Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 FEVRIER 2023
N° 2023/0157
Rôle N° RG 23/00157 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKX3Y
Copie conforme
délivrée le 03 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Février 2023 à 12h26.
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
né le 22 Mars 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 1]
Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023 à 15 H 30,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du 29 août 2022 du tribunal judiciaire de Nice ayant condamné M. [Z] à une peine d'interdiction du territoire français de 5 années ;
Vu l'arrêté portant exécution de cette interdiction judiciaire pris le 3 janvier 2023 par le préfet des [Localité 1], notifié le même jour à 11h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 janvier 2023 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 11h20 ;
Vu l'ordonnance du 02 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 février 2023 par Monsieur [P] [Z] ;
Monsieur [P] [Z] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de l'administration.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que le 12 décembre 2022, avant sa sortie de détention, l'administration a sollicité une demande d'identification à l'ALGÉRIE. Il a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 18 janvier 2023, ces dernières n'ayant pas pu l'identifier et ayant saisi les autorités compétentes en ALGÉRIE. Le 11 janvier 2023, l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes qui ont auditionné l'étranger le 25 janvier 2023, ces dernières n'ayant pas pu l'identifier et ayant saisi les autorités compétentes en TUNISIE. Des réponses sont en attente et l'administration française n'est pas compétente pour adresser des injonctions aux autorités étatiques souveraines.
Au vu de la date de placement en rétention et des réponses récentes des autorités consulaires , il convient de constater que les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies par l'administration et de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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