Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
22 Février 2024
N° RG 23/00025 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMIZ
MINUTE N° 2024/08
[P] [V]
S.C.I. FORT DIAMANT DOWNTOWN
C/
[L] [X]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et par Me Alicia d'ENNETIERES, avocat plaidant au barreau de GUYANE
S.C.I. FORT DIAMANT DOWNTOWN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et par Me Alicia d'ENNETIERES, avocat plaidant au barreau de GUYANE
DEMANDEURS EN REFERE
Mme [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSE EN REFERE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER Premier Président assisté de Monsieur Emmanuel NOUMEN, greffier, présent aux débats, et de Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière au délibéré, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, prorogé au VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Constate que la SCI Fort Diamant Down Town, la SCI Fort Diamant Uptown, Monsieur [P] [V] et la Sarl F2M Communication et Maître [G] ne sont pas représentés à l'instance.
En conséquence,
- Dit que la présente juridiction n'est pas saisie par les écritures de la SCI Fort Diamant Down Town, la SCI Fort Diamant Uptown, Monsieur [P] [V] et la Sarl F2M Communication et Maître [G] avaient été pris antérieurement à ce renvoi devant le Tribunal de Grande Instance de Cayenne ;
- Dit que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de publication de l'assignation comportant ces demandes, soulevée par Maître [N] [F] est devenue sans objet, à défaut pour Monsieur [P] [V] et les SCI Fort Diamant Down Town et Fort Diamant Up Town d'avoir régularisé, par la constitution d'un avocat du barreau de la Martinique, leurs demandes de nullité, subsidiairement de résolution des ventes immobilières antérieurement formées par devant le Tribunal de Grande Instance de Cayenne ;
- Ordonne sur le fondement de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme, à la SCI Fort Diamant Down Town, propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], devenue [Cadastre 5] à Remire-Montjoly, de procéder à la démolition de l'immeuble construit sur sa parcelle, dans un délai de six mois, à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé ce délai ;
- Déboute Madame [L] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [V] et la Sarl F2M Communication à la démolition de l'immeuble appartenant à la SCI Fort Diamant Down Town ;
- Déboute Madame [L] [X] de sa demande aux fins d'être autorisée à faire procéder elle-même à cette destruction aux frais du propriétaire ;
- Condamne la SCI Fort Diamant Down Town à payer à Madame [L] [X] la somme de 84.000 euros en réparation des préjudices causés par les troubles anormaux du voisinage ;
- Déboute Madame [L] [X] de ses demandes de condamnation in solidum de Monsieur [P] [V] et la Sarl F2M Communication avec la SCI Fort Diamant Down Town à indemniser ses préjudices causés par les troubles anormaux du voisinage ;
- Condamne la SCI Fort Diamant Down Town à payer à Madame [L] [X] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la SCI Fort Diamant Down Town, la SCI Fort Diamant Uptown, Monsieur [P] [V] et la Sarl F2M Communication à payer à Maître [N] [F] et à Maître Michaël Beulque, chacun, la somme de 4.000 euros le fondement de L'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la SCI Fort Diamant Down Town, la SCI Fort Diamant Uptown, Monsieur [P] [V] et la Sarl F2M Communication aux frais et dépens ;
- Ordonne l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'ancien article 515 du code de procédure civile, applicable aux litiges introduits avant le 1er janvier 2020.
Par déclaration du 23 mai 2022, les sociétés Fort Diamant Downtown, Fort Diamant Uptown, Sarl F2M Communication et M. [P] [V] ont interjeté appel du jugement.
Par exploit d'huissier du 24 avril 2023, la SCI Fort Diamant Downtown a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, Mme [L] [X] pour l'audience du 4 mai 2023 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
A l'appui de ses prétentions, la SCI Fort Diamant Downtown fait valoir que le juge judiciaire aurait dû se déclarer incompétent pour statuer sur le litige soumis à son appréciation au profit du juge administratif au motif que la construction est édifiée sur le domaine public maritime. Elle soutient qu'il est impossible de procéder à la démolition de la construction, laquelle se trouve sur le domaine public maritime. Elle expose que les services de la DEAL l'ont alertée sur cette impossibilité et des risques importants encourus en cas de démolition, à savoir un risque d'effondrement total de la parcelle dans la mer, un risque pour les parcelles voisines et un risque d'emportement de débris par la mer. Elle indique qu'elle doit recevoir l'avis de la police de l'eau et le retour de la société BRGM en charge du dossier.
Elle ajoute ne pas disposer des fonds nécessaires concernant la condamnation au paiement de la somme de 84.000 euros et que l'exécution provisoire de la décision entraînerait sa liquidation judiciaire. Elle relève qu'il n'est pas établi que Mme [X] soit en capacités de lui rembourser les sommes dues en cas de réformation de la décision.
En réplique, Mme [L] [X] demande à la présente juridiction de débouter la SCI Fort Diamant Downtown de sa demande de suspension de l'exécution provisoire et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'exception d'incompétence soulevée par la SCI Fort Diamant Downtown est irrecevable en ce qu'elle aurait dû être excipée avant toute défense au fond.
Elle conteste l'impossibilité de la démolition telle qu'alléguée par la SCI Fort Diamant Downtown et indique qu'il n'est pas établi que la parcelle [Cadastre 5] se situe sur le domaine public maritime.
Elle conteste également les conséquences manifestement excessives alléguées par la SCI Fort Diamant Downtown au motif que la santé financière de la société n'est pas clairement établie.
Renvoyée à plusieurs reprises, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2023 durant laquelle les parties, toutes deux représentées, s'en sont remis à leurs écritures.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 7 décembre 2023 et a fait l'objet d'une prorogation du délai de délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit applicable :
Il convient de rappeler que l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, énonce que la réforme ne s'applique pour les textes concernant l'exécution provisoire qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'instance opposant la SCI Fort Diamant à Mme [X] a été introduite devant le tribunal judiciaire de Cayenne le 30 juin 2017.
En conséquence, les demandes dont est saisie la juridiction du premier président doivent être appréciées au regard des anciennes dispositions du code de procédure civile.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire du jugement rendu le 8 mars 2022 a été ordonnée par la juridiction de première instance.
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction du premier président de statuer sur le fond.
Par conséquent, les moyens soulevés tenant à l'incompétence du juge judiciaire sont sans objet.
S'agissant de l'impossibilité d'exécuter la décision soulevée par la SCI Fort Diamant Down Town, il est relevé que cette circonstance ne fait pas partie des critères de l'article 524 précité et ne relève donc pas de la compétence de la présente juridiction mais relèvera de la discussion sur le fond devant la cour d'appel.
La SCI Fort Diamant Down Town soutient que l'exécution provisoire du paiement de la somme de 84.000 euros engendrerait des conséquences manifestement excessives. Elle expose à cet égard avoir eu un résultat net négatif sur les années 2019, 2020 et 2021, ne plus avoir de revenu et être en situation de cessation des paiements.
Il est constaté que le relevé de compte de la SCI Fort Diamant Down Town n'est pas versé aux débats et ne peut dès lors attester de l'état des revenus de la société.
En outre, si la SCI Fort Diamant Down Town soutient être en situation de cessation des paiements, les pièces produites aux débats ne permettent aucunement de s'en assurer.
Il est constaté à la lecture des pièces produites que la SCI Fort Diamant Down Town que celle-ci a connu un résultat net négatif sur les années 2019, 2020 et 2021 s'élevant respectivement à 32.020 euros, 85.727 euros et 22.128 euros. L'analyse des comptes annuels de l'année 2019 de la société permet en outre de relever un résultat net négatif pour l'année 2018 s'élevant à 36.528 euros.
Toutefois, la circonstance que le résultat net de la société soit négatif, fut-ce sur plusieurs années consécutives, ne permet pas en elle-même de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives pour l'existence de la société du fait du règlement des condamnations prononcées, étant relevé que la société ne fournit aucun élément comptable pour l'année 2022.
S'agissant des risques de non-restitution des sommes versées, il est constaté que la SCI Fort Diamant Down Town n'en apporte pas la preuve.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Fort Diamant Down Town ne démontre pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Succombant, la SCI Fort Diamant Down Town sera condamnée à payer à Mme [L] [X] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
Condamne la SCI Fort Diamant Down Town à verser à Mme [L] [X] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Fort Diamant Down Town aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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