Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01058 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FFSF
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS en date du 06 Mars 2019, rg n° 19/00339
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [H] [K] [R] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie Bijoux, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
INTIMÉE:
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle Clotagatide Karim de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 Novembre 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [R], engagée le 1er septembre 2014 en qualité de responsable du secteur de La Réunion, par la société [5], selon contrat à durée indéterminée, a été licenciée le 7 décembre 2016, pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement à la suite d'un avis du 27 octobre 2016 du médecin du travail, l'ayant déclarée inapte à tous les postes.
Elle a établi le 5 octobre 2016 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état « d'un syndrome d'épuisement professionnel ou burn out ».
Après enquête administrative et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de La Réunion, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) lui a notifié le 21 juin 2017 une décision de refus de prise en charge qu'elle a contestée devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 2 octobre 2017.
Par requête enregistrée le 17 novembre 2017, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis-de-la-Réunion en contestation de la décision de refus de prise en charge de la pathologie psychique qu'elle avait déclarée.
La procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande-instance de Saint-Denis-de-la-Réunion.
Par jugement rendu le 6 mars 2019, le tribunal a rejeté la demande d'expertise médicale présentée par Mme [R], confirmé la décision de la commission de recours amiable, rejeté la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par Mme [R] et dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Mme [R] a interjeté appel du jugement par déclaration du 19 avril 2019.
Par arrêt du 12 octobre 2021, la cour a, avant-dire droit sur l'action en reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie psychique déclarée par Mme [R], désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux, pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [R].
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux (région Nouvelle-Aquitaine) a rendu son avis le 23 mai 2022.
* *
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 17 février 2020, auxquelles Mme [R] s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2022 ;
Vu les observations orales de la caisse lors de l'audience de plaidoiries tendant à la confirmation du jugement sur la base des avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Aux termes de l'article L.461-1 alinéas 4 à 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
En l'espèce, le certificat médical initial du 5 octobre 2016, joint par Mme [R] à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, fait état d'un « syndrome d'épuisement professionnel ou burn out ' Synptomatologie anxiodépressive évoluant depuis plusieurs mois suite à un harcèlement au travail ' angoisse envahissante ' humeur triste ' troubles du sommeil ».
Le taux d'incapacité permanente partielle prévisible résultant de ces lésions a été évalué à « au moins 25 % » par le médecin conseil de la caisse.
Il appartient dès lors à Mme [R] d'établir que les lésions figurant au certificat médical initial sont essentiellement et directement causées par son travail habituel.
Or, le comité régional reconnaissance des maladies professionnelles de La Réunion a indiqué, dans son avis du 2 juin 2017 : « Compte tenu de la pathologie présentée par l'intéressée, un syndrome dépressif réactionnel, de sa profession, responsable au sein d'un groupe agroalimentaire, de l'étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au CRRMP qui ne permet pas de retenir un lien essentiel avec le travail, et après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail, après avoir entendu l'ingénieur conseil du service de prévention de la CGSS, le comité ne peut établir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle. ».
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux a indiqué dans son avis du 23 mai 2022 : « Cette assurée est responsable de secteur de La Réunion dans une entreprise agroalimentaire depuis 2014, à temps complet. Il s'agit d'animer les ventes des produits sur son secteur, assurer les offres promotionnelles et les opérations de marketing, gérer les acheteurs, vérifier les assortiments dans les rayons et assurer les opérations comptables. Pour ce faire, elle dispose d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail et d'une latitude décisionnelle. Elle décrit une dégradation de ses conditions de travail en lien avec le comportement estimé délétère de son supérieur hiérarchique situé en métropole : non respect de sa fiche de poste et sollicitations en dehors des horaires légaux de travail, notamment lors des périodes d'arrêt de travail. Le CRRMP a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 10 avril 2017. Au vu des éléments fournis au membres du CRRMP, le comité considère que l'action délétère du contexte professionnel sur l'état de santé de l'assurée n'est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu'elle évoque. ».
Ainsi, sur la base des éléments médicaux et professionnels communiqués successivement par les parties aux deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'a pas été retenu.
Suite à ces avis, Mme [R] ne produit aucune nouvelle pièce.
Le présent litige ne tend pas à la reconnaissance d'un harcèlement moral, ni à la démonstration du caractère professionnel de l'inaptitude. Il est circonscrit à la caractérisation, à la charge de Mme [R], d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Or, si Mme [R] argue de son licenciement pour inaptitude comme étant la conséquence d'un harcèlement moral, elle ne justifie pas d'une décision de la juridiction prud'homale reconnaissant un harcèlement moral à l'origine de cette inaptitude.
Par ailleurs, la cour constate que l'avis d'inaptitude de Mme [R] à tous les postes de l'entreprise, rendu par la médecine du travail après visite de pré-reprise du 4 octobre 2016 et entretien sur le poste de travail le 18 octobre 2016, ne fait pas mention d'un lien avec un harcèlement moral d'origine professionnelle, ni même d'une inaptitude d'origine professionnelle.
Les courriels dont elle se prévaut, rédigés dans des termes particulièrement bienveillants, fussent-ils adressés comme elle le prétend pendant ses arrêts de travail pour maladie, ne sauraient établir à eux seuls un lien de causalité essentiel entre son travail et la pathologie litigieuse.
Les certificats médicaux faisant état d'un lien au travail (épuisement professionnel) et d'une prise en charge médicale à ce titre, qui reposent essentiellement sur le ressenti de la victime et ses déclarations recueillies par le corps médical, ne démontrent pas davantage la relation directe et essentielle entre la pathologie en litige et l'activité professionnelle de l'appelante.
Enfin, Mme [R] n'est pas fondée à solliciter la désignation d'un expert judiciaire en arguant des dispositions spécifiques relatives aux contestations d'ordre médical, le litige ne portant pas sur la contestation relative à son état de santé tel que décrit au certificat médical initial, et ne tendant ni à la détermination de la date de consolidation, ni à la fixation du taux d'incapacité, étant précisé de surcroît que seuls les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont qualité pour émettre un avis sur la relation au travail d'une pathologie déclarée.
Cette demande sera rejetée, tout comme celle de désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui ne repose sur aucun fondement textuel.
Faute d'établir le lien de causalité direct et essentiel entre son affection décrite dans le certificat médical initial du 5 octobre 2016 et son activité professionnelle, Mme [R] sera déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, le jugement étant confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 12 octobre 2021,
Confirme le jugement rendu le 6 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] de sa demande de désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment