Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N° 390/2022
N° RG 20/03845 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4QR
MS/AA
Décision déférée du 25 Novembre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/11527)
[L] [J]
[W] [C]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
S.A.R.L. [10]
INFIRMATION
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE MEDICALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [H] [B] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La Société [10] a une activité de transports urbains et suburbains de voyageurs, affectée au transport à la demande.
Elle recrutait, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 2015, M. [W] [C], en qualité de conducteur.
Le 14 décembre 2016, à 22h40, M.[W] [C] était victime d'une agression à l'intérieur du bus qu'il conduisait . Alors qu'il s'arrêtait à [Localité 3] pour récupérer une cliente qui avait réservé le trajet, deux personnes montaient dans le véhicule.
L'appelant demandait alors à la cliente de préciser si la réservation avait été faite pour une ou deux personnes. Cette question provoquait une réponse violente de la part de M.[I] qui portait plusieurs coups à M.[W] [C].
M.[W] [C] a été transporté par les pompiers à l'hôpital [8] où le médecin constatait plusieurs contusions et hématomes sur la tête ainsi qu'une plaie sur la pommette droite et une entorse du pouce droit.
M.[W] [C] a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Son état de santé a été déclaré consolidé le 17 juillet 2017.
Par requête du 18 février 2018, il a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Toulouse a jugé que la preuve de la faute inexcusable n'était pas rapportée en l'absence de connaissance du risque par l'employeur.
Par déclaration d'appel du 23 décembre 2020, M.[W] [C] contestait cette décision .
Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience, M.[W] [C] demande:
-de réformer le jugement
-de reconnaître la faute inexcusable de la société [10]
-de majorer la rente octroyée au taux maximum et de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie au versement de cette majoration
-d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer les préjudices découlant de l'agression
-de condamner la société [10] à lui verser 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance, et 2.000 euros au titre de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens
-rendre commun le jugement à l'assurance maladie
Au soutien de son appel, il considère que son employeur ne pouvait ignorer le risque alors même qu'il avait déjà été victime d'injures et avait signalé deux incidents en un an, l'un émanant du même agresseur. Il ajoute que le document d'évaluation des risques de 2016 faisait état du risque de violence par les personnes transportées, que le compte rendu de réunion des délégués du personnel et le cahier de revendication 2016 mentionnent les inquiétudes relatives à la situation des chauffeurs qui se retrouvaient seuls à partir de 22h30 pour effectuer le service nocturne suite à la suppression en 2016 du second conducteur. Il conclut finalement en indiquant que les boutons d'appel d'urgence reliés directement à la police n'étaient pas encore installés.
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Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience, la S.A.R.L. [10] demande:
De confirmer en toutes ses dispositions sauf à condamner le salarié au titre des frais de première instance engagés par la société.
Débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes.
Le condamner à verser à la société [10] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de ses frais de première instance et 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais d'appel, ainsi qu'aux éventuels dépens.
Elle soutient qu'en acceptant de prendre dans son bus un individu qui n'avait pas réservé, ni payé le trajet, M.[W] [C] s'est exposé à un risque dont l'employeur ne pouvait avoir conscience.
L'intimé ajoute avoir pris les mesures nécessaires d'information et de formation en cas d'agression et précise que M.[C] avait suivi une formation continue obligatoire incluant la question de la sécurité, un mois avant l'incident. La SARL affirme que son taux d'incident est inférieur à la moyenne, que la seule agression répertoriée a concerné M.[C], que la ligne desservie ne traverse aucun quartier sensible,et enfin qu'aucune norme n'impose la mise en place de binôme pendant le service nocturne.
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Dans ses dernières écritures reprises oralement, la caisse primaire d'assurance maladie s'en remet sur l'appréciation de la faute inexcusable.
Dans l'hypothèse où elle serait retenue elle sollicite de:
-Dire que l'arrêt sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie chargée de procéder au paiement de la majoration et au versement des indemnités allouées pour les autres préjudices
-fixer à son maximum la majoration de rente soit 6,5%,
-Donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation d'une expertise
-Accueillir l'action récursoire contre l'employeur
-Dire qu'elle récupérera directement les sommes allouées et les frais d'expertise
-rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre elle.
MOTIFS:
Il résulte de l'application combinée des articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail que l'employeur est tenu à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié.
L'obligation à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut.
Sur la faute inexcusable de la S.A.R.L. [10]:
Pour engager la responsabilité de l'employeur, le salarié doit établir que ce dernier :
-avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié
-n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la conscience du danger:
La conscience du danger ne vise pas la connaissance effective de la situation créée, mais la conscience que l'employeur devait ou aurait dû avoir du danger.
En l'espèce, la société [10] a une activité de transports constituée d'itinéraires pour lesquels des horaires de prise en charge et de dépose sont définis selon les réservations des clients sur une plate-forme.
M.[C] était affecté sur la ligne desservant les secteurs de [Localité 4], [Localité 9], [Localité 3], [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 5], communes de la périphérie ouest de [Localité 11].
La société [10] affirme, sans produire de pièces probantes de ce chef que la ligne ne traverse pas de quartiers sensibles et que le taux d'incidents de la société est inférieur à la moyenne du secteur.
Il ressort du procès verbal d' audition de M.[W] [C], qu'il s'est arrêté le 14 décembre 2016 à 22h40 à l'arrêt d'Aussone suite à la réservation effectuée via la plate-forme pour une personne. Arrivé sur place il est apparu qu'une seconde personne accompagnait la cliente, laquelle affirmait avoir réservé pour deux personnes. Son accompagnant, M. [I] est alors monté dans le bus sans attendre et a agressé verbalement et physiquement M.[W] [C] qui posait la question du nombre de réservations effectuées.
Le Tribunal correctionnel du 25 janvier 2017 a condamné M. [I] pour des faits de violences et menaces de mort.
M.[W] [C] justifie avoir déclaré à son employeur deux incidents précédants l'accident du travail, le premier selon fiche du 8 juillet 2015 et le second selon fiche du 15 juillet 2016 concernant déjà l'attitude agressive de M.[I].
Il est donc établi qu'en 18 mois , l'appelant a subi trois agressions sur cette ligne.
M.[W] [C] produit également aux débats un compte rendu des délégués du personnel du 22 septembre 2016 questionnant la légalité d'un conducteur unique la nuit et le dimanche et un cahier de revendication 2016 mentionnant le souhait d'un binomage pour le service nocturne.
Il ressort en outre de l'évaluation des risques 2016 réalisée par l'employeur que le risque 'de violences avec les personnes transportées' était bien identifié . En outre ce document propose les axes d'amélioration suivants 'formation en cas de risques d'agression. Aucune attitude laxiste de la part de la direction. Bouton d'urgence sur les tablettes des conducteurs/système de communication via radio pour les conducteurs le soir et la nuit.'
Le moyen de l'employeur considérant qu'en laissant entrer dans le bus un passager sans réservation, le conducteur se serait exposé à un risque dont la société ne pouvait avoir conscience est inopérant dès lors que le conducteur n'est pas en capacité d'interdire physiquement à un passager de monter dans le bus à défaut de réservation et qu'en toute hypothèse le risque identifié est celui de l'agression physique ou verbale du conducteur, peu important la réservation préalable de l'agresseur.
Il ressort de ces éléments que l'employeur ne pouvait ignorer le risque de violences concernant le service de nuit de M.[W] [C], alors que ce dernier avait subi deux agressions en 12 mois, que les délégués du personnel et le cahier de revendication 2016 ont questionné la fin du binômage de nuit, que le document d'évaluation des risques 2016 a clairement identifié le risque de violence et retenu des axes d'amélioration.
Le danger lié à l'insécurité, notamment sur la ligne empruntée par M.[W] [C] était donc parfaitement connu de l'employeur.
Sur les mesures prises:
Les mesures nécessaires devant être prises par l'employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comprennent :
-des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
-des actions d'information et de formation ;
-la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Lorsque le risque demeure, il appartient à l'employeur de prendre les mesures indispensables pour préserver, par tous les moyens nécessaires, la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
L'absence d'obligation légale imposant un bînomage nocturne des chauffeurs ne signifie pas que l'employeur n'était pas tenu d'évaluer cette solution au regard de son obligation de sécurité de résultat.
En l'espèce, l'employeur démontre avoir délivré un livret d'entrée qui comporte une partie intitulée'procédure en cas d'agression' et regroupe des conseils généraux à adopter.
Ce livret ne mentionne pas l'interdiction de faire monter à bord un passager sans réservation et ne donne aucune consigne concernant l'attitude à adopter face à un passager qui monte dans le bus sans avoir réservé.
La S.A.R.L. [10] justifie également que M.[W] [C] a bénéficié d'une formation continue comportant une partie consacrée aux questions de sécurité dont le contenu n'est pas rapporté.
Si l'entreprise a bien délivré une formation générale à la prévention des risques, elle ne démontre pas avoir donné de consignes spécifiques face à des situations à risque propre au transport urbain, notamment le cas du passager n'ayant pas réservé, ou accédant de force au véhicule.
En outre, la S.A.R.L. [10] a elle même identifié dans le document d'évaluation des risques, des axes d'amélioration concernant les risques d'agressions et notamment la mise en place d'un bouton d'urgence directement lié aux services de police.
Enfin, le binômage de nuit, mesure améliorant la sécurité des conducteurs permettant notamment à celui qui ne conduit pas de gérer d'éventuelles situations de crise à l'entrée du bus, a été supprimée par l'employeur en 2016 malgré les revendications en sens contraire des salariés.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, qu'en délivrant une information trop générale sur les conduites à adopter face aux situations conflictuelles et en supprimant le binomage de nuit, l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié.
La décision du Tribunal sera donc infirmée de ce chef et la faute inexcusable de l'employeur retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable:
Il y a lieu de faire droit à la demande de majoration de la rente de M.[W] [C] à son maximum soit 6,5%.
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation.
Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M.[W] [C] par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d'expertise seront réservées en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société S.A.R.L. [10] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M.[W] [C] a été victime,
Dit y avoir lieu à majoration du taux de rente à son maximum,
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M.[W] [C], ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [F], qui aura pour mission de:
- convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
- décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances,
-déterminer les déficits fonctionnels permanents et temporaires;
- déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime avant sa consolidation, selon l'échelle de sept degrés,
- évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
- le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
- donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif.
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur ou son substitué;
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne devra faire l'avance des réparations dues à M.[W] [C], et en récupèrera le montant auprès de l'employeur ou son substitué;
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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