Texte intégral
ARRET
N°58
S.A.S.U. [7]
C/
CARSAT HAUTS-DE- FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 FEVRIER 2024
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N° RG 23/02396 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY4J
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe Turpin, de la SELARL Lexavoué Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Morgane Courtois d'Arcollières de la SCP Michel Ledoux et associés, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Hauts-de-France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [I] [G], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 décembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme [N] [Z] et de M. [V] [E], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [L] [Y] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran
PRONONCÉ :
Le 02 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mai 2023 et visé par le greffe le 2 juin suivant, la société [7], contestant la décision de rejet de la [5] (la [6]) en date du 10 mars 2023, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er décembre 2023 afin que soit retirées de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [K] [C].
Par conclusions communiquées au greffe le 20 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la [6] indique à la cour que par décision du 5 octobre 2023, elle a retiré les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [C] du compte employeur de la société [7], de sorte que le recours de celle-ci est devenu sans objet.
Par courriel au greffe du 27 novembre 2023, soutenu oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de prendre acte de l'acquiescement de la [6] à sa demande et de condamner celle-ci aux dépens, en ce compris les frais d'assignation.
MOTIFS
Le 28 février 2022 M. [K] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale L5-S1 gauche avec un conflit de la racine S1 gauche, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles et dont les conséquences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [7].
Par décision du 10 mars 2023, la [6] a rejeté la demande d'inscription au compte spécial, initialement formulée devant la caisse primaire et transmise par celle-ci, de la maladie professionnelle de M. [C].
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023 la société [7], sollicitant l'inscription au compte spécial de la maladie de M. [C], a fait assigner la [6] devant la cour d'appel d'Amiens.
Par décision du 5 octobre 2023, la [6] a informé la société [7] qu'elle retirait le sinistre litigieux de son compte employeur.
L'assignation délivrée à l'encontre de la caisse avait pour objet l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [C].
En cours d'instance, la [6] a fait droit à cette demande.
Dès lors, le recours est devenu sans objet.
Succombant totalement, la [6] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate que par décision du 5 octobre 2023 la [5] a retiré du compte employeur de la société [7] la maladie professionnelle de son salarié M. [C],
Dit en conséquence que le recours de la société [7] est devenu sans objet,
Condamne la [5] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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