Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00186 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOV4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [C] [T]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 3]
- Me Olivier FONTIBUS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 22/00186 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOV4
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [C] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001894 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
assisté de Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [U] [F], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [T] est né le 21 novembre 1976.
Le 16 février 2021, il a déposé une demande d’attribution d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de complément de ressources auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3] (ci-après MDPH).
Par décision du 15 juillet 2021, la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif que les difficultés qu’il présente ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par décision du 18 novembre 2021, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) de la MDPH a maintenu le rejet de l'allocation aux adultes handicapés en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par courrier reçu au greffe le 18 février 2022, Monsieur [C] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision du 18 novembre 2021.
A défaut de conciliation possible et après un renvoi, les parties ont été convoquées à l'audience du 09 janvier 2024.
Le tribunal, en l’absence d’opposition des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de cette audience, Monsieur [C] [T] présent et assisté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale de nature à fixer son taux d’incapacité.
Il fait valoir que le taux de 50% retenu par la CDAPH ne reflète aucunement son état de santé réel au regard des certificats médicaux établis par son médecin traitant.
En défense, la MDPH, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
-rejeter la demande d’expertise médicale,
-dire que Monsieur [C] [T] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% au jour de sa demande,
-confirmer, par conséquent, la décision de la CDAPH en date du 18 novembre 2021, à savoir le rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources,
-rejeter pour le surplus l’intégralité des demandes de Monsieur [C] [T].
Elle rappelle qu’il faut distinguer un taux d’incapacité lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même. Elle explique que les éléments fournis par Monsieur [C] [T] lors de sa demande indiquent qu’il est parfaitement autonome pour la réalisation des actes essentiels, que le taux de monsieur [C] [T] ne peut être qu’inférieur à 80%, que l’équipe pluridisciplinaire a justement évalué le taux d’incapacité de Monsieur [C] [T] comme étant inférieur à 50%.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet la reconnaissance d'un taux inférieur à 50 % lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, les répercussions doivent être présentes dans les trois aspects de la vie quotidienne, à savoir professionnel, social et domestique.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il convient de rappeler que le retentissement des pathologies du demandeur dans la sphère de la vie sociale, domestique et professionnelle pour l’attribution d’un taux d’incapacité fixé entre 50% et 79% est étudié au jour de sa demande, soit au 16 février 2021.
Il ressort du certificat médical établi le 11 février 2021 par le docteur [O] [V] et transmis à la MDPH lors de la demande de prestations que:
S’agissant du retentissement dans la sphère domestique :
-Au niveau de la mobilité (marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur), de la capacité motrice (motricité fine), de la manipulation (préhension de la main dominante et non dominante), et de la cognition ( orientation dans le temps et dans l’espace, gestion de sa sécurité) Monsieur [C] [T] ne présente pas de difficultés (côté en A) . Les seules difficultés que présente Monsieur [C] [T] concernent la maîtrise de son comportement ( côté en B) dans la mesure où, comme l’atteste le médecin, il rencontre des difficultés de concentration et de sommeil lié à des ruminations anxieuses, une labilité émotionnelle et comportementale pouvant poser des difficultés dans les relations à autrui, mais pour autant, il n’a recours ni à une aide humaine ni à une aide technique.
-La communication de Monsieur [C] [T] avec les autres ou avec l’utilisation d’un appareil ou d’une technique de communication n’est pas altérée ( côté en A).
-Au niveau de son entretien personnel Monsieur [C] [T] peut manger et boire des aliments préparés, assurer son hygiène intime, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, couper ses aliments sans difficultés et sans aucune aide (côté en A).
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-Dans la vie quotidienne, Monsieur [C] [T] peut prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères et gérer son budget sans difficultés et sans aucune aide ( côté en A). Monsieur [C] [T] rencontre des difficultés pour faire des démarches administratives (côté en B) mais pour autant, il n’a recours ni à une aide humaine ni à une aide technique.
S’agissant du retentissement dans la sphère sociale :
Monsieur [C] [T] vit seul, mais à sa famille à proximité de son domicile.
S’agissant du retentissement dans la sphère professionnelle :
Son médecin précise qu’il est en “recherche d’emploi” ou qu’il a des “emplois très précaires actuellement”. Aucune limitation d’activité notable n’est mentionnée.
Il en résulte que les répercussions n’ont pas été repérées dans les trois aspects de la vie quotidienne, à savoir professionnel, social et domestique.
Pour justifier sa demande d’expertise, monsieur [C] [T] verse aux débats :
- une attestation du docteur [O] [V] en date du 30 août 2021, qui certifie que “ monsieur [C] [T] est suivi régulièrement au Centre Médico-Psychologique depuis novembre 2020. Il présente actuellement: un syndrome anxio-dépressif se manifestant pas des troubles du sommeil et de l’appétit, des troubles cognitifs invalidants qui nécessitent des soins, un ajustement de son traitement médicamenteux. Son état de santé ne lui permet pas actuellement d’exercer une activité professionnelle...”
- le certificat médical du docteur [O] [V] en date du 19 octobre 2023 et un courrier du docteur [O] [V] en date du 22 septembre 2023 qui ne sont pas contemporains de la demande et qui ne peuvent donc être retenus.
Si l’attestation du 30 août 2021 permet de confirmer les symptômes de monsieur [C] [T] , qui, au demeurant, ne sont pas contestées par la MDPH, elle ne permet pas de caractériser les répercussions du handicap sur les aspects domestique et social. Elle souligne uniquement qu’une activité professionnelle n’est pas envisageable.
Il s’en déduit qu’il ne peut être alloué à monsieur [C] [T] un taux supérieur ou égal à 50%, en application des textes susvisés, car les troubles constatés n’entravent pas les trois domaines de la vie : à la fois social, professionnel et domestique.
Sur la demande d’expertise, il convient de rappeler que les mesures d’instruction prévues au code de la sécurité sociale ne peuvent être envisagées que dans les limites des articles 143 et suivants du code de procédure civile, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être ordonnées que si le juge ne dispose pas suffisamment d’éléments pour statuer et ne peuvent pas être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, une mesure d’expertise n’apparaît pas nécessaire, puisque le tribunal dispose de suffisamment d’informations pour statuer et que les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse faite dans le cadre de l’instruction de la demande.
Le taux d'incapacité inférieur à 50% sera donc confirmé.
En conséquence, il convient de débouter monsieur [C] [T] de sa demande et de dire bien-fondées les décisions de la CDAPH lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [C] [T] , succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe le 1er mars 2024:
DÉBOUTE monsieur [C] [T] de toutes ses demandes ;
DIT bien fondées les décisions de la la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3] en date des 15 juillet 2021 et 18 novembre 2021;
CONDAMNE monsieur [C] [T] aux entiers dépens ;
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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