Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00398 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVUG
Minute : 24/615
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me [D], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [S] [Z]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Z],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 mai 2003, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [S] [Z] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 6000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 13,90 %.
Selon offre préalable acceptée le 4 juin 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [S] [Z] un prêt personnel d'un montant en capital de 15001 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,49%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 266,16 euros, hors assurance.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [S] [Z] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées du crédit renouvelable à hauteur de 432 euros par lettre recommandée en date du 11 juillet 2022. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 2 juin 2023, non réclamée.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [S] [Z] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées du prêt personnel à hauteur de 596,71 euros par lettre recommandée en date du 20 juin 2022. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 2 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
"à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats de crédit ,
"à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats de crédit ,
"condamner Monsieur [S] [Z] au paiement des sommes suivantes :
o4925,33 euros, au titre du crédit renouvelable " provisio " numéro 50703527, avec intérêts au taux de 13,90% l'an à compter du 2 juin 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,
o10863,01 euros, au titre du prêt personnel 60836147, avec intérêts au taux de 2,49% l'an à compter du 2 juin 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,
o600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
"rappeler l'exécution provisoire de la présente décision .
A l'audience la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes.
S'agissant du crédit renouvelable, elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 7 mai 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
S'agissant du prêt personnel, elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 15 avril 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle indique que les mensualités des emprunts n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme des contrats, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [S] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire des contrats.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle indique que les dossiers sont complets et conformes au code de la consommation. Elle indique disposer de la fiche d'information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP, de la vérification de la solvabilité, mais ne pas justifier des modalités de reconduction annuelle du crédit renouvelable et s'en rapporte à la décision du Tribunal s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts encourue.
Monsieur [S] [Z], régulièrement assigné à personne ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande au titre du crédit renouvelable 50703527
Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010. Il est donc fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article L311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 3 mai 2003, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil. Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 7 mai 2022 et que l'assignation a été signifiée le 9 janvier 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l'exigibilité de la créance :
Aux termes de l'article L311-30 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au contrat, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [S] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt. la SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Monsieur [S] [Z] une demande de règlement des échéances impayées le 11 juillet 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la remise de la notice d'assurance :
Aux termes de l'article L311-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Selon l'article L311-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L311-8 à L311-13 et R311-6 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l'emprunteur de la notice de l'assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.
En l'espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d'assurance, et l'emprunteur a reçu un conseil quant à l'assurance, au regard de la synthèse des garanties, mais n'est assortie d'aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant.
Ainsi, la SA BNP PARIBAS ne démontre pas avoir remis à Monsieur [S] [Z] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la reconduction annuelle du CR :
Aux termes de l'article L311-9 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat. Ce texte prévoit que lors de la reconduction du contrat jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.
Aux termes de l'article L311-33 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L311-8 à L311-11 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que le manquement aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie ni de l'envoi des lettres de reconduction annuelle du contrat ni de leur contenu communique au titre des lettres de reconduction annuelles et ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L311-33 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par le code de la consommation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l'origine de 25677,50 euros, sous déduction de l'ensemble des versements de l'emprunteur de 25413,85 euros, soit un total restant dû de 263,65 euros, selon le décompte arrêté au 25 octobre 2023.
Sur les intérêts :
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 13,90 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 2,06% et 4,22% pour 2023, et 5,07% pour le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 263,65 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 juin 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande au titre du prêt personnel 6083614780
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 4 juin 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 15 avril 2022 et que l'assignation a été signifiée le 9 janvier 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l'exigibilité de la créance :
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [S] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt. la SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Monsieur [S] [Z] une demande de règlement des échéances impayées le 20 juin 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur le bordereau de rétractation :
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation.
L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l'emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu'une clause pré-imprimée par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d'autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d'assurance :
L'article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l'emprunteur de la notice de l'assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.
En l'espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d'assurance, et l'emprunteur a reçu un conseil quant à l'assurance, au regard de la synthèse des garanties, mais n'est assortie d'aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant.
la SA BNP PARIBAS verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [S] [Z] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît rester en possession de la notice d'information sur l'assurance.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d'autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Monsieur [S] [Z] d'un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, la SA BNP PARIBAS ne démontre pas avoir remis à Monsieur [S] [Z] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l'origine de 15001,00 euros, sous déduction de l'ensemble des versements de l'emprunteur à hauteur de 5630,91 euros, soit un total restant dû de 9369,10 euros, selon le décompte arrêté au 24 octobre 2023.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [Z] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 2,49%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 2,06% et 4,22% pour 2023, et 5,07% pour le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9369,10 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 juin 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [Z] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [S] [Z] à lui payer la somme 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement au titre du crédit renouvelable " provisio " 50703527,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 263,65 euros arrêtée au 25 octobre 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 juin 2023, au titre du crédit renouvelable " provisio " 50703527,
DECLARE recevable la demande en paiement au titre du prêt personnel 60836147,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9369,10 euros arrêtée au 24 octobre 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 juin 2023, au titre du prêt personnel 60836147,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE