Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00172 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIWJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG 20/01035
APPELANTE :
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
-contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [U] a été engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Gard à compter du 17 septembre 2001. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale aux entreprises, affectée à l'agence de [Adresse 7], avec un salaire mensuel brut de 2 251,29€.
Le 18 mai 2015, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
A cet arrêt de travail, ont succédé sans interruption un congé de maternité, un congé parental, une période de travail à temps partiel, à partir du 1er septembre 2016, puis, à compter du 25 avril 2017, des arrêts de travail pour accident du travail, non-admis au titre de la législation professionnelle.
Le 2 novembre 2018, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte 'au poste de conseillère commerciale banque assurance. Pas de possibilité de reclassement sur un poste au siège [Localité 5] ou [Localité 8]. Pourrait être apte sur un poste dans le groupe ou dans une filiale du groupe'.
[J] [U] a été licenciée par lettre du 12 mars 2019 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 7 août 2019, estimant son licenciement injustifié, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 2 décembre 2021, l'a déboutée de ses demandes.
Le 11 janvier 2022, [J] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 avril 2022, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 4 364,46€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 436,44€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 30 551,22€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 10 000€ net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également d'ordonner sous astreinte la remise de documents de fin de contrat conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er juillet 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
Que, selon l'article L. 6315-1 du même code, le salarié qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel doit se voir proposer un entretien professionnel ;
Attendu qu'en l'espèce, [J] [U] n'a pas repris son activité 'à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel' puisque :
- à son congé parental a succédé une période de travail à temps partiel ;
- alors que sa période de travail à temps partiel, renouvelée pour une période d'un an, devait s'achever le 9 avril 2018, elle a été, dès le 25 avril 2017, en arrêt de travail pour maladie et ce, de manière ininterrompue jusqu'à son licenciement ;
Attendu que sa demande à ce titre n'est donc pas fondée ;
Attendu qu'au demeurant, y compris pendant sa période de congé parental à temps partiel, la salariée a été affectée à un poste de conseillère de banque, position 6, dont elle se disait 'très contente', sous réserve de voir réévaluer sa position personnelle de 6 à 7, et par conséquent sa rémunération, ce que l'employeur a tout de suite accepté ;
Qu'ainsi, même sans attendre sa reprise totale d'activité, elle a bénéficié d'un emploi conforme à ses souhaits, sachant que lors de son entretien du 30 novembre 2015, elle avait expressément indiqué quelle ne souhaitait plus occuper ses fonctions précédentes d'assistante commerciale entreprises, position 7 ;
Attendu par ailleurs qu'[J] [U] a bénéficié de plusieurs entretiens afin d'anticiper sa reprise totale d'activité et faire connaître ses souhaits, en date des 30 novembre 2015, 13 janvier 2017 et 6 mars 2017 ;
Que c'est elle, et non l'inverse, qui devait 'contacter (son employeur) deux mois avant... le 1er juillet 2016 au plus tard pour la mise en oeuvre de votre (sa) reprise' ;
Attendu qu'enfin, pendant son congé parental à temps partiel, [J] [U] n'a pas été 'ballotée d'agence en agence pendant 2,5 mois', comme elle le prétend, mais a été affectée à titre provisoire au sein de l'agence de [Localité 4] avant de recevoir son affectation à l'agence de [Adresse 7] ;
Que lors du renouvellement de son congé parental à temps partiel, au mois d'avril 2017, elle ne formulait d'ailleurs aucun souhait ou doléance à cet égard ;
Attendu qu'il en résulte que la Caisse n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
Sur le licenciement :
Attendu que, non seulement, l'inaptitude de la salariée ne trouve pas son origine dans le comportement fautif de l'employeur mais qu'il est manifeste, au vu des éléments fournis aux débats, qu'[J] [U] qui, dès avant la fin de son congé parental à temps partiel, avait déménagé à près de cent cinquante kilomètres, ne souhaitait pas reprendre un poste aux alentours de [Localité 6];
Attendu que l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise...
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ;
Que, selon l'article L. 1226-2-1, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ;
Attendu que la caisse établit avoir procédé à des recherches de reclassement auprès de toutes les caisses régionales, sans réponse positive de leurs parts ;
Qu'elle a également sollicité l'avis du médecin du travail pour connaître ses préconisations puis a proposé plusieurs postes de reclassement auxquels la salariée n'a pas donné suite ;
Attendu que les postes de conseillère privée, de clientèle ou d'accueil dont [J] [U] soutient qu'ils auraient dû lui être proposés, ne sont manifestement pas conformes à l'avis d'inaptitude au 'poste de conseillère commerciale banque assurance' émis par le médecin du travail ;
Attendu qu'ainsi, l'employeur justifie d'avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement et que le jugement sera confirmé ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [J] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens ;
La Greffière Le Président
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