Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00771 du 06 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00851 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GQK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CGSS DE LA REUNION
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [X]
né le 01 Octobre 1958 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PARAYRE Jean-Yves
RODRIGUEZ Stéphan
L’agent du greffe lors des débats : [T] [O]
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée le 9 mars 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [V] [X] a formé opposition à la contrainte n° 9740000000027459580002861978 décernée par le Directeur de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion le 24 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023, d'un montant de 7.494 € au titre des cotisations et majorations pour le quatrième trimestre 2016.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 décembre 2023.
À l'audience, la CGSS de la Réunion n'est ni présente ni représentée et n'a pas formé de demande de dispense de comparution.
Monsieur [V] [X] n'est ni présent, ni représenté mais a formé une demande de dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution et la qualification du jugement
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
En l'espèce, Monsieur [V] [X] a adressé au tribunal la copie de sa carte d'invalidité.
Au regard de cet élément, il sera donc dispensé de comparaître.
En application des dispositions de l'article 468 et 446-1 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.
***
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 3 mars 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L'opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 9 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L'opposition à contrainte formée par Monsieur [V] [X] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale et R. 115-5 et R. 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats que la caisse ne justifie nullement du principe comme du montant de sa créance.
Par conséquent, et dès lors que le bien-fondé de la créance n'est pas établi, il y a lieu de faire droit à l'opposition de Monsieur [V] [X].
Sur les demandes accessoires
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de la CGSS de la Réunion.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [V] [X] à l’encontre de la contrainte n° 9740000000027459580002861978 décernée par le Directeur de la CGSS de la Réunion le 24 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023, d’un montant de 7.494 € au titre des cotisations et majorations pour le quatrième trimestre 2016 ;
FAIT DROIT à l’opposition de Monsieur [V] [X] formée à l’encontre de la contrainte n° 9740000000027459580002861978 décernée par le Directeur de la CGSS de la Réunion le 24 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023, d’un montant de 7.494 € au titre des cotisations et majorations pour le quatrième trimestre 2016 ;
ANNULE la contrainte n°9740000000027459580002861978 décernée par le Directeur de la CGSS de la Réunion le 24 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023, d’un montant de 7.494 € au titre des cotisations et majorations pour le quatrième trimestre 2016 ;
LAISSE les dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte à la charge de la CGSS de la Réunion, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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