Texte intégral
MINUTE N° 23/92
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02373 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSS6
Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [R] [J], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,
- signé par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 20 avril 2017, la SARL [6], spécialisée dans les activités des agences de travail temporaire, se prévalant d'une erreur de calcul dans le décompte de ses effectifs, a formulé auprès de l'URSSAF une demande de remboursement d'un montant total 51.258 euros de cotisations indûment versées pour la période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2016, correspondant à :
- des cotisations sociales FNAL,
- des allègements patronaux concernant la réduction générale Fillon, et la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre de la loi TEPA, ce, tant pour son établissement de personnel permanent (n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]) que pour son établissement de personnel intérimaire (n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]).
Afin de vérifier le bien-fondé de la demande, l'URSSAF a diligenté un contrôle des deux établissements portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Le 19 mars 2018, l'URSSAF d'Alsace a adressé à la SARL [6] une lettre d'observations faisant ressortir un crédit au titre du FNAL de 1.203 euros pour l'établissement de personnel permanent et de 9.865 euros pour l'établissement de personnel intérimaire, mais a rejeté les demandes relatives à la réduction Fillon et à la loi TEPA en raison d'un décompte des effectifs selon des modalités différentes.
Par courrier du 4 juin 2018, la SARL [6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace d'une demande de remboursement afférente aux deux établissements ensemble à hauteur de la somme de 35.891 euros (dont 27.612 euros au titre de la déduction TEPA et 8.279 euros au titre de la réduction Fillon) pour la période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2016.
Par deux décisions du 8 octobre 2018, l'une concernant l'établissement de personnel permanent n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4], l'autre concernant l'établissement de personnel intérimaire n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5], la commission de recours amiable a maintenu son refus de remboursement en rejetant le recours de la SARL [6].
La SARL [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin par deux requêtes envoyées le 6 novembre 2018 (procédure enregistrée sous le numéro RG 18/02125 concernant le personnel intérimaire, et sous le numéro RG 18/02124 concernant le personnel permanent).
Par jugement du 21 avril 2021 dans le dossier RG 18/02124, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, a rejeté la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 18/02124 et 18/02125, a confirmé la décision rendue le 8 octobre 2018 par la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace, a débouté la SARL [6] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Vu l'appel interjeté par la SARL [6] le 20 mai 2021 à l'encontre du jugement précité rendu dans le dossier RG 18/02124 et inscrit au rôle de la cour sous le n°21/02373 ;
A l'audience de la cour, l'URSSAF a soulevé oralement la question de la recevabilité de l'appel eu égard au montant en litige ; en réponse à la question de la cour sur ce point, la SARL [6] a déclaré par l'intermédiaire de son conseil s'en remettre à l'appréciation de la cour.
Sur le fond, les parties ont repris oralement, la SARL [6] ses conclusions visées le 28 novembre 2022, l'URSSAF ses conclusions du 10 novembre 2022, visées le 18 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions visées le 28 novembre 2022, la SARL [6] demande à la cour de :
A titre principal,
. infirmer les jugements du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 avril 2021,
. ordonner dans un souci de l'administration d'une bonne justice, la jonction des recours inscrits au répertoire général sous les numéros 21/02372 et 21/02373,
. juger que la circulaire du 1er octobre 2007 apporte une précision indispensable à l'application de l'article D241-26 du code de la sécurité sociale pour rendre possible le décompte des effectifs en matière de réduction générale et de déduction forfaitaire TEPA,
. juger que cette circulaire n'a jamais été abrogée et demeure en vigueur pour la période litigieuse,
. juger que l'article D241-26 du code de la sécurité sociale doit nécessairement être interprété à la lumière de la circulaire du 1er octobre 2007 de sorte que seuls les salariés sous contrat de travail le dernier jour de chaque mois doivent être pris en compte pour la détermination de l'effectif mensuel,
. juger que l'URSSAF a procédé à une application erronée des règles de décompte des effectifs,
. juger que le refus de remboursement opposé par l'URSSAF est infondé,
A titre subsidiaire, sur l'opposabilité de la circulaire du 1er octobre 2007,
. tenir compte des nouveaux termes de l'article L243-6-2 du code de la sécurité sociale qui peuvent désormais être opposé par les cotisants dans le cadre d'une demande de remboursement,
. juger que l'article L243-6-2 du code de la sécurité sociale correspond à une règle de procédure qui est donc d'application immédiate aux instances en cours,
. en conséquence, juger que le refus de remboursement opposé par l'URSSAF est infondé,
En tout état de cause,
. condamner l'URSSAF au versement des sommes suivantes :
- pour l'établissement « permanent », un remboursement des cotisations sociales au titre de la réduction Fillon de 275 euros,
- pour l'établissement « intérimaire », un remboursement des cotisations sociales au titre de la réduction Fillon de 8.279 euros et un remboursement des cotisations sociales au titre de la loi TEPA de 27.612 euros ;
Aux termes de ses conclusions visées le 18 novembre 2022, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :
. déclarer l'appel de la SARL [6] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond,
. constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande de jonction des recours n°21/02372 et 21/02373,
. confirmer le jugement rendu le 21 avril 2021 (RG 18/02124) par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
. rejeter toutes autres demandes de la SARL [6] comme mal fondées ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Sur la demande de jonction des instances
La société [6] réitère sa demande de jonction des affaires à hauteur d'appel cependant que les deux recours portent sur deux établissements concernant, pour l'un le personnel intérimaire et, pour l'autre, le personnel permanent de l'entreprise, dissociés au sein de la lettre d'observations, pour lesquels la commission de recours amiable a rendu deux décisions distinctes, de sorte qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des instances pendantes devant la présente cour n°RG 21/02372 et 21/02373.
Sur la recevabilité de l'appel
Il convient de relever que la demande de crédit en date du 20 avril 2017, transmise par la société [6] à l'URSSAF d'Alsace visait à obtenir, pour l'établissement de personnel permanent n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4] un crédit de 275 euros s'agissant de la réduction générale de cotisations au titre de l'année 2014.
Il ressort de l'article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
La voie de l'appel n'est pas ouverte contre les jugements rendus lorsque le litige porte sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort. Selon les dispositions des articles R211-3-24 et R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, le taux du ressort qui était de 4.000 euros est fixé à 5.000 euros depuis le 1er janvier 2020 devant le tribunal judiciaire.
La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert s'apprécient exclusivement en fonction de l'objet de la demande chiffrée telle qu'elle a été présentée en dernier lieu au tribunal.
Par ailleurs, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est, conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, de sorte qu'est irrecevable l'appel contre une décision qualifiée à tort de rendue « en premier ressort ».
En l'espèce, il résulte du jugement déféré que la société [6] a demandé au tribunal la condamnation de l'URSSAF au versement, pour l'établissement « permanent » n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4], d'un remboursement de cotisations sociales au titre de la réduction Fillon d'un montant de 275 euros.
Dès lors le jugement entrepris, qui a été improprement qualifié par les premiers juges « en premier ressort », n'était pas susceptible d'appel, et l'appel est irrecevable.
Toutefois, le jugement était, par application des dispositions en vigueur de l'article R142-15 du code de la sécurité sociale, susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
Par suite de l'erreur commise quant à la qualification, la notification du jugement, effectuée par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 27 avril 2021, n'a pas visé cette voie de recours extraordinaire, se bornant à préciser que le cotisant pouvait interjeter appel de la décision dans le délai d'un mois.
Etant constant que selon l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer, de manière très apparente, le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, la mention en l'espèce de l'appel comme seule voie de recours n'a pas pu faire courir le délai de pourvoi en cassation.
Ainsi il convient de déclarer l'appel de la SARL [6] irrecevable et de rappeler conformément à l'article 536 alinéa 2 du code de procédure civile, que la notification de la présente décision à toutes les parties fera courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
Il y a lieu, compte tenu des faits de l'espèce, de dire que les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT n'y avoir lieu à jonction des procédures d'appel RG 21/02372 et RG 21/02373 ;
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la SARL [6] contre le jugement numéro J21/00332 rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg dans le dossier enregistré au tribunal judiciaire de Strasbourg sous le numéro RG 18/02124 ;
DIT que compte tenu de l'inexactitude de la qualification du jugement la notification de la présente décision fera courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié ;
DIT que les dépens de la procédure devant le cour seront supportés par le Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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