Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 1er FÉVRIER 2024
(n° 38, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00055 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ5G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/00291
APPELANTE
Madame [S] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée
INTIMEES
[36]
ITM/PLT/COU
[Adresse 39]
[Localité 13]
Non comparante
CPAM
Contentieux Général
[Adresse 2]
[Localité 17]
Non comparante
S.A. [28]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non comparante
[37]
Chez [31]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Non comparante
Société [33]
Chez [31]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Non comparante
[29]
[Adresse 34]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Non comparante
NORRSKEN FINANCE
Chez [Localité 32] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparante
[Adresse 25]
Chez [Localité 32] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparante
[22]
[38]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Non comparante
ETUDE CHMV
[Adresse 6]
[Localité 19]
Non comparante
[24]
Chez [Localité 32] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparante
SFR FIXE ET ADSL
Chez [30]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante
[Adresse 35]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Amel MANSOURI, lors des débats, et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Valérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2017, Mme [S] [I] a saisi la [27] qui a déclaré sa demande recevable.
Le 31 janvier 2017, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois moyennant des mensualités d'un montant de 761 euros, dans l'attente de la vente du bien immobilier appartenant à la débitrice.
Par jugement du 29 janvier 2019 sur recours de Mme [I], le tribunal de Villejuif a ramené l'échéance de remboursement à 341 euros par mois.
Le 4 novembre 2020, après que le bien immobilier ait été vendu, Mme [I] a déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la [26] qui a, le 3 décembre 2020, déclaré sa demande recevable.
Le 18 février 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois avec un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan à hauteur de 99 000 euros.
Un créancier, la [36], ainsi que la débitrice ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable en la forme les contestations de Mme [I] et de la [36], a constaté l'absence de bonne foi de Mme [I] et partant, son irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers et a déclaré de ce fait irrecevable le dossier déposé par Mme [I] auprès de la [26].
La juridiction a retenu que Mme [I] avait sciemment créé une rupture d'égalité entre ses créanciers et avait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution des obligations mises à sa charge par la procédure de surendettement dont elle bénéficiait depuis 2017.
Le jugement a été notifié à Mme [I] le 18 janvier 2022.
Par déclaration adressée le 31 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [I] a formé appel de ce jugement.
Par courrier reçu au greffe le 6 juillet 2022, Mme [I] indique souhaiter annuler sa demande ou appel. Par appel téléphonique au greffe du 11 juillet 2022, Mme [I] indique vouloir annuler sa demande de désistement.
Par courrier reçu au greffe le 18 juillet 2022, la [38] actualise sa créance au montant de 902,73 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle Maître [L], avocat de Mme [I] a sollicité un renvoi. A l'audience de renvoi du 18 avril 2023, Maître Hardouin, avocat de la [36] a sollicité un renvoi auquel Maître [L] ne s'est pas opposée.
A l'audience de renvoi du 5 décembre 2023, Mme [I] est non comparante, ni représentée. Son conseil Maître [L] n'a fait connaître aucun motif à son absence. Maître [E] est également absent.
Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, est parvenu au greffe de la cour d'appel un courrier de Maître [L] adressé le 13 novembre 2023 indiquant que Mme [I] se désistait purement et simplement de l'instance pendante devant la cour d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelante sans demande des intimés est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'appel de Mme [S] [I],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [S] [I],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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