Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06849 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHB4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 15/00147
DEMANDEURES A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.R.L. Ogapur
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° B417 504 842, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Linda BACHIR substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimé dans 21/00380 (Fond)
S.A. Gan Assurances
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Linda BACHIR substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimé dans 21/00380 (Fond)
DEFENDEURES A LA REQUETE EN DEFERE :
Compagnie d'assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France - MA IF
[Adresse 2]
[Adresse 2]/FRANCE
Représentée par Me Benjamin JEGOU pour Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Appelant dans 21/00380 (Fond)
S.A. Jetly
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laure D'HAUTEVILLE loco Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.S. Lumiere Service
Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n°306.388.539, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Ambroise ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. RER
[Adresse 1]
[Adresse 1]/FRANCE
S.A.R.L. SERVICE MUTLIPLUS, exerçant à l'enseigne AU COIN DU FEU
représentée par son mandataire judiciaire, Me [V] [H], domicilié [Adresse 5]
rond point de l'europe [Adresse 4]
[Adresse 4] / FRANCE
INTERVENANT :
Maître [V] [H], mandataire judiciaire, de la SARL MULTIPLUS à l'enseigne AU COIN DU FEU
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers,
Vu la déclaration d'appel des sociétés Ogapur et Gan Assurances en date du 17 novembre 2021,
Vu l'ordonnance en date du 10 novembre 2021 par laquelle le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement partiel de la cour à l'égard des sociétés Jetly, Lumière Service, RER et Services Multiplus et condamné la MAIF aux éventuels dépens de l'instance partiellement éteinte,
Vu la requête en déféré en date du 14 mars 2022 à l'encontre de cette ordonnance,
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 2 novembre 2022, Ogapur et Gan demandent à la cour de :
- réformer intégralement l'ordonnance déférée,
- statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer présentée par la MAIF,
- débouter Jetly, Lumiere Service, RER et Services Multipus de l'ensemble de leurs
demandes, fi ns et prétentions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2022, la MAIF demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et de prononcer le sursis à statuer de la présente instance au fond jusqu'à la survenance de l'arrêt qui sera rendu dans l'affaire enrôlée sous le numéro 20/5463.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 14 mars 2022, Jetly demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 10 novembre 2021 et de condamner in solidum Ogapur et Gan à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de déféré.
La SARL RER n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
La société Lumières services plus n'a pas conclu sur le déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ogapur et Gan font valoir que le conseiller de la mise en état a, dans l'ordonnance déférée en date du 10 novembre 2021, statué infra petita en ne statuant pas sur la demande de sursis à statuer dans il était saisi et extra petita en constatant l'extinction de l'instance et le désistement partiel de la MAIF à 'encontre des sociétés Jetly, RER et Service multiplus.
Sur l'étendue de la saisine du conseiller de la mise en état :
La MAIF a fait valoir des conclusions en date du 3 mars 2021 demandant qu'il soit constaté son désistement partiel à l'encontre des sociétés Jetly, RER, Lumières Plus et Multiservices plus.
Il a été statué sur cette requête par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 juillet 2021 qui a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel de la MAIF à l'encontre des sociétés Lumières services, RER et Services multiplus, représentée par son mandataire. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour en date du 2 mars 2022.
La MAIF a par ailleurs fait valoir des conclusions en date du 23 mars 2021 demandant que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt à intervenir dans une affaire connexe.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2021 pour évoquer cette dernière requête.
Or, il apparaît à la lecture de l'ordonnance déférée que les conclusions en date du 3 mars 2021 et celles du 21 mars 2021 ont été visées et que seules les conclusions en date du 3 mars 2021 ont été examinées par le conseiller de la mise en état qui a donc statué sur la caducité partielle de l'appel de la MAIF et non sur la demande de sursis à statuer.
L'ordonnance déférée sera en conséquence réformée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de sursis à statuer :
L'article 378 énonce que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
La MAIF expose qu'une procédure l'oppose à son assurée, Mme [X], qui a subi un incendie qui a ravagé l'immeuble dont elle est propriétaire, dont l'objet est de liquider l'indemnité due au titre du contrat multirisques habitation qu'elle a souscrit, la MAIF lui réclamant le remboursement d'un trop perçu en l'état des diverses quittances subrogatoires et condamnations provisionnelles qui sont intervenues en faveur de Mme [X]. Cette dernière a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Béziers en date du 7 septembre 2020 qui a en partie fait droit aux demandes de la MAIF. L'instance est pendante devant la cour.
La MAIF est, quant à elle, appelante d'une décision en date du 14 décembre 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers qui l'a déboutée de son recours subrogatoire en paiement dirigée à l'encontre de la société Ogapur, qui a fourni et posé le matériel où l'incendie aurait pris naissance et de la GAN, assureur responsabilité civile d'Ogapur.
Il apparaît que ces deux procédures sont intimement liées s'agissant pour l'une, de chiffrer le montant de l'indemnité due en garantie du sinistre incendie et pour l'autre, au vu des responsabilités en cause et de l'indemnité ainsi fixée, de chiffrer les sommes éventuellement dues au titre du recours subrogatoire de la MAIF.
Il sera fait droit à la demande de sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut par arrêt mis à disposition,
REFORME l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 10 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
ORDONNE le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
ORDONNE la réouverture des débats,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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