Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MAJDLING
Maître LACROIX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04587 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ67F
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître MAJDLING, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1870
DÉFENDERESSE
S.A ESPACE HABITAT CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître LACROIX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1971
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 29 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04587 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ67F
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2021, la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION a consenti à Monsieur [X] [B] un bail d’habitation sur des locaux situés [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, Monsieur [X] [B] a assigné la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Ordonner à la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION d’assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Condamner la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION à lui payer les sommes suivantes :40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice physique et moral, 3536,28 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 octobre 2023 a été renvoyée à l’audience du 15 février 2024.
À l'audience, la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, soulève in limine litis au visa des articles L213-4-4 et R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui du tribunal de proximité de Charenton-Le-Pont.
Monsieur [X] [B], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande également au juge du tribunal judiciaire de Paris de se déclarer incompétent.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes des articles L213-4-4 et R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, l’action porte sur un contrat de location d’un immeuble à usage d’habitation situé dans le département du Val-de-Marne et non à Paris de sorte que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris n’est territorialement pas compétent, ce que Monsieur [X] [B] a admis à l’audience.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-Le-Pont, territorialement compétent.
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE territorialement incompétent pour connaître de la demande au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CHARENTON LE PONT (94220);
DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARENTON-LE-PONT, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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