Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2026
Minute : 26/00023
N° RG 25/00391 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGG4
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[B], [L], [F] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[M] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant
le 3/2/2026
Titre à Me PIETTRE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 19 août 2025, madame [B] [T] épouse [J] a fait assigner monsieur [M] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin, à titre principal que le défendeur soit condamné à procéder au remplacement de l’évacuation du lavabo de la chambre de l’appartement dont il est propriétaire dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à Annemasse et à justifier de l’exécution de ces travaux, à titre subsidiaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, en tout état de cause que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 septembre 2025, madame [B] [T] épouse [J] a réitéré ses prétentions.
Monsieur [M] [U], cité à étude, n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par la demanderesse au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Il ressort des pièces versées aux débats que l’appartement de la demanderesse subit des dégradations liées à la présence d’eau dans les parois, que cette eau provient d’une fuite au niveau de la canalisation d’évacuation de l’eau d’un lavabo situé dans l’une des chambres de l’appartement du défendeur, au niveau de la jonction de cette canalisation avec la dalle et que les travaux nécessaires pour remédier à cette fuite n’ont pas été exécutés, les parois de l’appartement de la demanderesse présentant toujours un taux d’humidité excessif.
Il conviendra donc de condamner sous astreinte le défendeur à exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux fuites et à en justifier auprès de la défenderesse.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [M] [U] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à madame [B] [T] épouse [J] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons monsieur [M] [U] à exécuter les travaux nécessaires pour mettre fin aux fuites d’eau sur la canalisation d’évacuation du lavabo situé dans l’une des chambres de l’appartement dont il est propriétaire dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 5] et à justifier de l’exécution de ces travaux auprès de madame [B] [T] épouse [J], dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance et, une fois ce délai expiré et pendant un nouveau délai de 6 mois, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons monsieur [M] [U] à payer à madame [B] [T] épouse [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [M] [U] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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