Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° RG 23/00174 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FLOC
Minute : 26/
[Z] [P]
C/
CPAM DE [Localité 4]
Notification par LRAR le :
à :
- M. [P]
- CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
- Me THOMASSIN
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
La greffière en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me THOMASSIN Solène, avocate au barreau de l’AIN,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 4]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [T] [B], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] (ci-après dénommée CPAM) a notifié au Docteur [Z] [P] en date du 19 septembre 2022, un trop-perçu concernant l’aide pour perte d’activité au titre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé instauré durant la crise sanitaire de la Covid-19 à hauteur de 41 805 euros.
Par courriers des 22 septembre 2022 et 09 novembre 2022, le Docteur [Z] [P] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cet indu.
Par décision du 18 janvier 2023 notifiée en date du 25 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande et confirmé l’indu qui lui avait été notifié.
Le Docteur [Z] [P] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 27 mars 2023, aux fins de contester cet indu.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à celle du 13 février 2025.
A cette audience, le Docteur [Z] [P], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 13 février 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- fixer l’indu résultant du trop-perçu par le Docteur [Z] [P] au titre de l’aide pour perte d’activité pour les périodes allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2021 à la somme de 41 805 euros,
- condamner le Docteur [Z] [P] à lui régler la somme de 41 805 euros,
- débouter le Docteur [Z] [P] de l’intégralité de ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025. Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée pour respect du contradictoire, le Docteur [Z] [P] n’ayant pas été convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception et celui-ci s’étant vraisemblablement trompé de date d’audience.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 juin 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 04 décembre 2025, le Docteur [Z] [P] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réponse déposées le 24 septembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- condamner la CPAM à lui verser une somme forfaitaire, en réparation du préjudice financier subi, estimée à l’audience à la somme de 15 000 euros.
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le Docteur [Z] [P] fait valoir qu’après vérifications, il a bien perçu la somme de 59 455 euros, de sorte que l’indu s’élève effectivement à la somme de 41 805 euros. Il reproche néanmoins à la CPAM d’avoir commis des erreurs, puisque les simulations qu’il avait faites sur le site devait conduire à des versements bien inférieurs à ceux dont il a bénéficié et invoque notamment une erreur relative à sa date de naissance ainsi que son numéro d’immatriculation, qui a pu créer une confusion et entraîner le versement de sommes qui ne lui étaient pas destinées. Le Docteur [Z] [P] prétend que le versement de ces sommes indues lui a causé un préjudice financier important puisque cela a engendré le paiement d’un impôt sur le revenu et de cotisations sociales calculés sur la base des sommes perçues, dont il estime être en droit d’être indemnisé.
En défense, la CPAM a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM soutient que les sommes versées au Docteur [Z] [P], ont été calculées au regard de ses déclarations de chiffre d’affaires pour la période considérée. Elle précise que la CNAM a ensuite calculé l’aide définitive à laquelle il pouvait véritablement prétendre en prenant en compte le chiffre d’affaires réel et non pas déclaré, ce qui a conduit à ce trop-perçu. Elle conteste dès lors toute faute imputable à ses services.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
SUR CE
- sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.
En l'espèce, il est constant que le Docteur [Z] [P] a saisi la commission de recours amiable par courriers des 22 septembre et 09 novembre 2022. Celle-ci ayant statué par décision du 18 janvier 2023 notifiée le 25 janvier 2023 et le Docteur [Z] [P] ayant saisi le Tribunal par requête parvenue en date du 27 mars 2023 mais remise à la Poste dès le 24 mars 2023, il convient de le déclarer recevable en son recours.
- sur le bien-fondé de l’indu
Selon l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-505 du 02 mai 2020, « la Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de la Covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie. (…) »
Selon l’article 1 bis, « peuvent également bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 1er, sur leur demande, les médecins exerçant une activité libérale en établissement de santé et ayant constaté une baisse d'activité, du fait des déprogrammations de soins non urgents, au cours d'une période allant du 15 octobre 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2021. »
L’article 2 énonce que « l'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie.
Il est également tenu compte :
- des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
- des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
- des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros. »
L'article 3 de ce texte précise expressément que « l’aide est versée sous forme d'acomptes.
La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 [cette date ayant été reportée au 1er décembre 2021 par ordonnance n° 2020-1553 du 09 décembre 2020]. »
Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance.
Selon l'article 3 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de la Covid-19 mise en place par l'ordonnance n° 2020-505 du 02 mai 2020, pour bénéficier de l'aide instituée par l'ordonnance du 02 mai 2020 susvisée, le professionnel de santé ou le centre de santé effectue sa demande au plus tard :
« 1° Dans les 15 jours suivant la publication du présent décret pour l'aide relative à la période mentionnée au 1° de l'article 1er ;
2° Dans les trois mois suivant le terme de la période pour l'aide relative à la période mentionnée au 2° de l'article 1er.
Cette demande est effectuée par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice mis à disposition par la Caisse nationale d'assurance maladie depuis une plateforme dédiée.
La demande est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant que le professionnel ou le centre de santé remplit les conditions prévues par le présent décret, ainsi que l'exactitude des informations déclarées ».
Selon l'article 4 de ce même texte, « un ou plusieurs acomptes peuvent être versés dans la limite de 80 % du montant de l'aide calculée par le téléservice, dont le premier dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande par le professionnel ou le centre de santé ».
Le montant définitif de l'aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l'article 3.
En l’espèce, la CPAM a notifié au Docteur [Z] [P] un trop-perçu d’un montant de 41 8005 euros au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité mis en place par l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020.
Si le Docteur [Z] [P] a, dans un premier temps, contesté que la CPAM lui ait versé cette somme, il a ensuite reconnu être d’accord avec le montant de l’indu et ne pas le contester.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le trop-perçu d’un montant de 41 805 euros versé au Docteur [Z] [P] au titre de l’aide pour perte d’activité au titre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé instauré durant la crise sanitaire de la Covid-19, sur la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2021 et de le condamner au paiement de cette somme.
- sur la demande reconventionnelle
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », de sorte que la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile.
Au soutien de sa demande, le Docteur [Z] [P] fait valoir que les 41 805 euros trop-perçus ont été taxés à hauteur de 41 %, correspondant à 17 140 euros d’impôts complémentaires dont il a dû s’acquitter. Il sollicite dès lors le remboursement de la somme de 15 000 euros, au titre de ce préjudice financier.
Or, force est de constater que le Docteur [Z] [P] ne démontre pas l’existence d’une quelconque faute qui pourrait être imputée à la CPAM dès lors qu’elle a fait une stricte application des textes au regard de l'ordonnance n° 2020-505 du 02 mai 2020 et qu’il ne justifie pas avoir procédé auprès des impôts à une demande de rectification de ses revenus pour les années 2020 et 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 169 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, ce dès la notification de l’indu.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter le Docteur [Z] [P] de sa demande reconventionnelle.
- sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, “Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.”
Il s’évince de ce texte qu’il n'entre pas dans les pouvoirs du Tribunal d’accorder, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement, lesquels relèvent de la compétence exclusive du Directeur de le CPAM.
- sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens. Le Docteur [Z] [P], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l’instance et donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de l’ordonner en l’espèce l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [Z] [P] recevable en son recours ;
VALIDE l’indu notifié par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] le 19 septembre 2022 à Monsieur [Z] [P] ;
Par conséquent, CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] la somme de 41 805 (QUARANTE ET UN MILLE HUIT CENT CINQ) euros au titre d’un trop-perçu concernant l’aide pour perte d’activité au titre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé instauré durant la crise sanitaire de la Covid-19, sur la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
SE DÉCLARE incompétent pour accorder d’éventuels délais de paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le cinq février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment