Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°170
N° RG 20/01195
N° Portalis DBVL-V-B7E-QP26
M. [S] [U]
Mme [F] [L]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DERSOIR
- Me DUMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 mars 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Olivier DERSOIR de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 27 juillet 2005, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a consenti à la SCI [U] [L] un prêt n° 0917 4480946 01 d'un montant nominal de 180 000 euros aux fins d'acquisition d'un bien immobilier.
Se prévalant d'incidents de paiement, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a notifié à SCI [U] [L] le 02 mai 2016, la déchéance du terme.
La vente de l'immeuble de la SCI n'ayant pas permis le règlement du solde de l'emprunt la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a fait assigner suivant acte du 11 février 2019 M. [S] [U] et Mme [F] [L] en leurs qualité d'associés de la SCI devant le tribunal d'instance de Vannes aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement du solde impayé du prêt à proportion de leurs parts dans la société.
Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Vannes a :
Condamné avec exécution provisoire Mme [F] [L] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 9 239,10 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 11 février 2019 ;
Condamné avec exécution provisoire M. [S] [U] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 9 239,10 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 11 février 2019 ;
Condamné avec exécution provisoire [F] [L] & [S] [U] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Echelonné le paiement des sommes dues pour une période de 24 mois ;
Dit que [F] [L] & [S] [U] se libéreront par des mensualités de 300 Euros, la première exigible le 10 du mois de signification du jugement, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde ;
Dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
Dit qu'à défaut pour le débiteur d'honorer le paiement des échéances reportées ou échelonnées, l'intégralité de la créance redeviendra exigible, immédiatement sans autre formalité;
Condamné avec exécution provisoire [F] [L] et [S] [U] aux entiers dépens.
M. [U] et Mme [L] ont interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2020, Mme [L] et M. [U] demandent de :
- Constater que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] ne dispose d'aucune créance à l'égard de M. [U] et Mme [L] ;
- Constater que la banque ne verse au débat aucun décompte fiable de ses droits prétendus ;
- Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de toutes demandes ;
- Constater au contraire le caractère abusif de ses réclamations et la Condamner, en conséquence, au paiement d'une somme de 3 000 euros à Mme [L] et M. [U], pris ensemble ;
- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la banque aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] demande de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Vannes le 31 décembre 2019 en ce qu'il a :
Condamné Mme [F] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 9239,10 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 11 février 2019 ;
Condamné M. [S] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 9239,10 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 11 février 2019 ;
Condamné Mme [F] [L] & M. [S] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Décerner acte au CMB de ce qu'il s'en rapporte à la justice sur les demandes de délai de paiement ;
Condamner M. [U] et Mme [L] à verser, chacun, à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera constaté que c'est en leur qualité d'associés de la SCI [U] [L] tenus à ce titre des dettes sociales que le prêteur fonde son action contre M. [U] et Mme [L] sur le fondement des dispositions de l'article 1857 du code civil.
S'agissant du montant de la créance, M. [U] et Mme [L] contestent le montant de la réclamation faisant valoir des incohérences dans le décompte produit et dans les réclamations qui leur ont été adressées.
Ils soutiennent que par le versement de la somme de 119 407,07 euros à la suite de la vente de l'immeuble financé, ils avaient intégralement remboursé leur dette.
Ils contestent la valeur du décompte produit aux débats par la banque à l'appui de sa réclamation et notamment la réclamation au titre d'un capital impayé prorogé et d'intérêts prorogés pour les sommes respectives de 14 816,05 euros et 11 440,67 euros paraissant s'appliquer à de nombreuses échéances impayées non régularisées alors même que le décompte mentionne que la première échéance impayée est en date du 30 août 2005 et que seules et que dès lors seules 9 échéances demeuraient impayées pour un total de 11 294,46 euros à la date de la déchéance du terme le 2 mai 2016.
Ils font valoir qu'il ne peut être déterminé les conditions dans lesquelles la banque a déterminé l'existence d'un principal impayé à date de déchéance du terme pour un total de 127 686,18 euros tel que mentionné dans le décompte de sa réclamation et ce d'autant qu'à cette même date, la banque leur a réclamé à titre personnel et au nom d'un prétendu engagement de caution une somme de 133 259,38 euros pour ce même prêt.
S'il existe une incohérence entre les réclamations adressées à la SCI et celles adressées à M. [U] et Mme [L] de nature à entretenir une confusion sur laquelle la banque ne s'explique pas, il convient de constater que la Caisse de Crédit Mutuel ne réclame pas d'autre somme que celle résultant de son dernier décompte arrêté à la date du 27 août 2018.
S'agissant du principal de la créance à la date de la déchéance du terme le 2 mai 2016, le décompte produit se présente de la manière suivante :
Capital restant du : 90 201,97
Capital impayé : 7 959,15
Capital impayé prorogé : 14 816,05
Intérêts normaux impayés : 2 601,28
Intérêts prorogés impayés : 11 440,67
Intérêts de retard impayés : 163,06
Assurance impayée : 504,00
Total 127 686,18
Indemnité d'exigibilité de 7 % : 7 908,40
Total au 2 mai 2016 : 135 594,58
Ainsi que l'indiquent les appelants eux-mêmes, les capitaux et intérêts prorogés sont relatifs à des échéances impayées dont le remboursement a été différé. Si M. [U] et Mme [L] contestent le montant ainsi réclamé en expliquant qu'il n'y a pas eu un tel nombre d'échéances reportées, il sera constaté qu'ils ne produisent pas d'éléments de nature à établir le règlement de la totalité des échéances antérieurement au 30 août 2015. Le fait que la banque retienne que la première échéance impayée avant la déchéance du terme soit en date du 30 août 2015 n'est pas contradictoire avec l'existence d'impayés antérieurs dont la banque a accepté le report à la différence de celles échues postérieurement au 30 août 2015 et en considération desquelles elle a prononcé la déchéance du terme le 2 mai 2016.
M. [U] et Mme [L] ne font dès lors pas la preuve qui leur incombe par application des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil de l'extinction de l'obligation dont ils prétendent être libérés et du bien fondé de leur contestation du principal de la créance.
M. [U] et Mme [L] contestent par ailleurs l'application de l'indemnité d'exigibilité de 7 % soutenant qu'elle n'est pas prévue au contrat.
Il sera sur ce point constaté que le contrat prévoit en son article 8-2-3 dernière que lorsque le prêteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement du capital restant du '(...) l'emprunteur devra payer au prêteur une indemnité de sept pour cent des sommes dues' de sorte que la banque est fondée en sa réclamation de ce chef.
M. [U] et Mme [L] contestent le montant de la réclamation en ce qu'elle ne tient pas compte d'un versement de la somme de 10 000 euros qui avait été adressé à la banque 'pour solde de tout compte' du crédit n° [XXXXXXXXXX01].
Ils font grief à la banque d'avoir imputé ce versement au remboursement d'un emprunt n° 0917 4480946-03 d'un montant de 20 000 euros.
Mais il n'est pas discuté que des dettes des prêts n°0917 4480946 01 et 0917 4480946 03 étaient toutes deux échues. Il est constant que le règlement de 10 000 auquel il avait été procédé au 12 octobre 2016, a été imputé au remboursement du prêt n°09174480946 03.
S'il ressort des courriels adressés par M. [U] et Mme [L] qu'ils entendaient, après vente de l'immeuble, procéder au versement d'une somme de 10 000 euros pour 'solde de tout compte', il ne ressort d'aucun élément que la banque ait accepté de renoncer à tout ou partie des soldes restant dus au titre des contrats de prêts pareillement échus. Il ne saurait être utilement soutenu sur ce point que le paiement de la somme de 10 000 euros avait vocation à permettre d'acquitter le solde de l'emprunt quand par un courriel du 5 septembre 12016, M. [U] admettait que le solde restant s'élevait à la somme de 16 000 euros. Il ne saurait en conséquence être déduit que ce paiement devait nécessairement s'imputer sur le solde du prêt n° n°09174480946 01 ainsi qu'il est soutenu.
Les consorts [U] [L] contestent subsidiairement l'imputation faite par la banque du paiement sur le solde du prêt n° 09174480946 03 comme étant contraire aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil puisque la dette du prêt n°09174480946 01 était celle que la SCI avait le plus intérêt à acquitter comme étant celle qui a fait l'objet d'un commandement de payer et en tout état de cause comme étant la dette la plus ancienne.
Il conviendra de constater que si les consorts [U] [L] ont soutenu que le versement de 10 000 euros était intervenu pour solde de tout compte, ils admettent eux-mêmes ne pas avoir ignoré l'existence de deux dettes pareillement échues à la date du paiement.
Il n'apparaît pas que les conditions de l'imputation du paiement sur le prêt n°09174480946 03 telle que réalisée par la banque ait été discutée à la date de son versement et il apparaît dès lors qu'elle a été validée par le débiteur.
Il sera relevé de manière surabondante que l'intérêt du débiteur au sens de l'article 1342-10 s'apprécie à la date du paiement soit en l'espèce, le 12 octobre 2016 et que dès lors les consorts [U] [L] ne sauraient utilement se prévaloir de la délivrance du commandement le 15 novembre 2017 pour établir a posteriori un intérêt à une imputation différente à celle réalisée. Il ressort par ailleurs des dispositions des contrats produits aux débats que le taux d'intérêts applicable était de 3,90 % l'an pour le prêt n° n°09174480946 01 alors qu'il était de 4,50 % pour le prêt n°09174480946 03 de sorte que la SCI 'ils disposaient d'un intérêt indéniable à solder prioritairement ce dernier prêt ne sauraient faire grief à la banque des conditions de son imputation.
Il apparaît ainsi que c'est à bon droit et par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a condamné Mme [F] [L] et M. [S] [U] à payer chacun à la Caisse de Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 9 239,10 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 11 février 2019 et le jugement sera confirmé sur ce point.
Les réclamations de la banque étant fondées, les consorts [U] [L] ne justifient d'aucune faute susceptible d'ouvrir droit à réparation et ils seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.
S'agissant de la demande de délais de paiement, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées en cause d'appel par les consorts [U] [L] qui ont bénéficié tant des délais accordés par le premier juge que des délais de la procédure pour s'acquitter de leur dette.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a alloué à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] une indemnité de procédure.
M. [U] et Mme [L] qui succombent en cause d'appel seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIF, LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Vannes.
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [F] [L] et M. [S] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [F] [L] et M. [S] [U] aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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