Texte intégral
N° RG 21/02673 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5OI
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Lionel THOMASSON
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 2018J213)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 20 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 16 juin 2021
APPELANT :
M. [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me DEVANLAY, avocat au barreau de LYON.
INTIMÉE :
BNP PARIBAS société anonyme à conseil d'administration, au capital de 2.499.597.122,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°662 042 449 (SIRET 66204244900014), représentée par le Président de son Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me COTTREL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 novembre 2022, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 3 janvier 2007, la Sa BNP Paribas a consenti à la Snc Pharmacie de la Tour un prêt de 1.301.000 euros amortissable en 144 mois selon un taux d'intérêts de 2, 84 % l'an et M. [H] [J], associé et gérant de l'emprunteuse, s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt à concurrence de 845.650 euros et pour une durée de 168 mois.
Par avenant sous seing privé du 21 avril 2011, les conditions de remboursement du prêt ont été modifiées et le montant du cautionnement ramené à la somme de 578.455 euros sur une durée de 153 mois.
Le 25 octobre 2011, la Snc Pharmacie de la Tour a été placée en redressement judiciaire et un plan de redressement a été adopté.
Par lettre recommandée du 15 décembre 2011, la BNP Paribas a déclaré sa créance au titre du solde du prêt qui a été admise à concurrence de 881.013,01 euros
La liquidation judiciaire de la société Pharmacie de la Tour a été ordonnée le 26 juin 2018.
La Banque a mis en demeure M. [J] d'exécuter son engagement de caution par courrier du 29 juin 2018 avant de l'assigner en paiement le 28 novembre 2018.
Par ordonnance du 10 octobre 2018, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne a autorisé la BNP Paribas à inscrire une hypothèque provisoire sur ses biens et droits immobiliers situés à [Localité 4].
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Vienne a :
- condamné M. [H] [Z] [J] à payer à la BNP Paribas les sommes suivantes :
. la somme de 578.455 euros en principal, au titre de son engagement de caution de la Snc Pharmacie de la Tour,
. les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2018 par application de l'article 1231-6 du code civil, capitalisés par année entière par application de l'article 1343-2 du code civil,
. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- rejeté toute demande de prétentions formulées à l'encontre de la BNP Paribas,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [H] [Z] [J] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés.
Suivant déclaration au greffe du 16 juin 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, ainsi qu'il les a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de M. [J] :
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 21 mars 2022, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
. condamné M. [H] [Z] [J] à payer à la BNP Paribas :
- la somme de 578 455 euros en principal, au titre de son engagement de caution de laSnc Pharmacie de la Tour ,
- les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2018 par application de l'article 1231-6 du code civil, capitalisés par année entière par application de l'article 1343-2 du code civil ,
- la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
. rejeté toute demande de prétentions formulées à l'encontre de la BNP Paribas,
. condamné M. [H] [Z] [J] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- dire et juger que, compte tenu de l'engagement disproportionné de M. [J] au regard de ses biens et revenus, la société BNP Paribas ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit par ce dernier en 2006,
- dire et juger que la société BNP Paribas ne démontre pas que le patrimoine de M. [J] lui permettrait de faire face à son engagement au jour il a été appelé,
- débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire,
- condamner la société BNP Paribas à payer à M. [J] la somme de 578.455 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le cautionnement,
- en tout état de cause,
- ordonner la main levée de l'hypothèque,
- condamner la société BNP Paribas à payer à M. [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
M. [J] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses revenus et à ses biens et fait valoir que le montant du cautionnement souscrit était très inférieur à la valeur de son patrimoine, que les charges d'emprunt grevant celui-ci doivent être prise en compte, que les mentions de valeur raturées de la fiche de renseignement auraient dû attirer l'attention de la banque, que le montant déclaré de ses revenus salariés ne pouvait correspondre à ses revenus à venir, le prêt ayant permis de financer l'acquisition d'une officine et qu'il ne peut être tenu compte des gains escomptés de son exploitation.
Il ajoute que la valeur de son patrimoine immobilier au jour de son assignation ne lui permet pas de faire face à son engagement, qu'il se trouve sans revenus et supporte le remboursement de nombreux prêts.
A titre subsidiaire, M.[J] se prévaut du manquement de la BNP Paribas à son obligation de mise en garde en contestant être une caution avertie alors que salarié dans l'industrie pharmaceutique, il ne disposait pas de compétences lui permettant de mesurer les risques liés à l'octroi du prêt et à son engagement de caution, ni d'expérience d'une activité commerciale ou de gestion d'une société, ni de connaissance du monde des affaires.
Prétentions et moyens de la BNP Paribas :
Selon ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2022, la BNP Paribas entend voir :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
. condamné M. [H] [Z] [J] à payer à la BNP Paribas les sommes suivantes :
- 578.455 euros en principal, au titre de son engagement de caution de la Snc Pharmacie de la Tour,
- les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2018 par application de l'article 1231-6 du code civil, capitalisés par année entière par application de l'article 1343-2 du code civil,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
. rejeté toutes demandes et prétentions formulées à l'encontre de la BNP Paribas,
- en conséquence,
- juger que l'engagement de caution de M. [H] [Z] [J] n'est pas disproportionné, et que ce dernier peut faire face à cet engagement,
- juger que la responsabilité de la BNP Paribas n'est pas engagée pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [H] [J],
- déclarer irrecevable la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en ce qu'elle relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution qui a ordonné la mesure,
- débouter M. [H] [Z] [J] de l'ensemble de ses fins, prétentions, et demandes, principales, subsidiaires et reconventionnelles,
- condamner M. [H] [Z] [J] à payer à la BNP Paribas la somme de 578.455 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 29 juin 2018 par application de l'article 1231-6 du code civil, capitalisés par année entière par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [H] [Z] [J] à payer à la BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance,
- y ajoutant,
- condamner M. [H] [Z] [J] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en tous les dépens de l'instance d'appel, qui comprendront les frais des mesures conservatoires.
La BNP Paribas expose qu'elle a recueilli des informations sur le patrimoine de la caution, qu'elle était en droit de se fier aux éléments déclarés par M. [J] en l'absence de toutes anomalies apparentes ou grossières et qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client.
Elle soutient que si le patrimoine immobilier de M.[J] était grevé d'emprunt, cette charge doit être prise en compte au titre des charges et non de la valeur de ce patrimoine, qu'au cas particulier, les échéances du prêt n'ayant pas commencé à courir, elle n'avait pas à les prendre en compte.
Elle considère que l'évaluation des capacités financières de M. [J] doit inclure les revenus de son épouse qui contribue aux charges de la famille, ainsi que la valeur des parts sociales de la société Pharmacie de la Tour, même sans déclaration par la caution, valorisation qui ne peut être limitée au seul montant du capital social, ni à leur valeur nominale statutaire, mais comprend celle du fonds de commerce.
Elle estime que ne peuvent être retenus l'évolution postérieure de ses revenus personnels, comme les emprunts contractés postérieurement à la souscription du cautionnement.
Elle rappelle qu'elle était en droit de fonder son appréciation sur les éléments patrimoniaux déclarés par M. [J] sans avoir à en vérifier l'exactitude en l'absence de toute anomalie apparente.
Elle fait valoir qu'au jour où il est appelé, M. [J] est en capacité de faire face à son engagement de caution, son patrimoine immobilier en couvrant le montant, que la caution doit assumer la sur-évaluation qu'elle a pu faire de ses biens dans ses déclarations.
Elle conteste avoir été tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de M. [J] aux motifs que ce dernier est une caution avertie compte tenu de son expérience professionnelle, qu'il avait la capacité d'apprécier les risques
de l'opération et ses conséquences sur son patrimoine, qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la viabilité du projet financé et que le prêt n'a souffert d'aucune difficulté de remboursement pendant plus de cinq ans.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement à la date de sa souscription pèse sur la caution qui entend s'en prévaloir et il appartient à l'établissement de crédit d'établir son retour à meilleure fortune à la date à laquelle la caution est appelée.
L'engagement de caution a été souscrit par M.[J] le 3 janvier 2007 à hauteur de 845.650 euros sur une durée de 168 mois.
L'établissement de crédit justifie avoir recueilli des informations patrimoniales sur la caution au travers d'un document renseigné et signé par elle le 14 septembre 2006.
Il en résulte que M. [J] a déclaré des revenus professionnels annuels de 48.000 euros, des revenus locatifs de 8.238 euros par an, les revenus annuels de son épouse commune en biens de 70.000 euros.
Il a fait état d'un patrimoine constitué d'une épargne d'un montant total de 194.498 euros et d'un patrimoine immobilier commun composé de deux biens évalués à 400.000 et 187.000 euros, soit un total de 587.000 euros.
M. [J] a enfin indiqué supporter le remboursement d'un emprunt à raison de 18.924 euros par an au titre d'un prêt immobilier dont le solde s'élevait à 195.200 euros.
Si les revenus annuels des époux [J] leur permettent de supporter la charge de remboursement de leur emprunt immobilier, les conséquences de l'engagement de caution de M. [J] sur son patrimoine conduisent à considérer l'état de ses capacités patrimoniales mobilisables s'il devait être contraint de suppléer la défaillance de l'empruntrice. Dès lors, c'est la valeur nette de son actif immobilier à la date de souscription du cautionnement, soit 391.800 euros, qui doit être prise en considération dans l'appréciation de la disproportion.
Si la BNP Paribas se prévaut de la valeur des parts sociales de la société Pharmacie de la Tour, le seul élément connu de cette valorisation est la valeur statutaire de 1000 euros et si à la date de souscription du cautionnement, la valeur de l'officine était équivalente à son prix d'acquisition, elle se trouvait néanmoins grevée du montant du prêt de 1.301.000 euros.
Même en tenant compte du cumul de revenus sur deux années et des capacités d'épargne de la caution, le montant de son engagement à hauteur de 845.650 euros apparaît manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date à laquelle il a été consenti.
La Banque, sur qui pèse la charge de la preuve, ne fournit aucun élément permettant de justifier qu'à la date où il est appelé, M. [J] se trouve en capacité de faire face à l'engagement souscrit et même réduit à 578.455 euros, alors que les seuls éléments patrimoniaux soumis à la cour par M. [J] font état d'une estimation du bien immobilier situé à [Localité 4] par un agent immobilier à 260/270.000 euros et de la souscription d'un nouveau prêt en 2011 sur lequel il restait dû un solde de 46.198 euros à la date de l'assignation de la caution.
Si M. [J] est toujours propriétaire d'un second bien immobilier acquis 187.100 euros en novembre 2004, la valeur actualisée de ce bien n'est pas connue.
Il n'est pas démontré que le patrimoine de M. [J], au moment où il est appelé, lui permette de faire face à son obligation de caution.
En conséquence, la BNP Paribas ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par M. [J] et doit être déboutée de sa demande, ce qui conduira la cour à infirmer le jugement de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 20 mai 2021 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,
statuant à nouveau,
DEBOUTE la Sa BNP Paribas de ses demandes à l'encontre de M. [H] [Z] [J],
REJETTE les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente