Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00463 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ7U
N° de Minute : 467
Ordonnance du mardi 21 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [Y]
né le 25 Décembre 1994 à [Localité 3] ALGERIE (00000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loïc BUSSY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [O] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 mars 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 21 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie de détention M. [T] [Y], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 15 février 2023 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Espagne au titre d'une demande de réexamen du 15/02/2023, suite à refus du 08/02/2023 de la réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Une demande de laissez-passer consulaire a également été requise des autorités algériennes en l'attente de la décision espagnole sur le réexamen de la requête en réadmission, auprès des autorités consulaires algériennes le 07/02/2023 à 09h38.
Dans le doute de la réelle nationalité de l'intéressé une demande de laissez-passer consulaire a également été faite auprès des autorités marocaines le 28/02/2023.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 17/02/2023 confirmée en appel le 21/02/2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17/03/2023 (14h04),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 20/03/2023 à 13h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au soutien de son appel M. [T] [Y] expose les moyens suivants :
' Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de l'autorité préfectorale au profit du signataire.
' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
' Incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de l'appelant. (Problèmes psychiatriques invoqués)
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [C] [E]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités depuis le 07/02/2023 (Algérie) ou le 28/02/2023 (Maroc) n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade ou même de relances auprès des autorités étrangères requises. (Article L 742-4 3° a)
3/ Enfin M. [T] [Y] verse aux débats un rapport du docteur [D] [P] en date du 08/02/2023 mentionnant que M. [T] [Y] avait bénéficié d'un suivi addictologique et psychiatrique en détention du 13/01/2022 au 02/02/2023..
Ce médecin indique que M. [T] [Y] souffre d'une dépendance à l'alcool, aux médicaments et aux stupéfiants (THC et cocaïne) et s'est adonné plusieurs fois à des scarifications à visées anxiolytiques en détention. Il s'est vu prescrire du LEXOMIL.
Pour autant rien ne permet d'affirmer que l'état de santé de M. [T] [Y] serait incompatible avec le maintien du placement en rétention administrative dés lors qu'il reçoit les traitements adaptés à son état.
Lors de l'audience du 21 mars 2023 il est communiqué à la Cour un certificat médical du docteur [K] en date du 18 mars 2023 indiquant que 'l'état de santé de M. [Y] [T] est compatible avec une mesure de rétention administrative'.
Le moyen tenant à l'état de santé de l'appelant ne peut qu'être rejeté au regard des pièces médicales produites.
En l'état la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer requis des autorités algériennes ou marocaines.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00463 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ7U
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 467 DU 21 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 21 mars 2023
- M. [T] [Y]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [Y] le mardi 21 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loïc BUSSY le mardi 21 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 21 mars 2023
N° RG 23/00463 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ7U
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