Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVU4
AFFAIRE : [T] C/ Association LES CHATS LIBRES, LA FAUNE SAUVAGE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Février 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 27 Janvier 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [W] [T]
né le 29 Juin 1972 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Elisabeth RAMACKERS de la SELARL BEGUE-RAMACKERS-LAFONT, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Association LES CHATS LIBRES, LA FAUNE SAUVAGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 10 Février 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 27 Janvier 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Février 2023.
Par jugement prononcé le 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes - chambre de proximité d'Uzès - a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir et la demande de sursis à statuer présentée par M. [T],
- prononcé la résiliation du bail à la date de la décision aux torts du locataire,
- condamné M. [T] à verser à l'Association Les Chats Libres - La Faune Sauvage la somme de 10 500 euros au titre des loyers échus et impayés arrêté au mois de septembre 2022,
- dit que M. [T] devait quitter les lieux loués situés à [Adresse 5],
- ordonné, à défaut, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
- condamné M. [T] à verser à l'association une indemnité d'occupation mensuelle de 375 euros à compter du mois de novembre 2022,
- condamné M. [T] à verser à l'Association Les Chats Libres - La Faune Sauvage la somme de 1 500 euros en contrepartie des frais irrépétibles que la bailleresse a dû engager dans l'instance.
M. [T] a interjeté appel de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 29 novembre 2022.
Par exploit délivré le 4 janvier 2023, M. [T] a fait assigner l'Association Les Chats Libres - La Faune Sauvage en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire de la décision dont appel.
A l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient qu'il fait valoir des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance tenant à l'absence de qualité de président de l'association qui résulterait de la fraude commise par M. [X] [P] et aux accusations injustes qui sont portées à son encontre concernant l'absence de paiement des loyers. Ayant saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d'une action en nullité du procès verbal d'assemblée générale nommant M. [P] en qualité de président de l'association, il soutient que le juge des contentieux de la protection aurait dû surseoir à statuer. Il ajoute que l'exécution provisoire prononcé lui cause des conséquences manifestement excessive, puisque percevant le RSA, il est dans une situation de grande précarité, ne lui permettant pas de payer les sommes pour auxquelles il a été condamné.
Par conclusions du 24 janvier 2023, l'Association Les Chats Libres - La Faune Sauvage conclut au débouté de M. [T] de ses prétentions. A titre reconventionnel, elle demande que soit prononcée la radiation de l'affaire à défaut d'exécution. Subsidiairement, elle sollicite la consignation des sommes mises à la charge de l'appelant ainsi que le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que l'appelant, anciennement trésorier de l'association, n'a jamais payé les loyers prévus au bail, alors même qu'il percevait des aides au logement de la CAF, et n'a
pas porté les écritures correspondantes dans les comptes de l'association,
- que M. [T] est de mauvaise foi dans la mesure où il ne paie ni le loyer prévu par le bail, ni l'indemnité d'occupation fixée par le jugement, alors qu'il occupe toujours les lieux dont l'association est propriétaire,
- que M. [P] est devenu régulièrement président de l'association suite à une assemblée générale du 7 décembre 2021, suite au renoncement de Mme [E], mère de M. [T], de poursuivre son mandat de présidente,
- qu'il ne justifie pas avoir consigner les loyers depuis la date à laquelle il s'était engagé à le faire, et qu'à tout le moins, il convient de l'y contraindre.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience.
SUR CE :
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel :
Le jugement du 8 novembre 2022 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Ayant comparu en première instance, M. [T] n'a pas fait valoir devant le tribunal de proximité des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, le jugement dont appel n'en faisant pas état. Pour que sa demande soit déclarée recevable devant cette juridiction, il doit donc rapporter la preuve que les circonstances manifestement excessives qu'ils invoquent se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, M. [T] est défaillant dans l'administration de cette preuve. En effet, le montant de ses ressources, l'absence d'emploi et de patrimoine, qu'il invoque, correspondent à la situation qu'il avait durant le cours de la première instance. Il n'invoque aucun événement qui se serait révélé postérieurement à la décision du 8 novembre 2022.
Dans ces conditions, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel doit être déclarée irrecevable.
- Sur la demande de radiation de la procédure devant la cour d'appel :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
En l'espèce, la demande de radiation a été formée à titre reconventionnel par conclusions transmises le 24 janvier 2023, soit postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état, intervenue le 12 janvier 2023.
Il convient donc de constater que le premier président n'a plus le pouvoir de statuer sur ce chef de demande. Cette demande sera déclarée irrecevable devant cette juridiction.
- Sur les autres demandes :
La demande de consignation est formulée à titre subsidiaire par l'intimée. Dès lors qu'il est fait droit à sa demande principale, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
L'appelant, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de cette procédure. Il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 800 euros en contrepartie des frais irrépétibles que l'intimée a dû engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision rendue le 8 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes - chambre de proximité d'Uzès,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l'affaire au fond présentée par l'Association Les Chats Libres - La Faune Sauvage en ce qu'elle est formée devant le premier président,
Condamnons M. [W] [T] à payer à l'Association Les Chats Libres - La Faune Sauvage la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [W] [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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