Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12611 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WI3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00549
APPELANTE
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [M] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG:18-00549 rendu le 14 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 14 février 2023 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée.
Par courrier électronique, le 6 février 2023, le représentant de l'Urssaf avait adressé au conseil de la société et en copie à la cour une annonce paru au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans laquelle il était fait état du prononcé de la liquidation judiciaire de la société par jugement du 8 décembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny, désignant Me [X] [W] comme liquidateur.
Par courrier daté du 10 février 2023, le conseil de la société, du fait de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de sa cliente, avait demandé à la cour de prononcer l'interruption de l'instance.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement du 8 décembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny, il convient de constater l'interruption de l'instance et d'inviter es parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
RENVOIE l'examen du dossier pour vérification de l'intervention volontaire ou de la mise en cause du liquidateur de la société [4] à l'audience du :
mercredi 11 octobre 2023 à 9h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT qu'à défaut la radiation de l'affaire sera prononcée ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou se faire représenter à la nouvelle audience.
La greffière La présidente
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