Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01622 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOBN
[D]
C/
URSSAF RHÔNE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 18 Janvier 2021
RG : 15/00821
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
[L] [D]
née le 21 septembre 1989
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Mme [D] (la cotisante) a été affiliée à la caisse du régime social des indépendants (la caisse) au titre de son activité d'agent commercial.
La caisse lui a notifié huit mises en demeure de régler les cotisations, contributions sociales et majorations de retard suivantes :
- 3544 euros au titre des 4ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2013, le 18 février 2013,
- 1298 euros au titre du 2ème trimestre 2013, le 6 août 2013,
- 1298 euros au titre du 3ème trimestre 2013, le 12 septembre 2013,
- 1530 euros au titre de la période de régularisation 2012 et du 4ème trimestre 2013, le 24 octobre 2014,
- 1371 euros au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014, le 24 octobre 2014,
- 7676 euros au titre du 4ème trimestre 2014, le 11 décembre 2014,
- 3190 euros au titre du 1er trimestre 2015, le 12 mars 2015,
- 3091 euros au titre du 2ème trimestre 2015, le 15 juin 2015.
Le 14 octobre 2015, la caisse a décerné une contrainte, signifiée par acte d'huissier le 27 octobre 2015, d'un montant de 21337 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférente aux périodes précitées.
Le 10 novembre 2015, la cotisante a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,devant lequel la procédure s'est poursuivie, a :
- déclaré l'opposition formée le 10 novembre 2015 par la cotisante recevable,
- validé la contrainte décernée le 14 octobre 2015 et signifiée le 27 octobre 2015 à la cotisante pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2012, régularisation 2012, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et 1er et 2ème trimestres 2015,
- condamné la cotisante à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône-Alpes (l'URSSAF), venant aux droits de la caisse, la somme de 15313 euros augmentée des majorations de retard complémentaire calculées conformément aux dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la cotisante au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 22 février 2021, la cotisante a relevé appel de ce jugement.
La cotisante, régulièrement convoquée à l'audience des débats de la cour du 21 février 2023 à 13h30 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 septembre 2021, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître ni de produire ses observations par écrit.
Dans ses dernières conclusions oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF, représentée, demande à la cour de :
A titre principal
- déclaré non soutenu l'appel formé par la cotisante à l'encontre du jugement,
- dire que ce jugement produit tous ses effets,
- condamner la cotisante aux dépens.
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser le montant actualisé de la contrainte du 14 octobre 2015 à la somme de 11831 au titre des 3ème trimestres 2013, 1er 2ème 3ème et 4ème trimestres 2014 et des 1er et 2ème trimestres 2015,
- condamner la cotisante aux dépens.
A titre liminaire, l'URSSAF informe la cour qu'elle est dans l'incapacité de communiquer la mise en demeure des 18 février et 6 août 2013, de sorte qu'elle renonce aux périodes correspondantes aux 4ème trimestres 2012, 1er et 2ème trimestres 2013.
A titre principal, l'URSSAF soutient que la cotisante n'a pas notifié de conclusions alors qu'un délai lui avait été imparti, de sorte qu'elle est bien fondée à demander à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
A titre subsidiaire, l'URSSAF met en évidence que la cotisante a été radiée le 20 juillet 2018, de sorte qu'elle reste assujettie au paiement des cotisations et contributions sociales jusqu'à cette date. Elle précise que la cotisante n'a pas déclaré ses revenus des années 2013 à 2015 et que ceux-ci correspondent à des revenus taxés d'office. Elle souligne que le revenu de l'année 2014 lui a été communiqué par la direction générale des finances publiques, mais que le montant des charges sociales personnelles obligatoires, utiles pour calculer les CSG/CRDS fait défaut. Enfin, l'URSSAF produit un détail des calculs réalisés au titre des périodes suivantes : régularisation 2012, 3ème et 4ème trimestres 2013, les quatre trimestres 2014 et 1er et 2ème trimestres 2015.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
En l'espèce, Mme [L] [D], bien que régulièrement citée à comparaître par acte du 5 avril 2022, tel qu'indiqué supra, n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 21 février 2023 et n'a pas davantage sollicité l'autorisation d'être dispensée de se présenter l'audience, ni de formuler ses prétentions par écrit.
Par courrier électronique horodaté du 21 février 2023 à 17h03, Mme [L] [D] a adressé un message à l'accueil général de la présente cour indiquant : « J'ai réussi à consulter mon docteur hier. Je vous prie donc de bien vouloir trouver ci joint mon arrêt de travail ». Etait joint à ce message la copie d'un arrêt de travail à son nom, signé du Dr [N] [O] et daté du 20 février 2023, courant jusqu'au 22 février 2023 inclus.
La cour observe qu'il ressort de ces éléments qu'alors que Mme [L] [D] disposait d'un arrêt de travail depuis la veille de l'audience, soit le 20 février 2023, elle n'a transmis celui-ci que le 21 février 2023 à 17h03, soit postérieurement à l'ouverture de l'audience fixée le même jour à 13h30, et même postérieurement à la fin de cette audience, levée à 14h35 ainsi qu'il ressort du rôle signé par le président et par la greffière.
La cour considère que dans la mesure où Mme [L] [D], qui n'a déposé aucune observation écrite depuis sa déclaration d'appel formée le 22 février 2021, s'est abstenue de justifier, en temps utile, du motif de son absence à l'ouverture de l'audience des débats devant la cour, alors qu'elle en avait la possibilité, aucun motif ne commande la réouverture des débats.
Il suit que n'étant saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement déféré, la cour ne pourra dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande la partie intimée.
Sur les dépens
Mme [L] [D], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris (RG n 15/00821) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [D] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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