongation qui a été reçue au greffe le 27 septembre à 8 heures 20 est irrecevable comme tardive, au motif que la computation s'effectuant en jours, le délai de la fin de rétention qui était alors en cours et qui avait commencé à courir le 30 août 2022 à 12 heures 10 avait expiré depuis le 26 septembre 2022 à 24 heures.
L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision, ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 précise ensuite en son premier alinéa que tout délai expire le dernier jour à 24 heures.
Il en résulte qu'au cas présent Monsieur [E] [U] [P] ayant été placé en rétention le 28 août 2022 à 12 heures 10 pour un délai de 48 heures qui se décompte d'heure à heure mais que le délai de 28 jours de la première prolongation qui doit se décompter en jours n'a commencé à courir que le 31 août 2022 à 00 heure pour s'achever le 27 septembre 2022 à minuit, de sorte que la requête du Préfet des Pyrénées Orientales reçue au greffe le 27 septembre 2022 à 8 heures 20 est intervenue avant l'expiration du délai de fin de rétention qui était encore valablement en cours.
La requête du Préfet des Pyrénées Orientales est donc recevable.
La fin de non recevoir et le moyen tiré d'une rétention irrégulière seront donc rejetés comme infondés.
SUR L'APPEL :
SUR LE DÉFAUT DE DILIGENCE DE L'ADMINISTRATION ALLÉGUÉ PAR LE RETENU
L'avocate de l'appelant soutient en cause d'appel le moyen de nullité tiré du défaut de diligence de l'autorité administrative qui aurait attendu le 23 septembre 2022 pour solliciter un nouveau laisser-passer consulaire, 7 jours après l'expiration du précédent document de voyage qui avait été délivré le 1er septembre 2022 par le consulat d'Algérie et qui était valable 15 jours.
Selon l'article L741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Au stade d'une nouvelle prolongation le juge judiciaire doit rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration et les obstacles ayant empêché le transfert de l'intéressé dans ce délai (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-24.694)
Or, en l'espèce, il résulte des éléments probants versés en procédure :
que suite à la demande de laisser passer adressée dès le 29 août 2022 par l'administration française aux autorités consulaires algériennes, Monsieur [E] [P] a été présenté aux autorités algériennes le surlendemain, soit le 31 août 2022,
que l'intéressé ayant été reconnu comme ressortissant algérien, un laisser- passer a été délivré le 1er septembre 2022 par les autorités consulaires algériennes,
qu'aussitôt, le jour-même, l'administration a adressé au pôle central d'éloignement une demande de routing, qui a été satisfaite le 13 septembre 2022 sur des vols de la compagnie Air France : [Localité 8]/ [Localité 5] puis [Localité 5] -[Localité 4]/ [Localité 3] qui étaient prévus le vendredi 16 septembre 2022, avec une arrivée à [Localité 3] prévue le même jour à 17 heures 15,
que le 15 septembre 2022, une grève du personnel du contrôle aérien français a été annoncée pour le lendemain 16 septembre 2022, entraînant l'annulation de très nombreux vols, dont ceux précisément sur lesquels des billets avaient été réservés au nom de Monsieur [E] [P] afin d'exécuter son retour en Algérie comme exigé par la décision d'éloignement prise à son encontre par le Préfet des Pyrénées Orientales.
Dans ce contexte, pour rejeter le moyen de Monsieur [E] [P] tiré d'un prétendu défaut de diligence de l'administration, la juge des libertés et de la détention de Perpignan a très justement relevé que les vols du 16 septembre 2022 ayant été annulés par la compagnie Air France le 15 septembre 2022, une nouvelle demande de routing a été transmise le jour même, et a pu être satisfaite le 22 septembre 2022 par l'obtention d'un nouveau billet au nom de Monsieur [E] [P] sur un vol direct vers [Localité 3] de la compagnie Air Algérie , prévu le 4 octobre 2022 à 13 heure 10 au départ de [Localité 8], et que l'administration a alors adressé au consulat d'Algérie, une demande de prorogation du laisser passer , le 22 septembre 2022, le jour-même de l'obtention du nouveau routing et de la connaissance de la date du vol de Monsieur [E] [P] vers Algérie, afin que la durée de validité du laisser passer consulaire soit fixée en considération de la date du vol retour de l'intéressé en Algérie.
Il est justifié par le représentant de la préfecture des Pyrénées-Orientales qu'un nouveau laisser passer valable 15 jours a été délivré le 28 septembre 2022 au nom de M. [P] [E] par le consulat d'Algérie.
Au vu des éléments ci-dessus exposés, l'annulation du vol initial prévu le 16 septembre 2022 a résulté d'un événement de force majeure ayant perturbé grandement l'ensemble du trafic aérien français le 16 septembre 2022, entraînant, entre autres, l'annulation des deux vols qui avaient été réservés pour assurer le retour de Monsieur [E] [P] en Algérie, sans qu'aucun manquement ne puisse être imputé à l'administration.
Considérant que la demande de délivrance d'un laisser passer consulaire ,qui est toujours un titre d'une durée brève et limitée, est suspendue à l'effectivité de la réservation d'un nouveau vol en remplacement de celui annulé et à la connaissance de la nouvelle date de retour de l'étranger, et que la demande de prorogation du laisser-passer consulaire initial dont la validité avait expiré le 16 septembre 2022, est intervenue au cas présent le 22 septembre 2022, soit le jour même de la connaissance par l'autorité administrative de la date du nouveau vol retour de Monsieur [E] [P] prévu le 4 octobre 2022, c'est par une appréciation pertinente des faits et une exacte application des dispositions légales précitées que le premier juge a considéré que l'administration a fait preuve de diligence et d'efficience pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
La première juge ayant dès lors constaté que la mise à exécution de la mesure d'éloignement à l'égard de Monsieur [E] [P] prévue le 4 octobre 2022 ne pourra pas intervenir avant la fin de la première période de prolongation de la rétention de l'intéressé, pour de justes motifs liés à l'absence de moyen de transport disponible et en l'absence de tout manque de diligence de l'administration, elle a ,à juste titre et à bon droit, prolongé la rétention administrative de l'intéressé dans l'attente de la délivrance du laisser passer consulaire algérien, sur le fondement des dispositions de l'alinéa 3° a) de l'article L 742-4 du CESEDA qui dispose: 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En conséquence, ce moyen de nullité soulevé par Monsieur [E] [P] au soutien de son appel sera rejeté .
SUR LE FOND
La situation de Monsieur [E] [P] qui se caractérise par une entrée irrégulière sur le territoire national, sans passeport, ni document d'identité, puis un maintien en France en toute clandestinité, une absence de tout justificatif de domicile et de toute source de revenu légale sur le territoire national, est inchangée depuis la dernière audience en appel et la décision de cette cour du 1er septembre 2022.
Monsieur [E] [P] ne dispose pas de garanties de représentation comme il en a déjà été jugé par la cour qui a ainsi statué : ' l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des § 1°, 4° et 8° de l'article L 612-3 du ceseda qui disposent: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité.'
Dans ces conditions c'est à bon droit que la première juge a fait droit à la requête du Préfet des Pyrénées Orientales, et a prolongé la mesure de rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [E] [P] au visa de l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel de Monsieur [E] [P] recevable,
Rejetons le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation du Préfet des Pyrénées Orientales ,
Déclarons la requête du Préfet recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 septembre 2022 à 10h55.
Le greffier, Le magistrat délégué,