Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 29 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/03168 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SX6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA MARSEILLE, dont le siège social est [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.C.I. GOUFFONNE 109
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 28 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet FONCIA MARSEILLE, a fait citer la SCI GOUFFONE 109, en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1.794,50 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 1er janvier 2023 et des frais nécessaires au recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2023, date de la mise en demeure ;2.000 € à titre de dommages-intérêts ; 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et les frais d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet FONCIA MARSEILLE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement citée à étude, la SCI GOUFFONNE 109 ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 » ;
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA MARSEILLE, produit à l’appui de ses prétentions une première lettre recommandé de mise en demeure en date du 5 janvier 2023 – qui est celle dont il se prévaut – envoyée à la SCI GOUFFONNE à une adresse postale qui n’est justifiée par aucune pièce, à savoir « « BT 444 C/ OSCANATIF, 93 LA CANEBIERE, 13001 MARSEILLE » ; que de manière prévisible, ce courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » ;
Que le syndicat demandeur produit également une seconde lettre de mise en demeure du 24 mars 2023 envoyée à la SCI GOUFFONNE à l’adresse postale suivante : « Représenté par MR [G], [Adresse 1] », revenue cette fois avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage » alors même qu’il ressort de l’assignation que celle-ci a été délivrée à une adresse plus complète, à savoir « SCI GOUFFONNE 109 REP/CASULA, [Adresse 3] » ;
Que ces deux lettres du Conseil du syndicat demandeur, bien que mentionnant « Je joins ce relevé de compte à la présente » ne comportent aucun décompte joint ;
Attendu que la procédure accélérée au fond est une procédure exceptionnelle ouverte dans les cas spécifiquement prévus par la loi dont la mise en œuvre est subordonnée à la délivrance préalable d’une mise en demeure claire et précise des provisions dues au titre de l’article 14-1 et fonds travaux de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 devenues exigibles, restée infructueuse passé le délai de 30 jours ;
Que la mise en demeure doit permettre au débiteur de prendre pleinement connaissance des sommes qui lui sont réclamées et à quel titre, de sorte que la mention globale de la somme dues n’est pas suffisante et ne permet pas de savoir si elle concerne des provisions dues au titre du budget prévisionnel, des charges échues et approuvées en assemblée générale ou encore des frais de recouvrement ;
Qu’un décompte doit donc nécessairement être intégré à la mise en demeure pour la parfaite information du débiteur ;
Que le décompte qui doit être joint à la mise en demeure, doit en outre mentionner les versements réalisés pour être juste quant aux sommes réellement dues.
Attendu qu’en l’espèce, la mise en demeure envoyée par le syndicat des copropriétaires ne comporte aucun décompte des sommes exigées mais porte simplement mention d’une somme globale au titre « d’un solde débiteur » ;
Qu’ainsi, faute de décompte joint, la mise en demeure effectuée par le syndic n’est pas conforme et ne permet pas d’introduire une procédure accélérée au fond dont les conditions de mise en œuvre ne sont pas réunies ;
Qu’en conséquences, la procédure étant irrégulière, la demande de paiement des charges échues sera rejetée ;
Attendu qu’en l’état du rejet de la demande en paiement de charges, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet FONCIA MARSEILLE ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet FONCIA MARSEILLE conservera la charge des dépens ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise à la charge des frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
REJETTE les demandes en paiement présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet FONCIA MARSEILLE ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet FONCIA MARSEILLE ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée au titre des frais d’exécution forcée ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet FONCIA MARSEILLE conservera la charge des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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