Texte intégral
Ordonnance n° 22/354
N° RG 22/00388 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO2X
J.L.D. NIMES
13 juin 2022
[F]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 JUIN 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire français prononcée le 18 mars par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 18 mars 2021 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mai 2022, notifiée le même jour à 10h29 concernant :
M. [W] [F]
né le 12 Novembre 1988 à BOUZAREAH (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 juin 2022 à 09h35, enregistrée sous le N°RG 22/02639 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Juin 2022 à 10h23 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [F];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du à 12 juin 2022,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [F] le 13 Juin 2022 à 16h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [T], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [B] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [W] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [W] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu le placement en rétention de M. [W] [F] le 13 mai 2022 en exécution d'une interdiction du territoire français prononcée le 18 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille,
Vu l'ordonnance prononcée le 15 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a prolongé à l'encontre de M. [W] [F] la mesure de rétention pour vingt-huit jours,
Vu la requête déposée par le préfet des Bouches du Rhône le 12 juin 2022 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [W] [F] à 9h35,
Vu l'ordonnance prononcée le 13 juin 2022 à 10h23 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a prolongé cette mesure pour trente jours,
Vu l'appel formé par M. [W] [F] le 13 juin 2022 à 16h08,
Vu l'audience du 14 juin 2022 à laquelle :
Son avocat soutient la libération de son client s'en rapportant à la déclaration d'appel sur le défaut de diligence de l'administration en vue du retour de son client dans son pays pour justifier la prolongation de la rétention. Subsidiairement, il soutient une assignation à résidence au profit de son client.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, pris en la personne de son représentant légal, sollicite confirmation de l'ordonnance contestée.
M. [W] [F] dit accepter de quitter la France pour l'Italie.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [W] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport ;
La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce M. [W] [F], pour qui une demande de laissez-passer a été obtenue pour un vol le 15 juin prochain, la validité du laissez-passer étant de 15 jours. S'il accepte de quitter la France, c'est pour rejoindre l'Italie dans laquelle il n'a aucune autorisation de s'y maintenir et tenant la proximité de l'exécution de l'éloignement, il n'y a pas lieu de mettre en place une assignation à résidence tenant le refus par l'intéressé de regagner son pays d'origine sans qu'il soit, pour l'heure, utile de se pencher sur les garanties de représentation, un test pcr devant être réalisé avant le vol. Le maintien de la rétention est donc justifié par le défaut de délivrance des documents intervenus trop tardivement pour procéder à l'éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [W] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [W] [F], pour notification au CRA
Me Grégory LORION, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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