Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01478 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYJB
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2022, à 15h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [U]
né le 11 juin 1985 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Adriano Mendy, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [I] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [U] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 17 mai 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2022, à 13h29, par M. [P] [U] ;
- Vu le mémoire complémentaire remis au greffe par le conseil de l'intéressé le 20 mai 2022 à 10h47 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.
Au surplus, au vu du moyen sur le fond soulevé par le conseil de M. [P] [U] par conclusions écrites remises au greffe le 20 mai 2022 à 10h45 tiré du fait que celui-ci est convoqué le 9 mars 2023 à 13h30 devant le tribunal correctionnel d'Evry, il convient de rappeler que si des moyens de fond peuvent être soutenus pour la première fois en cause d'appel, ils doivent avoir fait l'objet de conclusions transmises pendant le délai de 24h de l'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque celui-ci a expiré le 19 mai 2022 à 15h04.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DÉCLARONS M. [P] [U] irrecevable en son moyen de fond soulevé tardivement,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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