Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01517 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYO7
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2022, à 16h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [J]
né le 15 mars 1990 à [Localité 1] (commune de [Localité 4]), de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Timothée Ottoz, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [L] [B] (interprète en langue Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE SAINT-SAINT-DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [J] enregistrée sous le numéro RG 22/01404 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 22/01402, déclarant le recours de M. [E] [J] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [J] au centre de rétention administrative du [Localité 3] n° 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 20 mai 2022 à 16h40 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mai 2022, à 16h09, par M. [E] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [J] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [E] [J] a été placé en rétention administrative le 18 mai 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du même jour . Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde. Il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, sauf à y ajouter sur les moyens pris ensemble tirés du défaut d'examen au regard de sa vulnérabilité au titre de la contestation de la décision administrative et sur son état de santé durant la rétention.
M [E] [J] a bien été questionné le 18 mai 2022 à 11 heures durant la garde à vue ayant précédé son placement en rétention administrative sur son état de vulnérabilité. Il a ainsi évoqué plusieurs pathologies.
L'arrêté préfectoral est motivé par l'absence de document justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention et permettant de corroborer les allégations de suivi médical, n'ayant pas sollicité un titre de séjour pour motif médical. Aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de critiquer sérieusement cette motivation.
Le premier juge a considéré dans sa décision que le retenu ne justifiait pas de son suivi médical, ce qui résulte également des déclarations de son conseil telles que reprises dans la note d'audience . L'appelant produit à l'appui de sa déclaration d'appel des justificatifs concernant sa prise en charge médicale, en raison d'une fracture à la mâchoire, d'une épilepsie et des troubles psychiatriques. L'intéressé n'a toutefois pas sollicité d'examen médical durant sa garde à vue.
En tout état de cause , la légalité de la décision de placement en rétention s'appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n'apparaît aucunement établi que celle-ci serait entachée d'une irrégularité liée à l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de M [E] [J].
Celui-ci n'établit pas davantage avoir sollicité en vain un traitement médical au sein du centre de rétention.
Il sera rappelé à l'appelant qu'il peut demander une évaluation de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l' OFII, étant précisé que dans l'attente de cet avis, l'état de santé de M.[E] [J] est présumé compatible avec la mesure de rétention
Les moyens soulevés doivent être rejetés et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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