Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 162
N° RG 20/03864 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3GI
DÉBITEUR :
[L] [R] épouse [D]
Mme [L] [R] épouse [D]
C/
[8]
[7]
[9] DU FINISTERE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [L] [R] épouse [D]
[8]
[7]
[9] DU FINISTERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Octobre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [L] [R] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIME(E)S :
[8]
Chez [12], [Adresse 10]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021
[7]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021
[9] DU FINISTERE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 juin 2019, Mme [L] [D] née [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 25 juin 2019.
Par décision du 27 août 2019, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 30 mois, au taux maximum de 3,37%.
Mme [L] [D] a contesté ses mesures.
Par jugement du 20 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [D],
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Finistère.
Par courrier envoyé le 24 juin 2020, Mme [L] [D] a relevé appel de ce jugement, indiquant que sa situation professionnelle avait changé et qu'elle souhaitait bénéficier d'un effacement de dettes ou d'une nouvelle étude des mensualités.
L'appelante et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 28 octobre 2022.
A cette date, Mme [D] a indiqué qu'elle avait une capacité de remboursement de 275 euros par mois et qu'elle versait cette somme à la société [8], son ex-époux versant la même somme de son côté. Elle a précisé avoir payé en totalité la créance du [9] prise en compte dans le plan de rééchelonnement et a déclaré être en mesure d'apurer le solde de la créance de la société [8] en douze mois avec les versements effectués par M. [D].
Mme [D] a sollicité la réformation du jugement déféré et la fixation de la mensualité de remboursement destinée à l'apurement des dettes à la somme de 275 euros.
Par courrier reçu avant l'audience, la société [12] mandatée par [8] a demandé la confirmation de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Brest.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et que l'article 946 du même code dispose que la procédure est orale de sorte que les observations écrites d'une partie qui ne comparaît pas et n'a pas été dispensée de comparaître ne sont pas recevables. Il ne peut donc être tenu compte de la demande de confirmation de la décision de première instance faite par courrier par la société [12] pour le compte de la société [8], au demeurant contraire aux éléments produits par l'appelante.
L'appel de Mme [D] porte exclusivement sur le montant de la mensualité de remboursement fixé par la commission de remboursement et confirmé par le tribunal.
Il sera rappelé qu'en application des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Ainsi et selon l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l'espèce, et au vu des éléments qui lui avaient été soumis, la commission de surendettement des particuliers du Finistère a évalué la capacité de remboursement de Mme [D] à la somme mensuelle de 658, 00 euros à partir d'un montant de ressources mensuelles de 3 010 euros et d'une évaluation des charges à 2 352 euros par mois. Selon le barème 2022 des saisies rémunérations, la quotité saisissable pour ce montant de salaire sans personne à charge est de 997,31 euros.
Devant la cour, Mme [D] a indiqué avoir continué à apurer sa situation financière sans toutefois respecter la mensualité de remboursement fixée par la commission. Elle soutient sans en justifier avoir réglé en totalité la créance du [9] déclarée à la procédure pour la somme de 834,67 euros. Elle produit également la confirmation de l'accord de remboursement conclu avec la société [12], mandatée par [8], à savoir depuis le 25 octobre 2021, un rééchelonnement du paiement de la dette en 24 mensualités de 500 euros. Elle précise toutefois qu'elle verse à cette société la somme de 275 euros tous les mois et que M. [D] fait de même. Elle communique un courrier émanant de la société [12] dont il résulte que la créance de cet organisme qui avait été déclarée pour un montant total de 16 181,60 euros s'élève à la date du 24 octobre 2022 à la somme de 6 383,29 euros.
Par ailleurs, il ressort des autres pièces versées aux débats, notamment de l'avis d'imposition pour l'année 2021, que les ressources de Mme [D] s'élèvent à la somme de 2 394 euros par mois et qu'elles sont composées uniquement de son salaire, l'appelante justifiant ne plus percevoir aucune prestation familiale et indiquant que la résidence de ses deux derniers enfants mineurs a été fixée chez leur père.
S'agissant de ses charges, elles se décomposent comme suit :
forfait dépenses courantes
comprenant internet et portable : 580 euros
loyer : 670 euros
énergie : 133 euros
impôts : 383 euros (pour rattrapage suite à changement professionnel)
mutuelle : 103 euros
assurance: 20 euros
école privée : 59 euros
TOTAL 1 948 euros
Il s'ensuit une capacité de remboursement de 446 euros. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de fixer la mensualité de remboursement à la somme de 446 euros. Il sera rappelé que le montant total des dettes de Mme [D] s'élevait à la somme de 17 614,37 euros. Pour faciliter l'apurement des dettes, le taux d'intérêts sera ramené à 0, 00 %. Il y a lieu de souligner que la cour ne peut tenir compte, pour l'établissement d'un nouveau plan à partir de cette mensualité de remboursement, des remboursements qui seraient effectués par M. [D] sur la créance [8] qui ne sont pas justifiés.
Par ailleurs, compte tenu de la durée du plan de rééchelonnement établi par le juge des contentieux de la protection de 30 mois et du temps écoulé depuis cette décision exécutoire de plein droit, ce plan initial sera écoulé au 20 décembre 2022. Il y a lieu donc de dire que le paiement des dettes sera donc rééchelonné sur une période de 40 mois, eu égard à l'accord de remboursement en cours avec la société [12], de la façon suivante :
Créanciers
montant
de la créance
1er palier
2ème palier
6 mois
3ème palier
30 mois
4ème palier
4mois
Restant dû
fin de plan
[7]
600,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
150,00 €
0,00 €
[8]
795874922311
232,34 €
232,34 €
/
/
/
0,00 €
[8]
835316897421
15947,26 €
213,66 €
275,00 €
440,00 €
200,90 €
0,00 €
[9]
Finistère
834,67 €
0,00 €
139,00 €
/
/
0,00 €
TOTAL
17 614,27 €
446,00 €
414,00 €
446,00 €
370,00 €
0,00 €
Au regard du temps écoulé depuis la décision rendue par le tribunal judiciaire de Brest, le plan ainsi rééchelonné se terminera au 20 octobre 2023, l'ensemble des dettes ayant été payées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Fixe à la somme de 446 euros la mensualité de remboursement pour apurer les dettes,
Dit que le paiement des créances sera rééchelonné de la façon suivante sur une période de 40 mois de la façon suivante au taux de 0,00 % :
Créanciers
montant
de la créance
1er palier
2ème palier
6 mois
3ème palier
30 mois
4ème palier
4mois
Restant dû
fin de plan
[7]
600,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
150,00 €
0,00 €
[8]
795874922311
232,34 €
232,34 €
/
/
/
0,00 €
[8]
835316897421
15947,26 €
213,66 €
275,00 €
440,00 €
200,90 €
0,00 €
[9]
Finistère
834,67 €
0,00 €
139,00 €
/
/
0,00 €
TOTAL
17 614,27 €
446,00 €
414,00 €
446,00 €
370,00 €
0,00 €
Dit que compte tenu de la durée du plan initial, des versements effectués aux créanciers par Mme [D] et de l'exécution provisoire de droit du jugement déféré, ledit plan se terminera au 20 octobre 2023,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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