Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 26 Mars 2024
N° RG 21/02021 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2IJ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 12 Juillet 2021
Appelant
M. [L] [J]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003467 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimés
M. [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Mme [F] [J]
née le [Date naissance 1] 1968 à ITALIE, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Jean-charles PETIT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
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Date de l'ordonnance de clôture : 20 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 décembre 2023
Date de mise à disposition : 26 mars 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
Par acte du 31 octobre 1963, [O] [J] et [C] [H] se sont mariés en Italie, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage. De leur union sont nés trois enfants :
Monsieur [L] [J],
Madame [F] [J],
Monsieur [R] [J].
Par acte notarié du 30 novembre 1983 [O] [J] et [C] [H] ont acquis, pour moitié chacun, un bien immobilier situé dans la commune de [Localité 10], [Adresse 4], et comprenant les lots n°8, 16 et 24 composés d'une cave, d'un appartement et d'un grenier.
[O] [J] et [C] [H] sont respectivement décédés à [Localité 10] le [Date décès 5] 2015 et le [Date décès 8] 2018, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Messieurs [L] et [R] [J] et Mme [F] [J].
Par acte du 2 juillet 2019, le notaire chargé des opérations de partage amiable, a dressé un procès-verbal de carence en raison de l'absence de comparution de M. [L] [J].
Par acte d'huissier du 28 octobre 2019, Mme [F] [J] et M. [R] [J] ont fait assigner M. [L] [J] devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision comprenant les biens issus des successions de [O] [J] et de [C] [H], respectivement décédés à [Localité 10] le 23 novembre 2015 et le [Date décès 8] 2018;
- Désigné Mme [M] [Z], notaire, demeurant [Adresse 12], pour procéder à de telles opérations ;
- Commis pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de Chambéry ;
- Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Dit qu'en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au notaire d'en saisir le juge ;
- Dit que le notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l'article 1363 du code de procédure civile ;
- Dit que le notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte d'huissier, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de Chambéry, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu'à leur réalisation complète ;
- Rappelé que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et que le notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- Dit que le notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux fichiers Ficoba et Ficovie sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel ;
- Ordonné le versement à Mme [M] [Z] par M. [R] [J] et par Mme [F] [J] in solidum de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur la rémunération du notaire ;
- Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre de partage à l'amiable ;
- Dit qu'il appartiendra au notaire, en cas de partage amiable, d'informer le juge commis de la signature de l'acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée ;
- Dit qu'à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d'état liquidatif, le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet ;
- Dit que M. [L] [J] devra rapporter à la succession la donation indirecte née de son hébergement à titre gratuit par [C] [H] entre le 1er décembre 2016 et le [Date décès 8] 2018 ;
- Dit que le montant de cette donation sera fixé par le notaire commis et, en cas de litige, par le tribunal ;
- Rejeté la demande de M. [R] [J] et de Mme [F] [J] tendant à voir juger que la prise en charge des dettes et dépenses de M. [L] [J] par [C] [H] constitue une donation indirecte ;
- Déclaré M. [L] [J] redevable, envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative du bien immobilier indivis situé dans la commune de [Localité 10], [Adresse 4], et ce à compter du [Date décès 8] 2018 et jusqu'à la fin de l'occupation privative ou à défaut à la date du partage ;
- Dit que le montant de cette indemnité d'occupation sera fixée par le notaire commis dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, par le tribunal ;
- Dit que M. [R] [J] et que Mme [F] [J] sont titulaires, à l'encontre de l'indivision successorale regroupant les biens de [C] [H], d'une créance de 1 168 euros s'agissant de M. [R] [J], et de 1 168 euros s'agissant de Mme [F] [J], au titre du payement des frais d'obsèques de [C] [H] ;
- Rejeté la demande de M. [L] [J] tendant à voir juger que M. [R] [J] et Mme [F] [J] sont tenus au payement d'une indemnité pour l'aide et l'assistance qu'il a apportée à [C] [H] ;
- Condamné M. [R] [J], Mme [F] [J] et M. [L] [J] aux dépens, à hauteur d'un tiers chacun.
Au visa principalement des motifs suivants :
L'hébergement de M. [L] [J] par [C] [H], qui constitue à la fois un appauvrissement de celle-ci, et un enrichissement corrélatif du défendeur qui réalise une économie quant à son hébergement, ne peut s'expliquer, en l'absence de toute contrepartie, que par l'existence d'une intention libérale de [C] [H] ;
M. [R] [J] et Mme [F] [J] ne rapportent pas la preuve que M. [L] [J] a vu ses dettes et dépenses payées par [C] [H] ;
Il est constant que M. [L] [J] occupe de manière privative l'immeuble indivis depuis le décès de [C] [H] ;
M. [L] [J] ne rapporte pas la preuve d'un appauvrissement de son patrimoine au titre de l'aide et de l'assistance apportée à [C] [H].
Par déclaration au greffe du 8 octobre 2021, M. [L] [J] a interjeté appel de la décision seulement en ce qu'elle a :
- Dit que M. [L] [J] devra rapporter à la succession la donation indirecte née de son hébergement à titre gratuit par [C] [H] entre le 1er décembre 2016 et le [Date décès 8] 2018 ;
- Dit que le montant de cette donation sera fixé par le notaire commis et, en cas de litige, par le tribunal ;
- Rejeté la demande de M. [L] [J] tendant à voir juger que M. [R] [J] et Mme [F] [J] sont tenus au payement d'une indemnité pour l'aide et l'assistance qu'il a apportée à [C] [H] ;
- Condamné M. [L] [J] aux dépens, à hauteur d'un tiers.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 14 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [L] [J] sollicite l'infirmation des seuls chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 12 juin 2021 en ce qu'il a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision comprenant les biens issus des successions de [O] [J] et [C] [H] ;
- Désigné Mme [M] [Z], notaire, pour procéder à de telles opérations ;
- Ordonné le versement à Mme [M] [Z] par Mme [F] [J] et M. [R] [J] in solidum de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur la rémunération du notaire ;
- Rejeté la demande de Mme [F] [J] et de M. [R] [J] tendant à voir juger que la prise en charge de ses dettes et dépenses par [C] [H] constitue une donation indirecte ;
Pour le surplus, statuant à nouveau,
- Juger qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation pour la période du 1er décembre 2016 au [Date décès 8] 2018 ;
- Juger que l'indivision successorale est tenue au paiement d'une indemnité à son bénéfice pour l'aide et l'assistance apportée à [C] [H] ;
- Juger que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge exclusive de Mme [F] [J] et M. [R] [J].
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [J] fait valoir notamment que :
Il n'a pas bénéficié d'un logement gratuit de 2017 à octobre 2018 et s'est occupé de sa mère, évitant ainsi un placement en maison de retraite ou la venue d'aides à domicile, réduisant ainsi considérablement les frais pour la succession ;
Il n'existe aucun appauvrissement de [C] [H] ni un enrichissement pour lui durant la période où il était hébergé chez sa mère et la contrepartie a été la contribution aux dépenses de la vie quotidienne et à l'assistance de sa mère ;
L'aide et l'assistance qu'il a apportées à sa mère excèdent les exigences de la piété filiale et les prestations fournies a entrainé son appauvrissement et un enrichissement corrélatif de [C] [H].
Par dernières écritures en date du 20 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [F] [J] et M. [R] [J] sollicitent de la cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [L] [J] ;
En conséquence,
- Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement entrepris sur les dispositions visées par l'appel principal ;
Faisant droit à leur appel incident,
Statuant à nouveau,
- Désigner Maître [I] notaire à [Localité 10] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision sans provision à valoir sur sa rémunération ;
- Dire que M. [L] [J] sera tenu de rapporter à la succession les dépenses et dettes lui incombant et prises en charge par la de cujus et constitutives d'une donation indirecte dont le montant sera fixé par le notaire désigné et en cas de litige par le tribunal ;
- Dire que M. [R] [J] est titulaire à l'encontre de l'indivision successorale, d'une créance de 1 182 euros au titre du paiement d'une partie des frais d'obsèques de [O] [J] et de la somme de 211,91 euros au titre du paiement de factures d'eau ;
- Dire que Mme [F] [J] est titulaire à l'encontre de l'indivision successorale, d'une créance de 1 182 euros au titre du paiement d'une partie des frais d'obsèques de [O] [J] et de 66 euros au titre du paiement des frais de la chambre mortuaire de [C] [H] ;
Y ajoutant,
- Condamner M. [L] [J] à leur payer une indemnité de 1 500 euros chacun pour appel abusif ;
- Condamner M. [L] [J] à payer à chacun des intimés la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [J] et M. [R] [J] font valoir notamment que :
M. [L] [J] n'établit nullement qu'il aurait permis de faire des économies en étant hébergé chez sa mère ;
Il n'est pas justifié que l'état de santé de [C] [H] était tel qu'elle aurait eu besoin d'une assistance quotidienne ;
La prétendue créance de M. [L] [J] née de son assistance n'est pas justifiée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 20 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 décembre 2023.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur le rapport d'une donation indirecte
L'article 843 du code civil dispose que 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors parts successorales.'
Le bénéficiaire d'un avantage indirect en doit compte à ses héritiers, même en l'absence d'intention libérale (1e Civ. 8 novembre 2005, pourvoi n°03-13.890), toutefois, s'agissant de l'hébergement par le défunt de l'héritier, il n'y a pas lieu à rapport si les frais exposés par le défunt constituent des frais d'entretien et de nourriture (1e Civ. 3 mars 2010, pourvoi n°08-20.428). Enfin, la prise en charge par l'héritier de certaines dépenses peuvent représenter la contrepartie de l'hébergement gratuit, excluant toute libéralité (1e Civ. 18 janvier 2012, pourvoi n°11-12.863), et seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (1e Civ. 18 janvier 2012, pourvoi n°09-72.542).
M. [L] [J] a été hébergé à compter du 1er décembre 2016 par sa mère, dans un appartement où elle résidait elle-même. Il n'existait donc pas d'appauvrissement de feue [C] [H], dans la mesure où elle n'a pas été privée d'un loyer qu'elle aurait pu percevoir en l'absence d'hébergement de son fils.
Il résulte ensuite des relevés de compte bancaire de feue [C] [H] que celle-ci a continué d'assumer les charges du logement, notamment d'[11] et les charges de copropriété. M. [J] soutient avoir effectué des versements sur le compte de sa mère. Toutefois, lesdits versements ne sont pas vérifiables sur les relevés de compte de la défunte, ni sur ceux de M. [J] qui ne sont pas produits.
Néanmoins, il résulte des relevés de compte fournis que les dépenses mensuelles moyennes de feue [C] [H] sont passées de 2 414,60 euros en moyenne en octobre et novembre 2016, à 1173,46 euros entre décembre 2016 et septembre 2018, alors que M. [L] [J] partageait son quotidien avec sa mère.
Il n'est donc pas démontré d'appauvrissement de la défunte dans l'intention de gratifier son fils, et la demande de rapport d'une donation indirecte sera rejetée.
II- Sur l'indemnisation de l'aide et l'assistance
L'article 1303 du code civil dispose que 'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.' L'article 1303-1 du même code précise 'L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.'
Le devoir moral d'un enfant n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents (1e Civ. 12 juillet 1994, pourvoi n°92-18.639).
M. [L] [J] était sans emploi à compter du mois de mai 2017, et était inscrit à Pole Emploi. Ce faisant, il était supposé en recherche d'emploi et disponible pour prendre un poste. L'état de santé de feue [C] [H] n'est enfin pas suffisamment démontré, s'il résulte de factures de France Présence qu'elle a bénéficié de prestations d'aide à la personne d'un montant moyen mensuel de 150 à 300 euros (soit entre 8 et 15 heures par mois), le contenu des prestations n'est pas mentionné, et s'il est justifié d'une demande de renouvellement de l'Allocation départementale personnalisée d'autonomie, en juillet 2015, l'état de dépendance, quantifié en GIR n'est pas spécifié.
Les éléments fournis sont insuffisants pour démontrer que l'aide apportée par M. [L] [J] dépassait la piété filiale, d'autant qu'il n'est pas justifié d'un appauvrissement du fils et d'un enrichissement corrélatif de feue [C] [H].
III- Sur les demandes de M. [R] [J] et Mme [F] [J]
M. [R] [J] et Mme [F] [J] produisent chacun un échéancier d'un montant de 1 282 euros pour les frais d'obsèques de [O] [J], de sorte qu'ils peuvent prétendre à voir ces sommes ajoutées au débit de l'indivision successorale. Enfin, les sommes de 211,93 euros de factures d'eau payées par M. [R] [J] et celle de 66 euros pour les frais de chambre mortuaire assumés par Mme [F] [J] doivent être mis au débit de l'indivision.
IV- Sur la désignation du notaire et les demandes accessoires
Le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage l'est dans le cadre d'une mission judiciaire, de sorte qu'il ne peut s'agir de celui désigné initialement par l'un ou l'autre des héritiers sans l'accord des autres.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et il y a lieu de rejeter les demandes que formule M. [L] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au regard de la nature familiale du litige.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit que M. [L] [J] devra rapporter à la succession la donation indirecte née de son hébergement à titre gratuit par Mme [C] [H] entre le 1er décembre 2016 et le [Date décès 8] 2018,
Statuant du chef infirmé,
Rejette la demande de rapport de la donation indirecte liée à l'hébergement de M. [L] [J] par sa mère du 1er décembre 2016 au [Date décès 8] 2018,
Y ajoutant,
Dit que M. [R] [J] et Mme [F] [J] sont titulaires à l'encontre de l'indivision successorale d'une créance de 1 493,93 euros s'agissant de M. [R] [J] et de 1 348 euros s'agissant de Mme [F] [J] au titre du paiement des frais d'obsèques de [O] [J] et d'autres factures,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [L] [J].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 26 mars 2024
à
Me Muriel ARTIS
Me Jean-Charles PETIT
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2024
à
Me Muriel ARTIS
Me Jean-Charles PETIT