Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 21/01226 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSV2
[K]
C/
S.C.M. [U] - PICARD
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIERE
S.A. ALLIANZ
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 01 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 08 JUILLET 2021 RG n° 19/01368
APPELANTE :
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.C.M. CHAVAUX - PICARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
[Adresse 3]. 82
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIERE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 8 juin 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2023 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 23 Février 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Février 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 décembre 2017, Mme [T] [K] a conclu avec l'" Indivision [H] " un contrat de bail commercial d'un local sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 650 euros jusqu'au 1er avril 2018, 675 euros jusqu'au 1er juilIet 2018 et 700 euros ensuite, et ce, pour une durée de neuf années courant à compter du 1er janvier 2018, aux fins d'exercer l'activité d'institut de beauté.
Le 7 mars 2018, d'importantes traces d'infiltration étaient constatées par huissier de justice.
Par ordonnances des 16 mai 2018 et 18 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion nommait Me [E] [U] avec mission de représenter en justice et d'agir au nom de l'indivision [H] dans le cadre de la saisine de la juridiction par Mme [T] [K].
Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a ordonné une expertise sur les désordres affectant le local commercial. L'expert judiciaire a remis son rapport le 30 décembre 2018.
Par acte d'huissier du 28 février 2019, Mme [T] [K] a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, la SCM [U]-Picard en sa qualité de mandataire ad'hoc de l'indivision [H]. Par acte d'huissier du 3 septembre 2019, Me [E] [U] et la SELARL AJ Partenaires ont fait assigner la SA Allianz Iard en intervention forcée.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion désignait la SELARL Elise de Laissardiere afin de remplacer Me [E] [U].
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis, indiquant dans ses motifs que le contrat de bail précité est nul de nullité absolue, a statué en ces termes :
" DEBOUTE Madame [T] [K] de l'ensemble de ses demandes,
CONSTATE que l'appel en garantie de la SA ALLIANZ IARD par la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE est sans objet,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [K] aux dépens de la présente procédure,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ".
Par déclaration du 8 juillet 2021, Mme [T] [K] a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 23 août 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par la SELARL Elise de Laissardiere arguant d'un défaut de mandat pour représenter l'indivision en appel, a statué en ces termes :
" DECLARONS recevables les conclusions d'incident déposées par la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE ;
DEBOUTONS la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE de sa fin de non-recevoir;
DECLARONS RECEVABLES les conclusions au fond de la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE ;
DEBOUTONS les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ".
Par arrêt du 1er mars 2023 sur déféré de l'ordonnance précitée, la cour a statué en ces termes :
" - Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
- Dit que la SELARL Elise de Laissardière n'a pas mandat de représentation de l'indivision [H] et qu'elle est sans capacité à défendre ;
- Déclare l'appel irrecevable en tant que formé contre la SELARL Elise de Laissardière ;
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;
- Condamne Mme [K] aux dépens. "
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures au fond transmises par le RPVA le 27 janvier 2022, Mme [T] [K] demande à la cour :
" D'INFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal
- JUGER que le bail commercial du 22 décembre 2017 parfaitement valable.
- CONDAMNER la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE, venant aux droits de Maître [U] [E], mandataire ad-hoc de l'indivision successorale [H] et de la SELARL AJ PARTENAIRES, au paiement à Madame [K] [T] des sommes suivantes conformément au rapport d'expertise :
" 60.912 euros au titre de réparation des désordres ;
" 2.783 euros au titre du préjudice lié à fermeture de l'institut pour travaux;
" 13 680 euros pour perte de jouissance au 30.09.2020 ;
" 95.959,26 euros pour perte de marge sur chiffre d'affaires pour l'année 2018 et 2019 ;
" 5.000 euros en réparation du préjudice moral.
A titre subsidiaire :
En cas de nullité du bail commercial :
- CONDAMNER la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE, venant aux droits de Maître [U] [E], mandataire ad-hoc de l'indivision successorale [H] et de la SELARL AJ PARTENAIRES, au paiement à Madame [K] [T] des sommes suivantes :
- La somme de 22.816 euros pour perte de fonds de commerce ;
- La somme de 31.900 euros pour les loyers acquittés jusqu'au 30.09.2021.
EN TOUTE HYPOTHESE :
- CONDAMNER la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE, venant aux droits de Maître [U] [E], mandataire ad-hoc de l'indivision successorale [H] et de la SELARL AJ PARTENAIRES à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ".
***
Aux termes de ses dernières écritures au fond transmises par le RPVA le 10 janvier 2022, la SELARL Elise de Laissardiere demande à la cour de :
" A titre principal,
JUGER que le bail commercial conclu le 22 décembre 2017 entre Madame [T] [K] et l'INDIVISION [H] est nul, de nullité absolue
En conséquence :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [T] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
FIXER le montant total de l'indemnité d'occupation depuis janvier 2018 jusqu'à septembre 2021 à la somme de 31 900 euros, et dire qu'elle se compensera avec le montant des loyers versés sur la même période pour un total de 31 900 euros
FIXER à la somme de 700 euros le montant de l'indemnité mensuelle dont Madame [T] [K] est redevable à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à la libération des lieux, et au besoin, la condamner au paiement
CONFIRMER le jugement qui a constaté que l'appel en garantie de la société ALLIANZ était sans objet
A titre subsidiaire
Si la Cour jugeait que le bail commercial n'est pas nul,
JUGER que le bail commercial conclu le 22 décembre 2017 entre Madame [T] [K] et l'INDIVISION [H] est inopposable aux coindivisaires de l'INDIVISION [H]
DEBOUTER Madame [T] [K] des demandes tendant à la condamnation des coindivisaires à indemniser ses préjudices.
A titre très subsidiaire,
Si par impossible la Cour considérait que les demandes formulées par l'appelante sont recevables,
DEBOUTER Madame [T] [K] de ses demandes formulées au titre du préjudice de jouissance de janvier 2018 à septembre 2020, de la perte de chiffre d'affaires de 2018 à 2020, et du préjudice moral
JUGER que le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ne saurait être indemnisé au-delà de la somme de 1648,50 euros
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [T] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ de sa demande de condamnation de la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE, ès qualités de mandataire ad hoc de l'indivision [H] aux frais irrépétibles et aux dépens
CONDAMNER Madame [T] [K] à payer à la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens d'appel. "
***
Aux termes de ses dernières écritures au fond transmises par le RPVA le 16 décembre 2021, la SA Allianz Iard demande à la cour de :
" -Voir dire et juger que l'ensemble des parties n'ont pas demandé dans leurs dernières conclusions de première instance la condamnation de la Cie ALLIANZ après qu'elle ait développé précédemment des moyens de fait et de droit tendant à sa mise hors de cause et été attraite en assignation forcée aux fins de " garantir les présents défendeurs de toutes condamnations prononcées contre eux a la requête de Madame [T] [K] " de sorte qu'aucun appel principal ou incident ne saurait être fondé contre elle en vertu des article 564 et suivants du CPP et de l'article 908 du CPC
Voir dire et juger que l'appelant ne demandant pas la condamnation dans ses conclusions d'appel de demande de condamnation de la Cie ALLIANZ en appel, la présente cour est saisie dans les limites de l'appel le jugement dont est appel ne peut qu'être confirmée vis-à-vis de cet assureur.
A titre très subsidiaire
-Voir dire et juger qu'en tout état de cause il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres proviennent d'un défaut d'entretien et /ou de réparation du local considéré comme vétuste et proviennent au sens du contrat d'assurance ALLIANZ d'un "défaut d'entretien ou de réparations incombant à l'Assuré, tant avant qu'après sinistre, caractérisé et connu de lui, sauf cas de force majeure
-Voir en conséquence dire et juger que la Cie ALLIANZ est fondée à exciper l'application de cette clause d'exclusion de garantie d'assurance contenue dans les conditions générales du contrat d'assurance au paragraphe " 5 .3 exclusions " et de l'absence de caractère accidentel du dommage
-Voir mettre hors de cause la Cie ALLIANZ
-Voir condamner Madame [T] [K] et la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE es qualité de mandataire ad hoc de l'indivision [H] à verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'au entiers dépens à l'égard de la Cie ALLIANZ. "
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par arrêt du 1er mars 2023 sur déféré de l'ordonnance du 23 août 2022 du conseiller de la mise en état, la cour a déclaré l'appel irrecevable en tant que formé contre la SELARL Elise de Laissardière.
Par ailleurs, l'appelante ne formule aucune demande à l'encontre de la SA Allianz Iard.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Mme [T] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. Il n'est pas justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 1er juin 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [K] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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