Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03927 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 19/00127
APPELANTE
Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L'UES BUT I NTERNATIONAL (CSEC UES BUT)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMÉE
S.A.S. BUT INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
FOURMY Olivier, Premier président de chambre
ALZEARI Marie-Paule, présidente
MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre étant empêché et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société But International (ci après la société But) est spécialisée dans le commerce de détail de meubles, elle emploie plus de 5 600 salariés dans plus de 180 magasins et est dotée de nombreux CSE et d'un CSE central (ci après CSEC).
Depuis 2012, les salariés de la catégorie des cadres dits 'dirigeants' bénéficient d'un dispositif de retraite complémentaire dit 'de l'article 83 du code général des impôts ' mis en place unilatéralement et souscrit auprès de la compagnie Générali. Ce contrat de retraite dit sur complémentaire a été étendu, unilatéralement en septembre 2014, à l'ensemble des cadres avec effet rétroactivement du 1er juillet 2014. Il permet, pour les salariés concernés, de constituer une épargne disponible au moment du départ en retraite en complément des dispositifs légaux obligatoires de retraite du régime général et de retraite complémentaire. Il est alimenté par une cotisation exclusivement 'employeur' au taux de 5% sur la tranche B de la rémunération des cadres, aucune part salariale n'étant prélevée.
Par ailleurs, à compter du 1er juillet 2015 et toujours par décision unilatérale, la société But International a mis en place un nouveau dispositif de rémunération complémentaire commun à l'ensemble des magasins dénommé prime sur le taux de ventes liées. Il s'agit d'une prime mensuelle d'objectif, individuelle, permettant au salarié qui atteint l'objectif de ventes liées fixé d'obtenir une augmentation de son salaire mensuel brut de 30 euros. Le 1er septembre 2015, il a été mis en place un complément à ce dispositif qui porte sur le ratio du chiffre d'affaires des produits détachables qui peut être déclenché si le premier objectif est atteint, le montant mensuel brut du salaire étant alors, de nouveau, augmenté de 30 euros, soit au total, 60 euros. Ces deux dispositifs s'appliquent pour les vendeurs 'Meuble', 'Ménager' et 'Polyvalents meuble/ménager', alors que les vendeurs 'Libre-Service' et 'Petit Électroménager (PEM)' ainsi que les 'concepteurs cuisines' en sont exclus.
Contestant ce régime complémentaire de retraite et cette prime au motif qu'ils ne sont réservés qu'à certaines catégories de personnels, par acte d'huissier signifié le 27 juillet 2016, le CSEC de l'UES But International a assigné la société But International à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par un jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire du CSEC de l'UES But ;
-déclaré irrecevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société But International ;
- déclaré irrecevable l'action du CSEC de l'UES But;
- déclaré recevable l'intervention volontaire et l'action de la fédération CFTC ;
- débouté la fédération CFTC de sa demande d'application du contrat de retraite sur complémentaire à l'ensemble des salariés de la société But ;
- débouté la fédération CFTC de sa demande d'application de la prime sur le taux de ventes liées à l'ensemble des vendeurs de la société But International ;
- condamné in solidum le CSEC de l'UES But et la Fédération CFTC à payer à la société But la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CSE a interjeté appel de ce jugement le 9 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par le réseau privé et virtuel des avocats le 5 mai 2021, le CSEC, appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 10 décembre 2020 du Tribunal judiciaire de Meaux, sauf en ce qu'il a jugé recevable l'intervention et action de la fédération CFTC ;
En conséquence,
- juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la fédération CFTC ;
- le juger, ainsi que la fédération CFTC, recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
- juger que la société But a violé le principe de non-discrimination et d'égalité de traitement ;
- débouter la société But de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- ordonner à la société But, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'appliquer le contrat de retraite sur complémentaire Générali en vigueur dans le groupe But à l'ensemble des salariés du groupe sans distinction de catégorie de personnel, et d'appliquer le bénéfice de la prime sur le taux de ventes liées à l'ensemble des vendeurs, comprenant dès lors les vendeurs 'libre-service', 'petit électroménager' et les 'concepteurs cuisines' avec effet rétroactif au 1er juillet 2015 ;
- condamner la société But à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la collectivité des salariés ;
- condamner la société But à payer à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- condamner la société But à payer à la fédération CFTC la somme de 7 000 euros titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la collectivité des salaries et la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 9 juillet 2021, la société But demande à la cour de :
Principalement et 'in limine litis' sur la recevabilité des demandes du CSEC de l'UES But et de la fédération CFTC, il est sollicité de la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a déclaré que le CSEC de l'UES en manque de capacité et d'intérêt à agir et, en conséquence, a déclaré son action en justice irrecevable ;
- statuant à nouveau sur l'appel formé par le CSEC, déclarer ses demandes irrecevables pour manque de capacité et d'intérêt à agir ;
- constater que la fédération CFTC n'a pas interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 10 décembre 2021 et en conséquence déclarer irrecevables les demandes formées pour le compte de la fédération CFTC ;
Subsidiairement et au fond si par extraordinaire la cour d'appel de Paris déclarait l'action ou les demandes de la fédération CFTC et/ou du CSEC de l'UES But recevables, il est sollicité de la cour d'appel de céans de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a jugé que le dispositif de retraite sur complémentaire en vigueur au sein de l'entreprise But, en réservant son bénéfice à la catégorie objective des cadres ne contrevient pas au principe d'égalité de traitement entre les salariés et ne saurait donc constituer une mesure violant le principe d'égalité de traitement et a fortiori ne saurait constituer une discrimination à l'égard des salariés non - cadres comme l'allèguent les demandeurs ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a débouté le CSEC de l'UES But et la fédération CFTC de leurs demandes tendant à obtenir l'extension du dispositif de retraite sur complémentaire à l'ensemble des salariés de but international ;
- statuant à nouveau sur l'appel, débouter tant le CSEC de l'UES But que la fédération CFTC ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a jugé qu'elle était fondée à instituer un dispositif de rémunération complémentaire spécifique aux salariés vendeurs meubles, ménager et polyvalents (prime de taux de vente liée) qui sont placés dans des conditions d'activité et de structure de rémunération différente de celles des vendeurs PEM, PDC et concepteurs cuisines justifiant des modes de rémunération différenciés sans que cette circonstance constitue une rupture d'égalité entre les salariés et a fortiori un dispositif constituant une discrimination à l'égard des salariés non bénéficiaires du dit dispositif ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a débouté le CSEC de l'UES But et la fédération CFTC de leurs demandes tendant à obtenir l'extension du dispositif de rémunération de « prime de taux de vente liée » à des salariés autres que ceux appartenant à la catégorie des vendeurs meubles, ménager et polyvalents ;
- statuant à nouveau sur l'appel, débouter tant le CSEC de l'UES But que la fédération CFTC ;
- débouler tant le CSEC de l'UES But que la fédération CFTC de leurs demandes tendant à voir ordonner sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard l'application du contrat de retraite sur complémentaire et de la prime de taux de vente liée à l'ensemble des salariés ;
- débouter tant le CSEC de l'UES But que la fédération CFTC de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;
- débouter tant le CSEC de l'UES But que la fédération CFTC de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement le CSEC de l'UES But à la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- condamner solidairement le CSEC de l'UES But et la fédération CFTC de l'UES But à la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Edmond Fromantin ' avocat inscrit au barreau de Paris.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intérêt à agir du CSEC
Au soutien de sa demande, le CSEC fait valoir qu'il a un intérêt à agir en présence d'une atteinte à un principe général de non-discrimination et de traitement égal au sein de la collectivité des salariés. En effet, le principe de non-discrimination énoncé à l'article L. 3221-2 du code du travail, s'il vise directement le salarié, n'exclut pas pour autant la faculté pour une organisation syndicale ou une instance représentative du personnel d'agir devant une autre juridiction. En ce sens, le CSEC fait valoir qu'il n'agit pas directement au nom de salariés, mais pour défendre du principe de non-discrimination qui pourrait, en second lieu, avoir une incidence sur l'expression collective et à la défense des intérêts individuels et collectifs des salariés tirés de l'article L. 2323-1 du code du travail et sur les différents budgets qui lui sont attribués.
La société But soulève l'irrecevabilité de l'action en justice du CSEC. Elle fait valoir, d'une part, qu'en fondant son action au visa des articles 1382 et 1383 du code civil et au visa des articles L. 1233-4, L. 1132-1 et L. 1134-1 et suivants du code du travail, le CSEC outrepasse sa capacité d'ester en justice dans la mesure où, il n'entre aucunement dans ses attributions la possibilité d'agir en justice pour le compte de salariés sur le fondement d'une 'supposée discrimination' car il n'est justifié d'aucun préjudice direct ou indirect du CSEC.
Sur ce,
L'article L. 2316-13 du code du travail accorde au CSEC la personnalité civile et juridique.
Selon l'article L. 2316-1 du même code, 'le CSEC exerce, comme les CSE, les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est seul consulté sur
1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en 'uvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article L 2312-8 '.
Aux termes de l'article L 2316-2 du même code, 'le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° de l'article L 2312-8 ';
S'il est constant que le CSEC peut agir en justice pour défendre ses propres prérogatives et intérêts lorsqu'il subit un préjudice personnel et direct, en revanche, il ne peut défendre ni les intérêts collectifs de la profession, ni les intérêts individuels des salariés, ni se joindre à l'action de salariés pour la défense de leurs intérêts, dès lors qu'il n'a pas lui-même subi d'atteinte à ses propres intérêts.
En l'espèce, le CSEC sollicite, sur le fondement d'un principe général de non-discrimination , d'une part, l'application d'un contrat de retraite sur complémentaire à l'ensemble des salariés de la société, et, d'autre part, l'attribution de primes de ventes à l'ensemble des vendeurs, engagements unilatéraux de la société But concernant soit le salaire indirect soit la rémunération de certaines catégories de salariés dont seuls les salariés ou les organisations syndicales ont compétence d'en contester l'application devant les juridictions prud'homales ou judiciaires.
Ainsi, le CSEC n'agit pas pour la défense de ses intérêts directs et personnels mais pour celle des salariés de l'entreprise, peu important que le CSEC soutienne que la solution du litige est susceptible d'avoir une
incidence sur la masse salariale et, par conséquent, sur le calcul de diverses subventions et contributions dont l'employeur est tenu de lui donner, cette demande de modification des dits budgets ne constituant pas l'objet de la présente instance et ne peut donc rendre son action recevable.
Le CSEC, ne justifiant pas d'un intérêt et d'une qualité à agir, en confirmation du jugement entrepris, est déclaré irrecevable.
Sur la qualité d'intervenante volontaire de la fédération CFTC
Le CESC soutient que la fédération CFTC était recevable à intervenir volontairement devant le tribunal judiciaire comme défendant les intérêts collectifs de la profession. Il fait valoir que l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ou leur absence d'exécution lui cause nécessairement un préjudice à cet intérêt collectif
La société But soutient que l'intervention volontaire de la fédération CFTC en première instance n'avait pour objet que de faire valoir des intérêts individuels de salariés et non l'intérêt collectif de la profession en sollicitant l'extension de ses engagements unilatéraux de retraite sur complémentaire ou de primes de vente.
Sur ce,
Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, 'les syndicats ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'.
Indépendamment d'une action réservée par la loi aux syndicats, liés notamment par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et est recevable l'action d'un syndicat se prévalant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral.
Il est constant que l'action d'un syndicat, qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des salariés nommément désignés mais à l'application d'une norme applicable à tous les salariés compris dans son champ professionnel est recevable, cette action poursuivant la réparation d'un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
Or, la défense des droits des salariés victimes d'un traitement discriminatoire est bien évidemment au c'ur de l'action d'un syndicat et le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur la présence de la fédération CFTC en cause d'appel
Le CSEC soutient que la fédération CFTC est appelante incidente en cause d'appel. Elle fait valoir qu'en date du 5 mai 2021, le CSEC et la fédération CFTC ont notifié, en commun, des conclusions.
La société But soutient que la fédération CFTC n'a formé aucun appel à l'encontre du jugement du 10 décembre 2020 dans le délai légal, malgré la signification du jugement.
Sur ce,
La cour relève que, d'une part, la fédération CFTC n'a formé aucun appel incident, étant rappelé que sa présence en première instance ne lui permet plus d'intervenir volontairement en cause d'appel et, d'autre part, la société But n'a pas jugé nécessaire de mettre en cause d'appel la dite fédération.
Ainsi, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la fédération CFTC CSFV.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le CSEC, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel et condamné à payer à la société But une somme de 3 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation ordonnée, à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Met hors de cause d'appel la fédération CFTC CSFV ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 décembre 2020 ;
Condamne le CSEC de l'UES But International à payer à la société But International la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La Greffière, P/ Le Président empêché,