Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00564 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNOF
Société [4]
C/
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2022 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
Références : 19/01359
****
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2015, Mme [O] [G], salariée en tant qu'opérateur montage au sein de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinite de l'épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le 14 avril 2015, fait état d'une 'épaule droite douloureuse tendino-bursite suite à gestes répétitifs - métier du bois - utilisation d'une scie à main' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 7 mai 2015.
Par lettre du 22 octobre 2015, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre datée du 24 décembre 2015.
Le 24 mars 2016, la société a contesté la décision implicite de rejet de la commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire- Atlantique.
Par jugement du 15 novembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] ;
- condamné la société aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 27 décembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 décembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour, au visa des articles L. 411-1, L. 461-1, R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au moment des faits, et de la circulaire n°DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- dire et juger que la caisse a pris sa décision de prise en charge en méconnaissance des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables aux faits de l'espèce ;
Par conséquent,
- déclarer que cette décision de prise en charge, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, lui sont inopposables ;
En tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la même aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 juillet 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 14 avril 2015 par Mme [G] ;
- débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- condamner la même aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version en vigueur du 4 août 2012 au 8 mai 2017 applicable au cas particulier, désigne trois pathologies professionnelles pour l'épaule :
- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
En l'espèce, Mme [G] a déclaré une 'tendinite de l'épaule droite' le 29 avril 2015.
Comme indiqué supra, le certificat médical établi le 14 avril 2015 fait état d'une 'épaule droite douloureuse tendino-bursite suite à gestes répétitifs - métier du bois - utilisation d'une scie à main'.
Il est constant que le libellé de la maladie mentionnée tant sur la déclaration de maladie professionnelle que sur le certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Toutefois, comme l'a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-11.975).
Il entre dans les compétences du médecin conseil et du service médical de la caisse de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles.
Une première fiche de colloque médico-administratif datée du 4 juin 2015 et signée par le médecin conseil de la caisse, mentionne :
- qu'il a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical,
- le code syndrome retenu, soit 05744M96C,
- le libellé de syndrome, soit une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite non rompue',
- que les conditions médicale réglementaires du tableau sont remplies,
- qu'une IRM de l'épaule droite a été réalisée le 19 mai 2015.
Une seconde fiche de colloque médico-administratif complétée et signée le 23 septembre 2015 par le médecin conseil précise les mêmes informations, à l'exception du libellé de syndrome retenu, soit une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'.
La cour observe là encore que le libellé retenu par le médecin conseil est différent de celui figurant au tableau n° 57A.
Par ailleurs, ce praticien ne s'est pas prononcé sur le caractère non calcifiant de la tendinopathie déclarée par Mme [G] qui n'est objectivé par aucun élément extrinsèque ; de cette absence de précision, contrairement à ce que soutient la caisse, il ne peut être déduit que la tendinite est non calcifiante.
Dès lors, force est de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie professionnelle est remplie.
Par infirmation du jugement entrepris, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie en cause sera déclarée inopposable à la société ainsi que toutes les conséquences financières afférentes, sans qu'il soit nécessaire d'étudier le moyen soulevé par la société concernant le défaut de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
2. Sur dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant :
DECLARE inopposables à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [G] le 29 avril 2015 et toutes les conséquences financières afférentes ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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