Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 MAI 2024
N° 2024/627
N° RG 24/00627 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAUM
Copie conforme
délivrée le 14 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Mai 2024 à 13h48.
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
né le 10 Avril 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, choisie
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des [Localité 5]
Représenté par Monsieur [Y] [E]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024 à 16h18
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 avril 2024 par le préfet des [Localité 5] , notifié le même jour à 10h46 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2024 par le préfet des [Localité 5] notifiée le même jour à 10h46;
Vu l'ordonnance du 11 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 Mai 2024 à 11h00 par Monsieur [Z] [U] ;
A l'audience,
Monsieur [Z] [U] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance en raison :
- de l'absence de preuve de la notification de l'ordonnance
- de l'absence d'accès effectif aux soins
- de l'absence d'actualisation du registre, il est mentionné que le registre comporte douze feuilles or il n'y a pas douze pages communiquées
- de l'absence de pièces justificatives utiles
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, monsieur a eu notification de l'ordonnance de la Cour d'appel, le registre avec toutes les pièces justificatives utiles ont bien été communiquées ;
Monsieur [Z] [U] déclare : 'je n'ai rien à dire je fait confiance en mes avocats'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'absence d'heure de notification de l'ordonnance de la cour d'appel
L'article 503 du code de procédure civile prévoit que :
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. L'article R. 743-19 du CESEDA prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public.
Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'espèce, le premier juge ayant pu constater que la notification de l'ordonnance avait bien été effectuée le moyen ne saurait prospérer en l'absence de grief démontré ;
L'article R.743-19 du CESEDA prévoit que : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et
à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les
parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les
meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. »
En l'espèce, même si l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur l'appel de Monsieur [U] ne comporte pas mention de l'heure à laquelle elle a été prononcée le respect du délai peut toujours être contrôlé par référence à l'heure de notification de l'ordonnance, de sorte que en l'absence de grief démontré, ne s'agissant pas d'irrecevabilité, le moyen devra être rejeté ;
Sur l'absence d'accès effectif aux soins :
L'article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut
demander l'assistance d'un médecin.
Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 17 décembre 2021 (NOR : INTV2119154A) il est institué dans chaque centre de rétention une unité médicale rattachée à un établissement de santé ayant passé une convention avec le préfet territorialement compétent.
Aux termes de l'article 4 de l'arrêté précédemment cité, chaque unité médicale comprenant
médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux et, en tant que de besoin, « en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées », sages-femmes, chirurgiens-dentistes et psychiatre y compris en dehors des situations d'urgence.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [U] a été pris en charge au sein du centre médical de soins dentaires au cours de la période de première prolongation, qu'il a bénéficié d'une extraction dentaire, qu'il est en possession d'une ordonnance ayant préscrit le 29 avril 2024 de l'amoxilline, de l'acide tiaprofenique, du paracétamol, et du tramadol, en revanche, il ne fait état d'aucun certificat médical mentionnant une incompatibilité de son état avec la rétention de sorte que le moyen devra être rejeté étant constaté que monsieur a bénéficié de soins effectifs pendant sa rétention ;
Sur l'absence de copie complète du registre actualisé
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
L'article L 744-2 du CESEDA prévoit que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
En l'espèce, le premier juge a pu constater de manière pertinente que le registre communiqué par l'autorité administrative était suffisamment complet pour qu'il puisse effectivement exercer son contrôle de sorte que le moyen devra être rejeté ;
Sur le défaut de pièces utiles :
En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué les pièces démontrant que les autorités consulaires tunisiennes et algériennes avaient ont été saisies et avaient placées Monsieur [U] en recherches approfondies.
Toutefois il ressort bien de la procédure que les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont bien été saisies pour identification que monsieur leur a été présenté respectivement le 24 et le 10 avril et que le 24 avril les autorités algériennes ont indiqué n'avoir pas pu identifier monsieur, qu'étant dans le cadre d'une deuxième prolongation les investigations, diligences et pièces utiles communiquées apparaissent largement suffisantes en l'état de sorte que le moyen devra être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [U]
né le 10 Avril 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 14 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des [Localité 5]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [U]
né le 10 Avril 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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